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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jex mobilier, 3 oct. 2025, n° 25/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00068
N° RG 25/01435 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNBN
AFFAIRE : S.A.R.L. LEA / [Y] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LEA,
[Adresse 2]
représentée par Me Alexandre GRARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDEUR
M. [Y] [T]
[Adresse 1]
représenté par Maître Alexandra COURNIL de la SCP VALIN COURNIL, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 37, substituée par Me Odah
Débats tenus à l’audience du : 05 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats
Le 14 novembre 2024, [Y] [T], agissant en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en date du 13 septembre 2024, signifié le 16 octobre 2024, a dénoncé à la société LEA, un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2024 sur le compte détenu par la Caisse d’Epargne, pour avoir paiement de la somme de 8313,43 € .
Faisant valoir que la saisie-attribution ne repose pas sur un titre exécutoire valablement signifié et qu’elle présente un caractère abusif, la société LEA a, le 16 décembre 2024, fait assigner devant ce tribunal [Y] [T] aux fins de déclarer nul l’acte de signification en date du 16 octobre 2024, du jugement rendu par le Tribunal de commerce de La Rochelle le 27 septembre 2024 et tout acte subséquent dont il est le support, déclarer nulle la saisie attribution pratiquée le 7 novembre 2024 sur les comptes bancaires de la SARL LEA, et dénoncée à cette dernière le 14 novembre 2024, en tout état de cause, juger que la saisie constitue une exécution abusive au sens de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, ordonner la mainlevée de la saisie attribution, condamner [Y] [T] à lui payer la somme de 1500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, débouter [Y] [T] de ses demandes, le condamner à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[Y] [T] demande au Juge de l’Exécution de dire que les intérêts de droit produits par sa créance courent à compter du 11 janvier 2021 comme il est stipulé dans le dispositif du jugement du 13 novembre 2024, jusqu’à la date des présentes conclusions soit un montant de 1876 € , condamner la SARL LÉA à lui verser ladite somme, débouter la SARL LÉA de sa demande de nullité de l’acte de signification, de la saisie-attribution, de la demande de main levée et la débouter tout autant de sa demande de dommages et intérêts à son encontre, ainsi que sa demande au titre de l‘article 700 du code de procédure civile, condamner la SARL LÉA à lui verser sur le fondement de l’article 1240 du code civil et en réparation de son double préjudice, une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si, en application des dispositions de l’article 678 du Code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être porté à la connaissance des représentants des parties dans la forme des notifications entre avocats à peine de nullité de la notification à partie, la signification en date du 16 octobre 2024, du jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE du 13 septembre 2024, préalable à la notification entre avocats, ne saurait être déclarée nulle et de nul effet, dès lors que la SARL LÉA ne justifie d’aucun grief, puisqu’il résulte du courrier en réponse de son conseil en date du 9 octobre 2024 au conseil de [Y] [T], qu’il a bien eu connaissance du jugement du 13 septembre 2024 et qu’il était donc loisible, dès cette date, à la SARL LÉA d’exécuter ledit jugement ou d’en interjeter appel.
En conséquence, [Y] [T] disposant d’un titre exécutoire régulièrement signifié et constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, la procédure de saisie-attribution en date du 7 novembre 2024 est régulière et il convient de débouter la SARL LÉA de ses demandes.
Il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle de [Y] [T] tendant à condamner la SARL LÉA à lui payer la somme de 1876 € au titre des intérêts produits sur la somme due en principal, puisque [Y] [T] est titulaire d’un titre exécutoire aux termes duquel la SARL LEA est condamnée à lui payer la somme de 5750 € assortie des intérêts de droit à compter du 11 janvier 2021.
En outre, [Y] [T] ne justifie pas avoir subi un préjudice financier et moral né de l’engagement de cette procédure, distinct des intérêts continuant à courir sur la somme de 5750 € et doit être débouté de sa demande formée à titre de dommages et intérêts.
Il est cependant équitable de lui allouer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,
Déboute la SARL LÉA de ses demandes ;
Déboute [Y] [T] de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la SARL LÉA à payer à [Y] [T] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX
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