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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 févr. 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00128 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JER5
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt personnel signée électroniquement le 17 mars 2021 la SA Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Mme [H] [O] un crédit d’un montant de 24 000€ remboursable sur une durée de 60 mois à un taux débiteur annuel fixe de 3.5%.
Par exploit de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la banque a fait assigner Mme [H] [O] devant le juge chargé des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation :
— La déclarer recevable,
— Constater et le cas échéant prononcer, la déchéance du terme de l’offre préalable de crédit en date du 17/03/2021,
— En conséquence, condamner Mme [H] [O] à payer à la demanderesse la somme de 19873.76 € augmentée des intérêts au taux de 3.5% l’an à compter du 26/07/2023,
— Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner Mme [H] [O] à lui payer une somme de 24 000€ au titre des restitutions qu’implique la résolution, déduction faite des règlements déjà intervenus,
— condamner Mme [H] [O] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Mme [H] [O] aux dépens,
— rappeler au besoin, l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025 date à laquelle elle a été renvoyée au 17 juin 2025 sur le moyen soulevé d’office sur la suffisance de la vérification de la solvabilité.
En dernier lieu l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2025.
A cette date la banque régulièrement représentée a repris oralement le bénéfice de son assignation en expliquant n’avoir aucune observation complémentaire sur le moyen soulevé d’office.
La banque fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 septembre 2022.
Mme [H] [O], citée par remise de l’exploit selon les formalités de l’article 658, n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que Les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur (cf. « annulations retard ») est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, l’analyse des pièces produites, permet de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 4 septembre 2022, le dernier règlement par chèque de 500€ du 23 janvier 2023 ayant régularisé l’échéance du 4 août 2022.
L’action engagée par assignation du 4 septembre 2024 est donc recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement au titre du prêt du 17 mars 2021:
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le financement a été débloqué le 24 mars 2021.
En l’espèce, le crédit souscrit par Mme [H] [O] l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues étant rappelé que la charge de la preuve des paiements pèse sur la débitrice.
Or, l’historique de fonctionnement du prêt fait apparaitre qu’aucun paiement n’est plus intervenu depuis le paiement par chèque du 23 janvier 2023.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai suffisant dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce la banque verse au débat une lettre de mise en demeure datée de 3 juillet 2023 qu’elle expose avoir adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.
Cependant la preuve d’envoi n’est pas produite.
Ce courrier ne peut donc valoir mise en demeure.
Le courrier de notification de la déchéance du terme envoyé en recommandé le 26 juillet 2023 ne peut valoir mise en demeure à raison de la rupture des liens contractuels d’ores et déjà actée. Aussi la débitrice n’a-t-elle pas été informée de l’existence d’un délai lui permettant par ses paiements, de faire obstacle à cette rupture contractuelle.
Cependant l’absence des conditions de la résiliation de plein droit, ne prive pas le créancier de poursuivre la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave.
Il appartient au créancier, dans cette hypothèse, de rapporter la preuve d’un manquement suffisamment grave pour justifier cette résiliation.
En l’espèce, le premier impayé est survenu dès le 4 mai 2022. Par ailleurs, il est établi par l’analyse de l’historique des règlements que plusieurs impayés sont survenus au cours de la vie du contrat et qu’en dernier lieu, aucun paiement n’a plus été enregistré depuis le chèque du 23 janvier 2023.
Le manquement réitéré et persistant à la première de ses obligations, caractérise donc la faute grave justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de prêt aux torts de Mme [H] [O] et ce, à compter du jugement.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la banque, qui sollicite l’application des intérêts, de prouver qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16),
Or si la banque a produit une fiche de dialogue, seule la colonne relative aux ressources a été renseignée puisque la rubrique « charges » mentionne pour chaque poste le chiffre « 0 ».
Enfin, aucune pièce justificative, à l’exception d’une facture de téléphone, n’est produite quant aux charges de Mme [H] [O], ainsi qu’un exemplaire non signé d’un contrat de travail.
Aucun bulletin de salaire n’a été produit, ni aucun avis d’imposition.
Aussi il convient de retenir que la banque ne s’est pas livrée à une vérification suffisante de la solvabilité de ses emprunteurs, en particulier de leurs ressources et charges, de sorte que par application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, elle est déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances – en ce compris l’indemnité de résiliation -, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
Les sommes dues se limiteront donc, à la différence entre le montant débloqué au profit de Mme [H] [O] (24000€) et les règlements effectués par elle (7290.27€), soit la somme de 16 709.73€.
Mme [H] [O] sera donc condamnée à payer la somme de 16 709.73€ à la SA Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Sur les demandes accessoires :
Mme [H] [O] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Mme [H] [O] sera en outre condamnée à payer à la SA Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser en son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE la SA Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel du 17 mars 2021 aux torts exclusifs de Mme [H] [O] et ce, à compter du present jugement ;
PRONONCE en conséquence, l’exigibilité des sommes dues au titre de ce crédit à date du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du contrat de prêt personnel, depuis l’origine ;
CONDAMNE Mme [H] [O] à payer à la SA Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 16 709.73€ (seize mille sept cent neuf euros soixante-treize centimes) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE Mme [H] [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [H] [O] à payer à la SA Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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