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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 10 mars 2026, n° 20/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/85
RG n° : N° RG 20/00280 – N° Portalis DBZD-W-B7E-B5NA
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
,
[H]
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [I], [H]
né le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 4 novembre 2025
délibéré au 13 janvier 2026 prorogé au 10 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Raoul GOTTLICH
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 13 juin 2018, M., [I], [H] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, sous la marque VIAXEL, un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule Ford Fiesta 1.5 TDCi, d’un montant de 11 925€, remboursable en 48 échéances, au taux débiteur contractuel de 4,300%.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M., [I], [H] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 5] aux fins de voir :
Condamner le défendeur à lui payer la somme de 12 596,06€ avec intérêts au taux contractuel de 4,30% à compter du 19 février 2019,Valider l’ordonnance d’appréhension rendue par le juge de l’exécution le 19 septembre 2019, permettant l’appréhension du véhicule Ford Fiesta immatriculé EE 959 XJ et autoriser dès lors la vente dudit véhicule,Dire et juger que cette autorisation vaudra en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve,Dire et juger que si le véhicule est détenu par un tiers dans son local d’habitation, l’appréhension sera autorisée dans les locaux d’habitation du tiers, Dire et juger que Me, [B], Huissier de justice à, [Localité 6], pourra instrumenter les dimanches et jours fériés et se faire assister de la force publique si besoin est,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 458€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 458€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,ordonner l’exécution provisoire.
Appelée une première fois à l’audience du 26 mai 2020, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Par conclusions déposées pour l’audience du 8 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes et subsidiairement a versé aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts contractuels, sollicitant la somme de 12 533,54€ et à titre infiniment subsidiaire a sollicité le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation du défendeur à la somme de 11 085,27€ avec intérêts au taux contractuel.
Par conclusions récapitulatives déposées pour l’audience du 12 mars 2024, M., [H] a demandé au tribunal de :
débouter la banque de l’intégralité de ses demandes,condamner la banque à reprendre les prélèvements contractuels,condamner la banque à lui payer la somme de 8000€ de dommages et intérêts,condamner la banque à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Lors de l’audience du 4 novembre 2025, les parties, représentées par leurs avocats, ont maintenu l’ensemble de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 10 mars suivant.
MOTIFS
Les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles de conférer des droits à la partie qui les formule.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à leur sujet.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 20 novembre 2018.
Dès lors, l’assignation du 15 janvier 2020, ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, elle doit être déclarée recevable.
Sur la demande principale
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, suivant offre préalable signée le 13 juin 2018, M., [I], [H] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, sous la marque VIAXEL, un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule Ford Fiesta 1.5 TDCi, d’un montant de 11 925€, remboursable en 48 échéances, au taux débiteur contractuel de 4,300%
Or, il apparaît que M., [I], [H] n’a pas réglé toutes les échéances dont il était redevable.
Si le défendeur prétend que les impayés sont imputables à l’organisme de crédit, qui n’aurait pas prélevé les sommes prévues au contrat, il ne produit aucun élément permettant de corroborer ses affirmations, notamment en vérifiant que son compte bancaire était suffisamment provisionné.
En outre, il résulte du décompte produit par la banque que les premières échéances prélevées (aout, septembre et octobre 2018) correspondent au tableau d’amortissement, alors que les suivantes ne sont pas réglées.
M., [H], sur qui repose la charge de la preuve qu’il a rempli son obligation de paiement, ne produit aucun élément permettant de démontrer le contraire, les seuls documents qu’il verse étant des courriers adressés à l’organisme bancaire, qui constituent des preuves faites à soi-même.
Par ailleurs, le contrat en cause prévoit une clause d’exigibilité anticipée, permettant au prêteur d’exiger « le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. »
Toutefois, une telle clause ne peut jouer qu’après mise en demeure de régulariser les échéances impayées restée sans effet, ce qui n’est en l’espèce pas démontré, le courrier de mise en demeure produit aux débats n’étant accompagné d’aucun accusé de réception, ni preuve d’envoi.
Néanmoins, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du contrat.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1227 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement. Il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il apparaît que les règlements sont interrompus depuis le mois de novembre 2018.
Le remboursement des échéances étant l’obligation contractuelle essentielle du prêteur, le défaut de paiement prolongé de celles-ci est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat.
Il convient dès lors de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat.
Dès lors, compte tenu du montant du crédit (11 925€) et des sommes versées (859,42€) il convient de condamner M., [H] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11 065,58€, avec intérêts au taux légal (compte tenu de la résolution du contrat) et ce à compter de la présente décision ayant prononcé la résolution du contrat.
Sur la restitution du véhicule
Compte tenu de la remise en état des parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat, il convient de condamner le défendeur à restituer le véhicule financé, immatriculé, [Immatriculation 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, à la société SA CA CONSUMER FINANCE, étant précisé que le prix de vente du véhicule sera, le cas échéant, déduit des sommes dues par le défendeur.
La société CA CONSUMER FINANCE sera autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
Toutefois, en l’espèce le demandeur ne rapporte pas l’existence d’un préjudice particulier, qui serait insuffisamment réparé par les intérêts moratoires, ni la mauvaise foi du débiteur qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, dès lors qu’il a été fait droit aux demandes de l’organisme de crédit, le défendeur ne démontre aucunement le préjudice résultant de l’action de la demanderesse visant à obtenir le paiement des sommes dues.
En conséquence, M., [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [I], [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens M., [I], [H] devra verser à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE recevable ;
Prononce la résolution du contrat signé le 13 juin 2018 ;
Condamne M., [I], [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11 065,58€, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonne la restitution par M., [I], [H] du véhicule Ford Fiesta 1.5 TDCi immatriculé, [Immatriculation 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que le prix de vente du véhicule sera, le cas échéant, déduit de la somme qui précède;
Autorise la société CA CONSUMER FINANCE à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ;
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Déboute M., [I], [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M., [I], [H] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M., [I], [H] in solidum aux entiers dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et signé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
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