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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 janv. 2025, n° 24/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 07 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01006 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZHT
du rôle général
[M] [R]
c/
S.A.S.U. AUVERGNE BERTRAND AUTO
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AUVERGNE BERTRAND AUTO
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2022, madame [M] [R] a acquis un véhicule d’occasion de marque CITROEN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 7] auprès du garage AUVERGNE BERTRAND AUTO pour la somme de 4.700,00 €.
Madame [R] a déploré des désordres affectant le véhicule.
Elle a mandaté le cabinet GROUPE [J] & ASSOCIES aux fins de réaliser une expertise amiable qui a établi un rapport d’expertise le 15 décembre 2023.
Par acte en date du 4 novembre 2024, madame [M] [R] a assigné la S.A.S.U. AUVERGNE BERTRAND AUTO devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, madame [R] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S.U. AUVERGNE BERTRAND AUTO a formulé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un certificat de cession,
— Un rapport d’expertise établi par le GROUPE [J] ET ASSOCIES le 15 décembre 2023,
— Une note du GROUPE [J] ET ASSOCIES en date du 6 mars 2024.
Il est constant que madame [R] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la S.A.S.U. AUVERGNE BERTRAND AUTO.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise du GROUPE [J] & ASSOCIES que le véhicule présente des désordres. Ce dernier relève en effet « des traces résiduelles de réparations sur le bas de caisse gauche avec présence d’un produit entre la partie tôle et la peinture » (page 8),, que « la peinture commence à se décoller dans l’entrée de porte avg et le bas caisse g » (page 8), qu’ « un jour important d’environ 1,5 cm [est présent] entre le bas caisse g et la porte avg » (page 9), que « l’ensemble de la carrosserie est de couleur satinée et a fait l’objet d’une réfection peinture » (page 10), qu’il n’existe aucune trace de restructuration visuelle, que « la peinture du parechoc av se décolle et [que] celui-ci n’est pas fixé » (page 10).
Le GROUPE [J] ET ASSOCIE estime que le véhicule ne peut être utilisé en l’état en ce qu’il a été mal réparé après un sinistre survenu en 2015.
Monsieur [N], expert de la S.A.S.U. AUVERGNE BERTRAND AUTO, soutient au contraire que les défauts n’ont aucune conséquence sur le fonctionnement ou l’usage du véhicule et qu’ils ne sont qu’esthétiques (page 14 de la pièce 3 de la défenderesse).
Le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, est d’ores et déjà précisément circonscrit et se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge du coût de remise en état du véhicule. L’examen des désordres en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de la demanderesse.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [R], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [Z]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 3]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [D] [B]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque CITROEN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à madame [M] [R],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le GROUPE [J] ET ASSOCIES le 15 décembre 2023, la note du GROUPE [J] ET ASSOCIES en date du 6 mars 2024, le rapport d’expertise établi par monsieur [F] [N] le 30 novembre 2023, s’il est possible de remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule litigieux,
5°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par madame [M] [R],
6°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et proposer un compte entre les parties.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er août 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que madame [M] [R] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de 800,00 euros TTC avant le 28 février 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de madame [M] [R], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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