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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 20/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 20/00275 – N° Portalis DB2Q-W-B7E-EXXA
Minute : 26/
S.A.R.L. [15] [Localité 8] [18] (anciennement [4])
C/
[14]
Notification par LRAR le :
à :
— [15] [Localité 8] [18]
— [13] 74
Copie délivrée le :
à :
— Me KUZMA
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 16] HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
La greffière en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [15] [Localité 8] [18] (anciennement [4])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me KUZMA Grégory, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[14]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Mme [X] [V], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [U], salarié de la SARL [4], en qualité de grutier, a été victime d’un accident de travail le 15 juin 2015.
La [12] (ci-après dénommée [13]) a réceptionné un certificat médical initial du 15 juin 2015 faisant état de « contusions multiples » ainsi qu’un second certificat médical plus détaillé le 09 juillet 2015 faisant état d’une « chute de 3m, contusion épaule droite, clavicule, droit, contusions thoracique droite, contusion bassin droit ».
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 17 juin 2015 dans les termes suivants :
Date de l’accident : 15 juin 2015 à 10 heures 30
Lieu de l’accident : Chantier M. [H] [Localité 6] France, lieu de travail habituel
Profession du salarié : ouvrier qualifié
Circonstances : « Monsieur [U] effectuait la conduite de sa grue au sol à l’aide d’une télécommande. Il s’est appuyé sur une roche qui s’est dérobée à cause de son poids entraînant une chute »
Siège des lésions : Epaule droit et hanche
Nature des lésions : « Douleurs »
Accident connu : le 15 juin 2015 à 18 heures par l’employeur, décrit par la victime
Etablissement d’un rapport de police
Témoin : [B] [N]
Pas de réserve de l’employeur
Le 23 juillet 2015, la [13] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [K] [U] au titre de la législation professionnelle.
Le 23 janvier 2020, la SARL [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts de travail délivrés à Monsieur [K] [U] suite à l’accident du travail du 15 juin 2015.
Par décision du 03 avril 2020, la commission de recours amiable de la [13] a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail présentés par Monsieur [K] [U] relatifs à l’accident du travail du 15 juin 2015.
Suivant requête adressée au greffe le 04 mai 2020, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
A l’audience du 07 septembre 2023, la SARL [4] devenue la SARL [15] ANNECY [18], aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 24 avril 2023, a demandé au tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 15 juin 2015,
— ordonner une expertise médicale judiciaire avant-dire-droit aux fins de déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident, de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.
Par jugement en date du 09 novembre 2023, le tribunal a déclaré le recours recevable, ordonné avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et commis le Docteur [R] [E] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 25 août 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2025.
A cette audience, la SARL [4] devenue en cours de procédure la SARL [15] ANNECY [18] a indiqué s’en rapporter à la sagesse du Tribunal.
En défense, la [13] a demandé au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [R] [E]. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SARL [15] [Localité 8] [18] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
SUR CE
— sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime, pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il ressort du dossier que dans la déclaration d’accident du travail établie par la SARL [15] [Localité 8] [18], il est mentionné que Monsieur [K] [U] a été victime d’un accident le 15 juin 2015 à 10 heures 30. En effectuant la conduite de sa grue au sol à l’aide d’une télécommande, il s’est appuyé sur une roche qui s’est dérobée à cause de son poids entraînant une chute. Il est mentionné comme siège des lésions « Epaule droit et hanche » et comme nature des lésions « Douleurs ».
Dans le jugement avant dire droit du 09 novembre 2023, il a été relevé, dans le rapport médical du Docteur [A], que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été transmis à l’employeur, ne permettant pas de déterminer l’aspect évolutif de la pathologie traumatique. Le rapport précise également que n’ont été constatées que des contusions sans lésions ostéoarticulaires d’origine traumatique et que la seule mention de contusions ne peut justifier médicalement un arrêt de travail jusqu’au 1er octobre 2017, soit plus de deux ans après l’accident du travail. C’est dans ces conditions qu’il a été fait droit à la demande d’investigation formulée par la SARL [15] [Localité 8] [18] aux fins de vérifier si les soins et arrêts travail pris en charge étaient au moins en partie liés à l’accident du travail du 15 juin 2015 ou s’ils étaient, même pour partie, exclusivement liés à une autre cause.
Il ressort du rapport d’expertise médicale sur pièces du Docteur [R] [E] que « Les lésions initiales exclusivement liées à l’accident du travail de Monsieur [K] [U] du 15 juin 2015, sont des contusions diffuses sans lésions osseuses ou ligamentaires, touchant l’épaule droit, la paroi thoracique, la hanche droite et le bassin.
Aucun élément de dossier ne permet de dire que l’accident du travail du 15 juin 2015 a temporairement aggravé un état indépendant et ne permet de remettre en cause la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation du 1er octobre 2017.
Aucun élément du dossier ne permet de dire que l’accident du travail du 15 juin 2015 a temporairement aggravé un état indépendant et ne permet de remettre en cause la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation du 1er octobre 2017.
Aucun élément du dossier ne permet de dire qu’à un moment donné la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle n’était plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail du 15 juin 2015 ».
Au regard du rapport d’expertise et en l’absence d’éléments nouveaux de la part de la SARL [15] ANNECY [18], le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [R] [E] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [R] [E] déposé au greffe en date du 25 août 2025 et donc de débouter la SARL [15] [Localité 8] [18] de ses demandes.
— sur les demandes accessoires
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [15] [Localité 8] [18], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la [10], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
L’équité commande de condamner la SARL [15] [Localité 8] [18] à payer à la [13] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de l’ordonner en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que les arrêts de travail de Monsieur [K] [U] sont en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale consécutive à l’accident du travail du 15 juin 2015 ;
CONSTATE que la SARL [15] [Localité 8] [18] n’a formulé aucune demande à l’audience du 04 décembre 2025 ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SARL [15] [Localité 8] [18] à payer à la [11] [Localité 17] la somme de 600 (SIX CENTS) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL [15] [Localité 8] [18] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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