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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 11 juin 2024, n° 22/04158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/04158
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQH4
N° MINUTE :
Assignations des :
31 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juin 2024
DEMANDEURS
Maître [H] [U] agissant en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SIPDEG PEINTURE RAVALEMENT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0280
DÉFENDERESSES
ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME DES CREANCES DES SALAIRES (AGSES)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0859
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CENTRE DE GESTION ET D’ÉTUDE ILE-DE-FRANCE EST (CGEA DIF EST)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0859
Madame [M] [F]-[Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme KARSENTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0215
Décision du 11 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/04158
PARTIE INTERVENANTE
CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me François KOPF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0099, Me Julie PASTERNAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0170
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (ci-après l’AGS) garantit le paiement des salaires et indemnités de rupture à la charge des entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire conformément aux articles L.3253-2 et suivants du code du travail. Elle a confié la gestion opérationnelle du régime à l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ci-après l’Unedic) à travers l’un de ses établissements, la Délégation Unedic AGS (ci-après la DUA), laquelle est chargée de procéder au paiement des sommes dues aux salariés à la demande des mandataires judiciaires par l’intermédiaire de ses centres régionaux opérationnels.
Par jugement en date du 24 octobre 2012, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Sipdeg Peinture Ravalement (ci-après la société Sipdeg) et a désigné Maître [H] [U] en qualité de liquidateur.
Par lettres des 16 janvier, 6 et 28 mars 2019, Maître [U] a sollicité de l’Unedic AGS le remboursement d’une somme totale de 12.345,95 euros aux fins de lui permettre de régler des frais de justice.
Par correspondances du 4 juin 2019, Mme [M] [F] a répondu à Maître [U] que « Dans le cadre des procédures de contrôles opérées récemment au sein de la Délégation Unedic AGS, nous vous informons que la Direction nationale procède à un examen approfondi des demandes de « restitution » » transmises aux Centres de Gestion régionaux. En l’état, nous vous informons, qu’en application de l’article L 643-7-1 du Code de commerce, seules, les demandes portant sur des erreurs de répartition, accompagnées de pièces justificatives peuvent faire l’objet d’un traitement en vue d’un paiement par nos services.Votre demande ne relevant pas des dispositions du présent article, nous ne pouvons donc donner suite ».
Maître [U] a, par la suite, réitéré sa demande en paiement mais en vain.
C’est dans ce contexte que, par actes extra-judiciaires du 31 mars 2022, Maître [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sipdeg et en son nom personnel, a fait citer l’AGS, l’Unedic – Délégation AGS – Centre de gestion et d’étude Ile-de-France Est et Mme [F]-[Z] devant ce tribunal en lui demandant de :
« Vu l’engagement de l’AGS à l’égard des mandataires judiciaires,
CONDAMNER solidairement l’AGS, l’UNEDIC et Madame [F] à payer à Maître [H] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIDEG de la somme de 67.625,49 € sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte,
Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du Code civil
CONDAMNER solidairement l’AGS, l’UNEDIC et Madame [F] à payer à Maître [H] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIDEG la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts,
Vu l’article 1240 du Code civil
CONDAMNER solidairement l’AGS, l’UNEDIC et Madame [F] à payer à Maître [H] [U], personnellement, la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts,
Vu l’article 700 du Code de procédure pénale,
CONDAMNER solidairement l’AGS, l’UNEDIC et Madame [F] au paiement de la somme de 7.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 24 janvier 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2023, Mme [F] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer les demandes de Maître [U] irrecevables.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2024, Mme [F] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles du code civil susvisés,
Vu les articles du code de procédure civile susvisés,
Vu les pièces du dossier,
— DECLARER irrecevables les demandes formulées par Maître [U] agissant es qualité de ses demandes à l’encontre de Mme [F],
— DECLARER irrecevables les demandes formulées par Maître [U] agissant à titre personnel de ses demandes à l’encontre de Mme [F],
Décision du 11 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/04158
— CONDAMNER Maître [H] [U] agissant es qualité et à titre personnel à verser à Mme [F] la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Maître [H] [U] agissant es qualité et à titre personnel à verser à Mme [F] aux entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2023, Maître [U] demande au juge de la mise en état de :
« Rejeter les fins de non-recevoir présentées par Madame [F]-[Z]
Condamner Madame [X] au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’incident ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, Mme [F] conclut à l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Maître [U] au motif, en premier lieu, qu’il ne justifie pas qu’elle a été partie aux engagements contractuels qu’il invoque au soutien de ses demandes et qu’elle ne peut donc ni être débitrice d’une obligation à ce titre, ni se voir reprocher le défaut d’exécution de ces engagements et, partant, être condamnée à indemniser le préjudice en résultant. Elle soutient, en deuxième lieu, qu’elle était salariée de la DUA qui est un établissement de l’Unedic dépourvu de la personnalité juridique et que sa responsabilité ne peut donc pas être recherchée en tant que dirigeante de l’Unedic, soulignant qu’en toute hypothèse, cette responsabilité serait de nature délictuelle et non de nature contractuelle. Elle oppose, en troisième lieu, qu’en invoquant, dans le même temps, la responsabilité contractuelle des parties assignées en raison d’une faute contractuelle lourde commise à son encontre en qualité de liquidateur judiciaire et leur responsabilité délictuelle en raison d’une faute délictuelle dolosive commise à son encontre à titre personnel, Maître [U] sollicite un cumul de responsabilités prohibé par le droit. Elle prétend, en quatrième lieu, que Maître [U] ne rapporte pas la preuve qu’elle a commis une infraction pénale intentionnelle ou qu’elle n’a pas respecté le cadre de ses fonctions et affirme qu’elle a agi dans le cadre de ses fonctions de directrice générale de la DUA et bénéficie, en tant, que préposée d’une immunité. Elle fait, en dernier lieu, valoir que Maître [U] n’invoque aucune faute qu’elle aurait commise à son encontre à titre personnel et ne justifie d’aucun préjudice.
