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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 4 mars 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE MAINLEVEE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVEC EFFET DIFFÉRÉ A 24 HEURES
Numéro de rôle : N° RG 26/00131 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J72C
Affaire : Madame [H] [C]
Le 04 Mars 2026,
Nous, A. PEILLET, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.
Etant en audience publique le 03 mars 2026, au CHRU de [Localité 3] – Nouvel Hôpital psychiatrique, [Etablissement 1].
Vu la requête formée par CHRU [Localité 3]-Centre 2 en date du 27 Février 2026 et les pièces transmises concernant :
Madame [H] [C]
née le 16 Août 1989 à [Localité 4] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 3]
comparante et assistée de Maître Marie CARON, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 22 février 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 22 février 2026 admettant Mme [H] [C], née le 16 août 1989 à [Localité 4] (36), en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de M. [F] [Z], un ami de longue date ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur M. [I] du 22 février 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [N] [S] du 22 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [N] [G] du 24 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 24 février 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [U] [R] du 26 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’avis du procureur de la République du 02 mars 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 03 mars 2026, Mme [H] [C] a comparu et a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Elle a indiqué que, contrairement à ce qui est soutenu par les médecins, elle a conscience de souffrir d’un trouble bipolaire et des raisons de sa présence à l’hôpital même si elle ne se rappelle plus bien des circonstances de son admission. Elle rappelle qu’elle est suivie par le Dr [L] depuis plusieurs années et qu’actuellement elle n’a aucun symptôme délirant, contrairement à avant où elle a pu connaître des bouffées délirantes. Elle indique qu’elle ne sait plus comment se comporter avec les médecins et qu’elle a le sentiment d’être incomprise d’eux. Elle explique souffrir de se sentir constipée et sédatée, ce qui a pour conséquence que ses activités sont très limitées, y compris par rapport aux autres patients. Elle demande à ce qu’il soit mis fin à la mesure afin de pouvoir sortir faire des courses et reprendre un projet de spectacle en cours avec des amis.
Son avocate, Maître M. [T], a soutenu cette demande motifs pris de l’absence de notification à Mme [H] [C] de la décision d’admission du 22/02/2026 et de la décision de maintien des soins du 24/02/2026 (le document de notification indiquant dans les deux cas que la patiente est dans l’impossibilité d’accepter la remise de la décision et de signer le document de notification, sans qu’une nouvelle tentative de notification de ces décisions n’ait eu lieu) et du souhait de Mme [H] [C] de reprendre un suivi avec un médecin en qui elle a confiance.
SUR CE :
Sur la procédure
L’article L.3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Le fait qu’elle soit informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge ne permet pas à l’établissement de se dispenser d’informer la personne des décisions d’admission et de maintien des soins prises par le directeur d’établissement (Civ. 1ère, 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108).
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).
Dans le cas d’espèce, il est constant que la décision d’admission en hospitalisation complète du 22/02/2026 et la décision de maintien des soins du 24/02/2026 n’ont pas été notifiées à Mme [H] [C], le document de notification annexé à chacune des décisions mentionnant que la patiente est dans l’impossibilité d’accepter la remise de la décision et de signer le document de notification, sans qu’une nouvelle tentative de notification de ces décisions n’apparaisse en procédure. Or l’état de la patiente ne permet pas de justifier cette absence de notification, alors que l’avis motivé du 26 février 2026 indique que son état clinique lui permet de rencontrer le juge des libertés et de la détention et que Mme [H] [C] a comparu personnellement à l’audience du 03 mars 2026.
Ces irrégularités ont nécessairement causé une atteinte aux droits de Mme [H] [C], qui n’a de ce fait pas été informée de sa situation juridique, de ses droits, et des voies de recours qui lui sont ouvertes, de sorte que la mainlevée de la mesure est justifiée.
Sur le fondement de l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, et dans l’intérêt de la patiente qui d’après l’avis motivé du 26 février 2026 présente toujours une accélération psychomotrice et une désinhibition comportementale sans reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles, il convient néanmoins de prévoir que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de la présente décision afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [H] [C] avec effet différé à 24 heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins ;
DISONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET A. PEILLET
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 04 Mars 2026 par la voie électronique.
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