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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 juin 2025, n° 24/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01646 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4JI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00949
— ---------------
Nous,Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société TOITURE DURABLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christine DUMET-BOISSIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 2]
ET :
Monsieur [Y] [D] [W]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2005
************************************************
A la suite d’un sinistre sur sa toiture, Monsieur [Y] [D] [W] a sollicité la SAS TOITURE DURABLE pour réaliser des travaux de réfection. Celle-ci a produit un devis le 27 septembre 2023, adressé à l’intéressé et à son assureur la MAAF, pour un montant 21 017,15 euros. La MAAF a fait une offre d’indemnisation intégrale de cette somme le 22 novembre 2023 (encaissée par Monsieur [D] [W] le 4 janvier 2024). Par mail, Monsieur [D] [W] a retourné le devis approuvé le 2 janvier 2024. Une première facture d’acompte a été émise le 15 février 2024 pour 6 305,15 euros. Les travaux ont débuté par la pose d’un échafaudage le 29 février 2024. La SAS TOITURE DURABLE a établi une seconde facture pour le solde de 14 712,01 euros le 26 mars 2024. La SAS TOITURE DURABLE a mis Monsieur [D] [W] en demeure de payer le 21 juillet 2024.
Par exploit en date du 27 septembre 2024, la SAS TOITURE DURABLE demande au juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 et suivants de code de procédure civile, que Monsieur [E] [D] [W] soit condamné à lui payer à titre provisionnel la somme de 21 017,15 euros au titre des travaux réalisés par la demanderesse pour lui, et 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SAS TOITURE DURABLE soutient que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 3 avril 2024.
Monsieur [E] [D] [W] demande que la SAS TOITURE DURABLE soit déboutée de ses demandes et à titre subsidiaire qu’une expertise soit ordonnée aux frais de la SAS TOITURE DURABLE, à titre infiniment subsidiaire de réduire le prix du contrat en fixant à 3000 euros TTC le montant restant dû par Monsieur [D] [W] à la demanderesse. A titre reconventionnel et en tout état de cause, condamner la SAS TOITURE DURABLE à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de préjudice matériel, 18 000 à titre de préjudice moral, 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses écritures, [E] [D] [W] soutient qu’il existe une contestation sérieuse dans la mesure où la réalisation des travaux a occasionné de nouvelles dégradations constatées par huissier de justice le 22 octobre 2024 et a mis en demeure le 11 avril 2024, la SAS TOITURE DURABLE de démonter l’échafaudage et de lui fournir attestation de sa garantie décennale. Il produit un devis de la société AVISUN daté du 24 octobre 2024, établissant un montant de travaux de 18200 euros pour réparation des dégâts causés par l’intervention de la société SAS TOITURE DURABLE. A titre infiniment subsidiaire, il soutient que la demanderesse a manqué à ses obligations contractuelles ce qui justifie une réduction du prix du contrat.
A l’audience du 28 mars 2025, la SAS TOITURE DURABLE maintient ses prétentions et à titre subsidiaire demande que soit ordonnée une expertise aux frais de Monsieur [D] [W].
Monsieur [D] [W] maintient ses demandes et produit une plainte du 29 janvier 2025, dans laquelle il expliquait avoir été menacé par un homme non identifié pour signer le procès-verbal de réception et payer l’entreprise. Il dénonce une escroquerie au jugement car il explique n’avoir jamais réceptionné les travaux.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment de la plainte déposée par Monsieur [D] [W], et de la contestation d’avoir signé une quelconque réception des travaux, il existe une contestation sérieuse ne permettant pas de faire droit à la demande de provision formulée par la SAS TOITURE DURABLE.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il en résulte que la preuve de la simple pertinence de l’allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens, constitue le motif légitime ouvrant droit au recours des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’accord subsidiaire des parties pour que soit diligentée une expertise établissant la nature et l’origine des désordres allégués. Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous. La mesure ordonnée étant destinée à permettre au demandeur de se constituer des éléments de preuve dans l’hypothèse d’un litige futur éventuel, les frais d’expertise seront maintenus à sa charge.
Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
DISONS n’y avoir lieu à référés sur la demande de provision ;
ORDONNONS une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
06 09 40 66 47
[Courriel 7]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Adresse 8] après y avoir convoqué les parties
— d’examiner les travaux exécutés par la SAS TOITURE DURABLE, – de dire s’ils sont conformes aux normes techniques et légales, de déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finition et en rechercher les causes, de décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ;
— de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— de fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— d’évaluer les différents troubles de jouissance subis par Monsieur [E] [D] [W] de donner son avis sur les comptes entre les parties.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du code de procédure civile;
ENJOIGNONS les parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces, factures, devis, constatations utiles à l’accomplissement de la mission,
— le défendeur, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations,
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert est autorisé à s’adjoindre de tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise;
DISONS que, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, l’expert devra
— En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport; – Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposent d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe, le document de synthèse vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
FIXONS à la somme de 2500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [U] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny pour le 1er août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lien et place de Monsieur [E] [U] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny (Contrôle des Expertises) avant le 15 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JUIN 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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