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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00283 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00283 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6AA
MINUTE N° 25/550 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée à l’ Association [4]. Maisons pour tous par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L'[9], [Adresse 1],
représentée par M. [R] [G], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Association [4]. Maisons pour tous, sise [Adresse 2]
représentée par Me Nora Mezara, avocat au barreau de Lyon
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 19 mars par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2024, l’association [Adresse 5] s’est vue signifier une contrainte émise le 1er février 2024 par l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France, en recouvrement de la somme de 14 068 euros correspondant aux « cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies » dues pour les mois de février, mars, avril, mai, novembre 2020 et mai 2021, majorations de retard incluses.
Selon courrier recommandé expédié le 27 février 2024, l’association [6] ([3]) a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Le dossier a été appelé à l’audience du 22 janvier 2025.
A l’audience, l’U.R.S.S.A.F. demande au tribunal de valider la contrainte en date du 14 février 2024. Elle fait valoir que l’association [3] ne remplit pas les conditions d’exonération de cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficulté impactées par les conséquences financières et économiques liées à l’épidémie de Covid-19 car son code APE (activité principale exercée) ne correspond pas aux activités permettant de bénéficier de l’exonération.
L’association [3] a comparu, représentée par son conseil. Dans ses dernières écritures, elle demande au tribunal de :
– annuler la contrainte en cause ;
– condamner l’U.R.S.S.A.F. au paiement des frais de signification;
– condamner l’U.R.S.S.A.F. à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle cumule plusieurs activités mais que son activité principale est culturelle à travers la proposition de prestations culturelles et artistiques à destination notamment des jeunes et de personnes âgées, que ses locaux et leur destination sont en adéquation avec cette activité ainsi que son effectif le plus important, que le code APE est destiné à des fins statistiques pour l’INSEE et qu’au vu de l’instruction du 28 septembre 2021 elle était éligible au dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales. Elle ajoute qu’une décision de recouvrement de la direction régionale interdépartementale, de l’économie, de l’emploi et des solidarités a reconnu qu’elle pouvait bénéficier des mesures exceptionnelles d’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle compte tenu de son activité principale relevant de la culture.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l’espèce, association [3] a formé opposition à la contrainte signifiée le 14 février 2024 selon courrier recommandé expédié le 27 février 2024. Elle indique dans son courrier les motifs de son opposition.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable.
Sur la créance invoquée
L’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« I. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements.
[…]
II. Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ».
Selon l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions».
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.
L’association [3] conteste les montants réclamés en indiquant qu’elle pouvait bénéficier de l’exonération de cotisations sociales et de l’aide au paiement des cotisations sociales prévues par l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
Ces dispositions prévoient notamment que les entreprises de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale dans le secteur de la culture sont éligibles au dispositif d’exonération de cotisations patronales, ainsi qu’à l’aide au paiement des cotisations sociales.
L'[8] fonde sa décision sur le fait que l’activité de l’association [3] ne relève pas des secteurs d’activité pouvant bénéficier des dispositions précitées car son activité n’est pas citée aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 qui listent les activités concernées.
L’association [3] soutient qu’elle dépend du secteur de la culture,
Il est constant que pour déterminer l’éligibilité aux mesures visées, seule l’activité principale réellement exercée doit être prise en compte. Les parties conviennent que le code APE déterminé par l’INSEE ne détermine pas l’activité principale de la structure concernée.
En l’espèce, l’association [3] justifie par la production de ses statuts, de son programme de l’année 2020/2021, de son rapport d’activité 2021 et de son projet social pour la période 2022-2025, que son activité est diversifiée et comprend principalement l’organisation de cours relevant du domaine du sport (gymnastique, yoga), des arts du spectacle vivant (théatre, danse), des arts plastiques (poterie, reliure), de la musique (batterie, guitare, piano), ou encore d’accueil d’enfants en centre de loisirs. L’association dispose également d’une salle de spectacle. De façon globale l’ensemble des objectifs et missions fixés par l’association et relevant de l’accueil et de l’animation de la vie sociale locale sont poursuivis à travers des activités d’ordre culturel. Il en résulte que l’activité principale de l’association [3] relève bien du secteur de la culture. Plus précisément, force est de constater que parmi les activités visées par le décret du 30 mars 2020, plusieurs correspondent aux activités de l’association : l’enseignement de disciplines sportives et activités de loisirs, l’activité de soutien au spectacle vivant, les autres activités récréatives et de loisirs, ou encore l’enseignement culturel.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que l’association [3] exerce son activité principale dans le secteur de la culture et est donc éligible au dispositif d’exonération de cotisations patronales, ainsi qu’à l’aide au paiement des cotisations sociales.
Il en résulte que la contrainte émise par l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France le 1er février 2024 au motif que les conditions d’exonération et d’aide au paiement de cotisations n’étaient pas remplies, n’est pas fondée et doit être annulée.
Sur les autres demandes
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition de l’association [3] étant jugée bien fondée, les frais de signification de la contrainte doivent demeurer à la charge de l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France.
L'[8], partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’association [3] les frais exposés non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner l'[8] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE la contrainte signifiée le 14 février 2024 à l’association [Adresse 5] par l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France;
LAISSE à la charge de l'[8] les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE l'[8] à payer à l’association [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[8] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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