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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 20 mars 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Expéditions à :
Aux parties
Grosse à :
— Me Thibault POMARES
— Me Eric SEMELAIGNE
Délivrées le : 20/03/2026
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00059 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQLS
AFFAIRE : LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 1] / Société EUROPE METAL CONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 20 MARS 2026
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 1], service de recouvrement chargé de recouvrer les imôts dus par Monsieur [B], [U] [G] [S], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal DELCROIX substituant Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société EUROPE METAL CONCEPT, société par action simplifiée, au capital de 123.570€, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 437 824 741, prise en la personne de son président en exercice , Monsieur [B] [S] domicilié audit siège es qualté, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier MEFFRE substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Madame Mathilde LIOTARD, assisté de Madame Alicia BARLOY, greffier lors des débats et Madame Aurélie DUCHON, lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Février 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2023, le Comptable responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 5] a adressé à la Société EUROPE METAL CONCEPT un avis à tiers détenteur en sa qualité d’employeur de Monsieur [B] [S] pour une créance de 3.852 euros.
Par courrier du 8 janvier 2024, réceptionné le 9 janvier 2024, la Société EUROPE METAL CONCEPT demandait à la Comptable responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 5], les termes de la garantie de privilège du Trésor public.
Par exploit de commissaire de justice du 10 juillet 2025, le Comptable responsable du Service des impôts des particuliers d’Aix-en-Provence a assigné la Société EUROPE METAL CONCEPT devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
Constater que la société EUROPE METAL CONCEPT s’est abstenue, sans motif légitime, de déclarer immédiatement au créancier saisissant l’étendue de ses obligations à l’égard de Madame [N] ; Condamner la société EUROPE METAL CONCEPT à payer au Comptable Public du PRS d'[Localité 1] une somme de 3.852 euros représentant la somme dont Monsieur [S] reste personnellement redevable à son égard ; Juger que le jugement de condamnation à intervenir constituera le titre exécutoire du Comptable public au visa de l’article R.211-9 du CPCE ;Juger que la condamnation à intervenir produira intérêts de droit à compter de la demande en justice ;Condamner en outre la société EUROPE METAL CONCEPT à verser à Monsieur le Comptable Public du Pôle de recouvrement Spécialisé d'[Localité 1] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner la société EUROPE METAL CONCEPT aux dépens.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 février 2026.
A l’audience, Monsieur le comptable public du Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 5], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
En tout premier lieu, le comptable public du Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 5] expose que la société EUROPE METAL CONCEPT a été défaillante en sa qualité de tiers saisi pour n’avoir formulé aucune réponse sur l’étendue de ses obligations à l’égard de Monsieur [S] tout en continuant à procéder à des versements de salaire au débiteur. De fait, elle assure que la société EUROPE METAL CONCEPT a engagé sa responsabilité et doit être condamnée au paiement des sommes dues par Monsieur [B] [S] dans la limite de ses obligations.
Ainsi au regard de l’article R.211-9 du Code de procédure civile d’exécution, pour obtenir le paiement de sa créance le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 1] est en droit de demander au juge de l’exécution d’obtenir un titre exécutoire condamnant la société EUROPE METAL CONCEPT à lui payer la somme de 3.852 euros en principal et majoration augmentée des intérêts au taux légal outre 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société EUROPE METAL CONCEPT, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
Débouter Monsieur le Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 5] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ; Juger que la SAS EUROPE METAL CONCEPT n’a pas défailli à ses obligations de tiers saisi ; Juger que Monsieur le Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 5] à verser à la SAS EUROPE METAL CONCEPT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisser à la charge de Monsieur le Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 5] les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société EUROPE METAL CONCEPT met en exergue un contexte d’opacité administrative l’empêchant de se conformer à ses obligations afférentes à la SATD. La société EUROPE METAL CONCEPT explique avoir envoyé un courrier le 8 janvier 2024, qui demandait des explications sur la créance et la garantie de privilège. Elle en déduit que les démarches ainsi effectuées par la société EUROPE METAL CONCEPT ne peuvent être perçues comme une défaillance.
Sur le paiement des sommes, la société EUROPE METAL CONCEPT soutient qu’elle ne peut être tenue de verser des fonds que si l’administration justifie clairement détenir une créance certaine, liquide et exigible, faute de quoi la saisie et l’obligation de payer sont dépourvues de validité.
Au-delà, elle expose que l’administration réclame 3.852 euros au titre du solde d’une dette plus ancienne mais que les pièces adverses faisant part de reste dus (734 euros pour 2011 et 2.618 euros pour 2010) qui n’aboutissant pas à la somme de 3.852 euros. Elle conclut que le refus de l’administration de fournir un détail clair empêche ainsi la société EUROPE METAL CONCEPT de vérifier la validité de la créance. Elle ajoute que le versement des salaires dans l’attente d’informations de clarifications ne peut être qualifié de faute.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la demande de condamnation au paiement du tiers saisi :
L’article L262 du Livre des procedures fiscales dispose : « La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate (…) saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles »
Ce texte prévoit que sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
L’article L211-3 du même code prévoit quant à lui que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils sont légitimement requis. Celui qui sans motif légitime se soustrait à ses obligations et notamment celle consistant à déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages et intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
L’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution précise encore que le tiers saisi, qui sans motif légitime ne fournit pas les renseignements prévus, est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que le créancier est titulaire d’une créance au titre de l’impôt sur les revenus des années 2010 et 2011 à l’encontre de Monsieur [B] [S].
Il est établi que la société EUROPE METAL CONCEPT a été informée de l’existence de la saisie à tiers détenteur et qu’il lui a été enjoint par lettre du 16 octobre 2024 de faire connaître l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Or, la société EUROPE METAL CONCEPT est restée taisante sur l’étendue de ses obligations à l’égard de la Monsieur [S]. Elle n’a pas non plus procédé au versement des fonds qu’elle détenait ou qu’elle devait. Elle a donc été défaillante dans les obligations lui incombant et n’a pas fait mention de motifs légitimes pour faire échec à celles-ci.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites par la demanderesse que Monsieur [S] est associé gérant au sein de la société EUROPE METAL CONCEPT et qu’il a perçu des salaires de cette société entre le mois de janvier 2023 et février 2025 alors que la saisie a été réalisée le 29 novembre 2023.
Dans ces circonstances, étant relevé que le tiers saisi n’a pas satisfait à son obligation de déclaration et de paiement, il convient de condamner la société EUROPE METAL CONCEPT au paiement des causes de la saisie soit la somme de 3.852 euros dans les limites de son obligation, jusqu’à extinction de la dette.
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la Société EUROPE METAL CONCEPT à payer à Monsieur le Comptable responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la société EUROPE METAL CONCEPT sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Société EUROPE METAL CONCEPT au paiement au profit de Madame la Comptable responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 5] des causes de la saisie soit la somme de 3.852 euros dans les limites de son obligation, jusqu’à extinction de la dette.
CONDAMNE la Société EUROPE METAL CONCEPT à payer à de Madame la Comptable responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la Société EUROPE METAL CONCEPT de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la Société EUROPE METAL CONCEPT aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 20 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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