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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 27 janv. 2025, n° 24/04022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Décembre 2024
N° RG 24/04022 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NBB
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ASSOCIATION TOUJOURS PLUS HAUT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 07 octobre 2002, l’EPIC 13 HABITAT a mis à disposition de l’association TOUJOURS PLUS HAUT un local situé [Adresse 3].
Le local a été mis à disposition de l’association TOUJOURS PLUS HAUT à titre gratuit moyennant le paiement des charges individuelles, tout abonnement avec les services desservant l’électricité, l’eau et les consommations en découlant, ainsi que les contributions et taxes afférentes aux locaux.
L’EPIC 13 HABITAT s’est plaint de charges, abonnements et consommations 2023 et 2024 demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, l’EPIC 13 HABITAT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’association TOUJOURS PLUS HAUT, pour une somme de 149,06 euros au titre d’une part de l’arriéré de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, l’EPIC 13 HABITAT a fait assigner l’association TOUJOURS PLUS HAUT, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir prononcer la résiliation de la convention de mise à disposition et ordonner l’expulsion de l’association TOUJOURS PLUS HAUT, outre sa condamnation au paiement de la somme de 144 euros au titre des charges impayées.
Lors de l’audience du 16 décembre 2024, l’EPIC 13 HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il demande au tribunal de :
prononcer la résiliation de la convention de mise à disposition ;Ordonner l’expulsion immédiate de l’association TOUJOURS PLUS HAUT et de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;Condamner l’association TOUJOURS PLUS HAUT à payer à l’EPIC 13 HABITAT:La somme de 1 44 euros au titre des charges impayées ;500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.Il demande de rejeter toutes demandes adverses.
L’association TOUJOURS PLUS HAUT, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation de la convention
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations de la convention qu’à défaut de paiement d’un des termes des charges, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de charges demeurées impayées, selon décompte arrêté au 10 avril 2024. Un commandement de payé visant la clause résolutoire a été délivré le 26 février 2024.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 27 mars 2024. L’obligation de l’association TOUJOURS PLUS HAUT de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur les charges impayées :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’EPIC 13 HABITAT sollicite le paiement de la somme de 144 euros or le juge des référés ne peut allouer que des provisions. La demande n’étant pas faite à titre provisionnel, elle sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, l’association TOUJOURS PLUS HAUT sera condamnée, à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association TOUJOURS PLUS HAUT qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation de la convention de mise à disposition, conclue le 07 octobre 2002 entre l’EPIC 13 HABITAT et l’association TOUJOURS PLUS HAUT, à la date du 27 mars 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association TOUJOURS PLUS HAUT et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande de paiement de la somme de 144 euros présentée par l’EPIC 13 HABITAT ;
CONDAMNONS l’association TOUJOURS PLUS HAUT à payer à l’EPIC 13 HABITAT, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association TOUJOURS PLUS HAUT aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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