Maître [U] oppose que la responsabilité de Mme [F] est engagée en qualité de directrice générale, qu’il lui incombait à ce titre d’exécuter les engagements pris par l’AGS et qu’en remettant en cause de sa seule initiative la loi des parties et en ne respectant pas la décision prise par les membres du bureau de l’AGS, elle a commis une faute détachable de ses fonctions. Il conteste également toute violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle dès lors que la responsabilité contractuelle de l’AGS Unedic est engagée pour ne pas avoir exécuté l’engagement souscrit à l’égard de la profession des mandataires judiciaires et la responsabilité délictuelle de Mme [F] pour s’être, en qualité de dirigeante, opposée à l’exécution de cet engagement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
En application de l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
Il est de principe que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Aux termes de son assignation, Maître [U] formule à l’encontre de Mme [F] trois demandes distinctes.
Il sollicite tout d’abord la condamnation de Mme [F], solidairement avec l’AGS et l’Unedic, à lui payer en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sipdeg, la somme de 67.625,49 euros en se prévalant d’un engagement pris par l’AGS de restituer toute « somme correspondant aux frais engagés dans l’intérêt de la procédure ». Dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que Mme [F] se serait personnellement engagée à procéder à cette restitution, elle n’a pas qualité à défendre à la demande en paiement formée à ce titre. Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable.
Maître [U] sollicite également la condamnation de Mme [F], solidairement avec l’AGS et l’Unedic, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Sipdeg et d’un préjudice propre.
Il ressort de l’argumentation développée par Maître [U] que la responsabilité de Mme [F] est recherchée en sa qualité de dirigeante en ce qu’en ne respectant pas la décision prise par l’organe décisionnel de l’association, elle aurait commis une faute détachable de ses fonctions. Il est constant que la responsabilité en cause est de nature délictuelle alors que, pour la demande formée au profit de la société Sipdeg, le dispositif de l’assignation vise les articles 1231-1 et 1231-3 du code civil. Cependant, ce visa erroné est sans incidence sur l’appréciation de la recevabilité des demandes en cause qui doit être examinée au regard des moyens développés par Maître [U].
Le courrier du 24 juin 2019 invoqué par Maître [U] pour rapporter la preuve de l’existence de l’engagement de l’AGS qu’il invoque au soutien de ses demandes a été établi à l’entête de la DUA et de l’AGS et est signé par Mme [F] en qualité de « Directrice nationale » et par M. [S] [O] en qualité de « Président ». Les correspondances du 4 juin 2019 rejetant les demandes de restitution de Maître [U], ès qualités, comportent le même entête mais ne sont signées que par Mme [F] en qualité de « Directrice nationale ».
Si Mme [F] affirme qu’elle était salariée de la DUA, elle ne produit aucune pièce pour justifier des conditions de l’exercice de ses fonctions et des pouvoirs dont elle disposait. Dès lors, au vu des éléments précités, Maître [U] justifie de son intérêt à rechercher la responsabilité délictuelle de Mme [F] pour les actes commis à l’occasion de ses fonctions et il appartiendra au tribunal statuant au fond d’apprécier si les conditions requises pour engager cette responsabilité sont réunies, qu’il s’agisse de sa faute et/ou du préjudice de la société Sipdeg et de Maître [U] à titre personnel, leur existence ne constituant pas une condition de recevabilité de l’action en responsabilité mais du succès de celle-ci.
Il est par ailleurs de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Par suite, Maître [U] peut solliciter, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’indemnisation du préjudice qu’il prétend subir du fait du non-respect de l’engagement qui aurait, selon lui, été pris à l’égard de la société Sipdeg. Mme [F] ne peut par conséquent utilement se prévaloir, à ce stade de la procédure, d’une violation du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.
Les fins de non-recevoir opposées par Mme [F] aux demandes de Maître [U] tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi par la société Sipdeg et au paiement de la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice personnel seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond. Au vu de l’issue de l’incident et des situations respectives des parties, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 8 octobre 2024 pour clôture de la procédure. Compte tenu de l’ancienneté du litige et des conclusions déjà échangées, la clôture de la procédure doit pouvoir être prononcée à cette date.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de Maître [H] [U], agissant en qualité de liquidateur de la SAS Sipdeg Peinture Ravalement, tendant à la condamnation de Mme [M] [F] – [Z] au paiement de la somme de 67.625,49 euros ;
Rejette la fin de non-recevoir opposée par Mme [M] [F] – [Z] à la demande de Maître [H] [U] tendant à la voir condamner à lui payer en sa qualité de liquidateur de la SAS Sipdeg Peinture Ravalement la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la fin de non-recevoir opposée par Mme [M] [F] – [Z] à la demande de Maître [H] [U] tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice personnel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2024 à 10 heures 10 pour clôture et fixation ;
Dit que les dernières écritures devront être régularisées au plus tard le 1er octobre 2024 ;
Réserve les dépens ;
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à Paris le 11 Juin 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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