Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 12 mars 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [Z] [E] épouse [Y]
c/
S.A.S. DELAYE-[I] SAS DELAYE-[I]
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IS5P
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL [Localité 7] – MIGNOT – 81
ORDONNANCE DU : 12 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [E] épouse [Y]
née le 05 Novembre 1947 à [Localité 8] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
S.A.S. DELAYE-[I] SAS DELAYE-[I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 20 août 2010, Mme [Z] [Y] a donné à bail commercial à M. [M] [K] un local situé [Adresse 4] à [Localité 8] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er septembre 2010.
Par acte du 15 juin 2015, la SARL [K] a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à la SARL [O] [I].
Le bail a expiré le 31 août 2019 sans qu’aucun congé ne soit délivré. Par courrier du 14 avril 2021, la SAS Delaye-[I], se substituant à la SARL [O] [I], a sollicité le renouvellement du bail commercial.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, Mme [Y] a assigné la SAS Delaye-[I] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile :
— constater la résiliation du bail commercial en date du 20 août 2010 conclu entre Mme [Y] et la SAS Delaye-[I] à effet du 8 décembre 2024 ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la SAS Delaye-[I] et tous occupants de son chef du local situé [Adresse 4] à [Localité 8], avec si besoin est le concours de la force publique ;
— condamner la SAS Delaye-[I] à lui verser une somme de 4 779, 70 € au titre des loyers et charges arrêtée au mois de décembre 2024, à titre de provision ;
— condamner la SAS Delaye-[I] à lui verser une somme de 955, 94 € au titre de la clause pénale, à titre de provision ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par la SAS Delaye-[I] à la somme de 1 153,90 € à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à libération complète et effective des lieux, laquelle s’entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clefs ;
— condamner la SAS Delaye-[I] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Delaye-[I] aux entiers dépens, lesquels inclus le coût du commandement de payer.
Mme [Y] expose que :
le loyer actuel est fixé à la somme mensuelle de 1 117, 31 €, outre 36, 59 € de provision sur charges. La SAS Delaye-[I] a constitué un arriéré locatif depuis quelques mois ;
elle s’est donc vue contrainte de faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat à la date du 7 novembre 2024. Cet acte portait alors sur la somme totale de 5 528, 70 € arrêtée à novembre 2024. La dette s’élève aujourd’hui à la somme de 4 779, 70 € arrêtée à décembre 2024 ;
ce commandement de payer est resté infructueux plus d’un mois. Elle est donc contrainte de solliciter la résiliation du bail commercial ;
le bail stipule en outre une clause pénale dont les conditions sont acquises.
À l’audience du 05 février 2025, la Mme [Y] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Delaye-[I] n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule en sa page 6 une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 7 novembre 2024, portait sur la somme principale de 5 368 € au titre de l’impayé locatif, outre 160,70 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 5 528,70 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la SAS Delaye-[I] dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 8 décembre 2024.
Du fait de la résiliation du bail, la SAS Delaye-[I] est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— d’autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 1er janvier 2025, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que la SAS Delaye-[I] soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel complété des provisions sur charges, soit 1 153, 90 €.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse, qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de la SAS Delaye-[I] au titre des loyers et charges arrêtés au 9 décembre 2024, s’élève à la somme de 4 779, 70 € et la SAS Delaye-[I] est condamnée à payer cette somme à Mme [Y] à titre provisionnel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de la pénalité forfaitaire prévue à la page 6 contrat de bail, en présence d’une contestation sérieuse, s’agissant d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil. Mme [Y] est en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
La SAS Delaye-[I] qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance qui comprend le coût du commandement de payer.
Elle est condamnée à payer à Mme [Y] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre Mme [Z] [Y] et la SAS Delaye-[I] à la date du 8 décembre 2024 ;
Ordonnons à la SAS Delaye-[I] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 5] à [Localité 8] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de la SAS Delaye-[I] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamnons la SAS Delaye-[I] à payer à titre provisionnel à Mme [Z] [Y] la somme de 4 779,70 €, au titre des loyers et charges, arrêtée au mois de décembre 2024 ;
Condamnons la SAS Delaye-[I] à payer à titre provisionnel à Mme [Z] [Y] la somme mensuelle de 1 153,90 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Déboutons la SAS Delaye-[I] de ses autres demandes provisionnelles ;
Condamnons la SAS Delaye-[I] à payer à Mme [Y] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Delaye-[I] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- In solidum ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Activité ·
- Signification
- Finances ·
- Véhicule ·
- Résolution du contrat ·
- Dommages et intérêts ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Crédit ·
- Crédit affecté ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Droite ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Conciliateur de justice ·
- Devis ·
- Gérant ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Épouse
- Expertise ·
- Champ électromagnétique ·
- Ordonnance de référé ·
- Ouvrage ·
- Parc ·
- Mission ·
- Habitation ·
- Vétérinaire ·
- Cause ·
- Adresses
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Document ·
- Référé ·
- Activité professionnelle ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Vieillesse ·
- Salaire ·
- Versement ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Assurances ·
- Indemnités journalieres ·
- Travail ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contrat de prévoyance ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Avocat
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Souffrir ·
- Adresses
- Caution ·
- Débiteur ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Taux légal
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.