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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 7 mai 2025, n° 24/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01464 du 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02102 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44I3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [I] épouse [U]
née le 08 Mars 1959
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [I] épouse [U], née le 8 mars 1959, a sollicité le 27 juillet 2023, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ou “Priorité” auprès de la [Adresse 18].
La [11] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 28 novembre 2023, a déclaré le dossier irrecevable car incomplet.
Madame [D] [U] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 25 mars 2024, rejeté la contestation en attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50 % si bien qu’elle ne pouvait obtenir la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” et
sans lui reconnaitre la station debout pénible, si bien qu’elle ne pouvait obtenir la carte mobilité inclusion – mention “Priorité”. Ses demandes ont été en conséquence rejetées.
Par requête déposée au Greffe le 26 avril 2024, Madame [D] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 27 juillet 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” ou “Priorité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 28 janvier 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [Y] [V] se présente en personne à l’audience.
Madame [D] [U], comparante à l’audience et assistée de son époux, a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La [19] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. A l’audience, elle est représentée, selon pouvoir, par Monsieur
[R] [Z] qui a sollicité la confirmation des décisions prises.
Le [13] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 7 mai 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [D] [U] à la date de la demande, soit à la date du 27 juillet 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou d’avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [H], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [D] [U] présentait à la date du 27 juillet 2023, date impartie pour statuer, des déficiences de la vision (glaucome oeil gauche), des déficiences viscérales et générales (spondylarthropathie, vascularité auto-immune, diabète type II, prolapsus de la valve mitrale, syndrome anxiodépressif), des déficiences de l’appareil locomoteur (polyarthrose, prothèse totale genou gauche). Importante polypathologie plus ou moins stabilisée chez une assurée de 66 ans. Autonomie personnelle conservée dans l’ensemble, aide ponctuelle apportée par son mari.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Madame [D] [U] doit être évalué comme étant inférieur à 80 % selon le guide barème à la date impartie pour statuer.
Par ailleurs, il est constant qu’elle n’est pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Elle ne remplit donc pas les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” et est déboutée de ce chef de demande.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.
Le Docteur [H], médecin consultant, a constaté que Madame [D] [U] rencontait des problèmes de mobilité et une pénibilité à rester debout ; le médecin consultant a précisé que son handicap était insusceptible d’amélioration.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande de carte mobilité inclusion mention “Priorité” à titre définitif.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [16] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [9]
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 7 mai 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [D] [I] épouse [U],
AU FOND, le déclare en partie bien fondé,
DIT QUE Madame [D] [I] épouse [U] [P] [L]
qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer, soit à la date du 27 juillet 2023, les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ne peut pas prétendre au bénéfice de cette Carte,
DIT QUE Madame [D] [I] épouse [U] [P] [L]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 27 juillet 2023, les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Priorité” peut prétendre au bénéfice de cette Carte à compter du 28 novembre 2023 à titre définitif,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la [Adresse 17], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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