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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 9 avr. 2025, n° 24/05112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/05112 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQCD
AFFAIRE : [M] [F], [S] [U] épouse [F] / [X] [Z]
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEURS
M. [M] [F]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Damien CAZANAVE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 78
Mme [S] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Damien CAZANAVE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 78
DEFENDERESSE
Mme [X] [K] divorcée [Z],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 330, Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant,
HUISSIER POURSUIVANT :
SCP DELAYE BONAMI SOURIAC
BT D ETG 1
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEBATS Audience publique du 09 Avril 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 15 Novembre 2024
*****************
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contentieux portant sur des désordres constatés dans le cadre de la vente d’un immeuble, le Tribunal Judiciaire de CAYENNE a rendu une décision en date du 29 juin 2022 condamnant les vendeurs, en l’espèce Monsieur et Madame [F] à payer à Madame [P] [K] épouse [Z] la somme de 258.290,60€.
Le contentieux est particulièrement vif et a été émaillé de nombreux recours, lesquels n’affectent pas le caractère exécutoire de la décision précitée.
Par requête du 4 avril 2024, Madame [Z] a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Monsieur et Madame [F] pour la somme de 301.734,30€:
— Principal 258.290,60 Euros
— art 700 du code de procédure civile 3.500 Euros
— Intérêts 36.440,47 Euros
— et le solde en frais de poursuites.
A l’audience du 7 novembre 2024, les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur et Madame [F] ont soulevé une contestation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2024, puis au 23 mars 2025 pour qu’il soit statué sur la contestation.
Madame [Z] a maintenu sa demande de saisie des rémunérations, considérant être titulaire d’un titre exécutoire.
Monsieur et Madame [F] ont sollicité un sursis à statuer sur la mesure exécutoire, estimant que Madame [Z] n’était pas titulaire d’une créance liquide certaine et exigible, et que la mise à exécution de la décision du Tribunal Judiciaire de CAYENNE risquait de nombreuses contradictions au regard du contexte particulièrement contentieux de l’affaire.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIVATION
Il convient au préalable, pour une bonne administration de la justice, de joindre les dossiers 24/05112 et 24/05113 qui visent le même contentieux et les mêmes parties.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose :“La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”
L’article 379 du code de procédure civile dispose : “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”.
Le caractère non suspensif des recours n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
Toutefois L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution sans contrevenir aux dispositions précitées.
Or, dans le cas présent, la demande de sursis à statuer est en réalité une demande de suspension de l’exécution provisoire, laquelle relève de la compétence exclusive du Premier Président de la Cour d’appel.
Or, en l’espèce, le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 6] a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire dans sa décision du 23 février 2023.
La demande sera déclarée irrecevable.
Sur le titre exécutoire
L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution”.
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Seuls constituent des titres exécutoires :
“1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L 125-1;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement”.
L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments de son évaluation”.
Enfin L’article 514 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du même code dispose : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
L’article 514-2 du même code dispose : « Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause ».
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose enfin : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Dans le cas d’espèce, Madame [Z] est titulaire d’un titre exécutoire, en l’espèce, le jugement du 29 juin 2022 du Tribunal Judiciaire de CAYENNE, jugement qu’elle est parfaitement légitime à faire exécuter, à ses risques et périls en cas d’infirmation.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
Madame [K] épouse [Z] bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d’une procédure d’exécution et les décomptes des sommes dues au 5 novembre 2024 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s’établit à la somme de 301.734,30€:
— Principal 258.290,60 Euros
— art 700 du code de procédure civile 3.500 Euros
— Intérêts 36.440,47 Euros
— et le solde en frais de poursuites.
En l’absence d’accord entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu d’autoriser solidairement la saisie des rémunérations de Monsieur et Madame [F] pour cette somme.
Sur les demandes annexes
Monsieur et Madame [F] succombent à l’instance et devront solidairement supporter la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des dossiers 24/5112 et 24/5113,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer,
Constate que Madame [P] [K] épouse [Z] est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 301.734,30€:
— Principal 258.290,60 Euros
— art 700 du code de procédure civile 3.500 Euros
— Intérêts 36.440,47 Euros
— et le solde en frais de poursuites.
Autorise solidairement la saisie des rémunérations Monsieur et Madame [F] pour cette somme,
Condamne solidairement Monsieur et Madame [F] au paiement des dépens de l’instance,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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