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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 févr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION c/ S.C.I. LES ESSARTS IBIS, SARL 08H08 |
Texte intégral
LE 12 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IF5N
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 790 182 786, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, substituée par Maître Jean-Baptiste GUEDON, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LES ESSARTS IBIS, immatriculée au RCS D'[Localité 3] sous le N° 892 098 757, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry GUYARD de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 29 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société P2I est l’associé et gérante majoritaire de la SCCV Les Essarts Ibis.
La SCCV Les Essarts Ibis a pour objet l’acquisition de terrains situés [Adresse 3] aux [Localité 5] (85), leur aménagement, leur viabilisation ainsi que la construction d’un ensemble immobilier en vue de sa vente en totalité ou par une fraction, avant ou après achèvement.
C.EXE :
Maître [E] [K]
Maître [A] [M]
C.C
Copie Dossier
Suivant un contrat du 21 janvier 2021, la SCCV Les Essarts Ibis, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société Bureau Veritas Construction la réalisation d’une mission de contrôle technique et de coordination sécurité et protection de la santé pour la réalisation du programme immobilier.
La société Bureau Veritas Construction a émis, à l’égard de la SCCV Les Essarts Ibis, différentes factures pour un montant total de 1 338 euros.
La SCCV Les Essarts Ibis ne s’est pas acquittée de ces factures.
Une médiation a eu lieu le 13 juin 2025 et a donné lieu à un arrêt des poursuites temporaire.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la société Bureau Veritas Construction a assigné la société Les Essarts Ibis devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile aux fins de :
— condamner la société civile immobilière de construction-vente Les Essarts Ibis à lui payer la somme provisionnelle de 1 338 euros TTC, augmenté d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 13 mars 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil;
— condamner la société civile immobilière de construction-vente Les Essarts Ibis à lui payer la somme provisionnelle de 250,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;
— condamner la société civile immobilière de construction-vente Les Essarts Ibis à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société civile immobilière de construction-vente Les Essarts Ibis aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société Bureau Veritas Construction fait valoir qu’en l’absence de contestation sérieuse elle est légitime à solliciter une provision sur les sommes impayées par la SCCV Les Essarts Ibis et sur les frais de recouvrement amiable. Par ailleurs, l’absence de diligences de la part de la SCCV Les Essarts Ibis seraient de nature à justifier qu’elle prenne en charge les frais de procédure.
*
Par voies de conclusions, la société Les Essarts Ibis demande au juges des référés de :
— reporter de deux années à compter de la date de la décision à intervenir le paiement de la somme de 1 338 euros réclamée par la société Bureau Veritas Construction compte tenu de la situation de la SCCV Les Essarts Ibis ;
— débouter la société Bureau Veritas Construction de ses demandes au titre des intérêts de retard, de la capitalisation de ces intérêts, des frais de recouvrement amiable, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société Les Essarts Ibis fait valoir que compte tenu de l’existence d’une crise immobilière profonde il est justifié que des délais de paiement lui soit accordés.
*
À l’audience du 29 janvier 2026, la société Bureau Veritas Construction a indiqué avoir été réglée des sommes dues, mais précise également son souhait de maintenir les frais accessoires. La SCCV Les Essarts Ibis, partie défenderesse régulièrement assignée, a indiqué prendre acte du désistement et sollicite le rejet du surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement des demandes en paiement
Il y a lieu de constater le désistement de la société Bureau Veritas Construction de ses demandes en paiement de :
— la somme provisionnelle de 1 338 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 13 mars 2025 ;
— la somme provisionnelle de 250,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV Les Essarts Ibis, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. La société Bureau Veritas Construction sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick Brisquet, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort :
Constatons que la société Bureau Veritas Construction se désiste de ses demandes en paiement des sommes provisionnelles de 1 338 euros et 250,75 euros ;
Condamnons la SCCV Les Essarts Ibis aux dépens ;
Déboutons la société Bureau Veritas Construction de sa demande formulée au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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