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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 4 juin 2025, n° 22/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00240 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IBEO
AFFAIRE : Monsieur [E] [J] C/ Monsieur [D] [C], Madame [F] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christine BERLEMONT de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 98
DEFENDEURS
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 39, Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION FOUGHALI ET ZENTNER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 39, Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION FOUGHALI ET ZENTNER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 12 Septembre 2023
Débats tenus à l’audience du : 05 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 Juin 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6], héritée de son père en 1999. Monsieur [D] [C] et Madame [F] [C] sont propriétaires d’une maison voisine, sise au [Adresse 1] la même rue, depuis 1993.
En avril 2020, considérant que ses voisins avaient au fil des années empiété sur sa propriété, Monsieur [J] a demandé aux époux [C] de procéder à la dépose du bardage bois de leur façade, afin qu’il puisse effectuer des travaux sur le chéneau de son propre mur, et remédier ainsi aux infiltrations et dégâts des eaux qu’il constatait dans son immeuble. D’autres litiges de voisinage opposaient également les parties dont les relations sont devenus tendues.
Monsieur [J] d’une part, et Monsieur et Madame [C], d’autre part, ont saisi leurs assureurs respectifs et une réunion d’expertise amiable, réalisée par le cabinet SARETEC mandaté par l’assureur de Monsieur [J], s’est tenue en présence de toutes les parties le 22 juin 2021.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, Monsieur [J] a, par acte d’huissier signifié le 19 janvier 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 janvier 2022, constitué avocat et fait assigner Monsieur et Madame [C] devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Monsieur et Madame [C] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 février 2022.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, Monsieur [E] [J] demande au tribunal, au visa des articles 544, 545, 671, 1240 et 1241 du code civil, de :
— enjoindre Monsieur et Madame [C] de procéder à la dépose du bardage empêchant Monsieur [J] de faire réaliser les travaux de remplacement du chéneau;
— enjoindre Monsieur et Madame [C] de procéder à la dépose de leur gouttière sortante empiétant de plus de 15 centimètres sur la propriété de Monsieur [J] ;
— enjoindre Monsieur et Madame [C] de procéder à l’enlèvement de la bavette ainsi que du grillage et brise-vue ;
— enjoindre Monsieur et Madame [C] de procéder au remplacement du chéneau sur lequel la bavette était posée ;
— dire et juger que ces déposes devront intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner les époux [C] à une astreinte de 100 € par jour de retard, passé ce délai ;
— condamner les époux [C] à procéder à la coupe de toute végétation plantée en limite de propriété afin qu’elle ne dépasse pas la hauteur de 2 mètres dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner les défendeurs à une astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai ;
— condamner Monsieur et Madame [C] à lui verser la somme de 2.000 € représentant le coût du décrépissage du mur ;
— condamner Monsieur et Madame [C] à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— donner acte à Monsieur [E] [J] qu’il s’engage à couper la branche de cerisier qui dépasse sur la propriété des époux [C] ;
— débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande de dommages et intérêts;
— débouter Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Monsieur et Madame [C] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] fait valoir que les défendeurs se sont autorisés au fil des années à empiéter sur sa propriété et n’ont jamais, malgré plusieurs tentatives de règlement amiable, remédié aux troubles causés à leur voisin.
En premier lieu, il explique subir des dégâts des eaux provenant d’infiltrations dues à son chéneau sur lequel il doit effectuer des travaux. Il affirme qu’il ne peut cependant réaliser ces travaux sans que les époux [C] ne procèdent à la dépose de leur bardage qui empiète sur sa propriété, ce qu’ils n’ont jamais accepté de faire sans poser de nombreuses conditions, non acceptables. Il refuse que ses voisins imposent leur choix s’agissant de l’entreprise intervenante et relève que le devis qu’ils produisent mentionne notamment le remplacement de son chéneau, alors qu’il ne souhaite en aucun cas procéder à ce remplacement et envisage seulement d’apposer un solin. Il souligne en outre que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les travaux prévus dans ce devis n’ont pas été préconisés par l’expert.
En second lieu, il soutient que la gouttière de Monsieur et Madame [C] dépasse d’au moins 15 centimètres sur sa propre propriété et qu’ils doivent donc la déposer.
En troisième lieu, il affirme qu’un enduit a été réalisé sans son autorisation par les époux [C] sur un mur lui appartenant et que le coût des travaux de décrépissage s’élève à 2.000 €. Il conteste toute autorisation donnée antérieurement par son père, précédent propriétaire, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, et remet en cause la valeur probante du témoignage produit aux débats.
En quatrième lieu, il soutient que le poids de la bavette posée par les époux [C] sans son autorisation, a endommagé son chéneau. Il affirme que les dégradations ont été visibles après la dépose de la bavette par les époux [C], dépose qui est intervenue après l’expertise, raison pour laquelle l’expert n’a pas pu les constater. Il demande en conséquence que les défendeurs soient tenus de remplacer la gouttière endommagée par leur fait.
En cinquième lieu, le demandeur reproche à ses voisins d’avoir installé un grillage sur celui qui existait déjà, posé par son père, donc sur sa clôture comme l’expert l’a relevé. Il fait valoir que pour retirer ce grillage qui empiète sur sa propriété, il convient au préalable de retirer le brise-vue, d’autant plus que ce dernier ne se trouve pas tout le long à 10 centimètres de distance de sa propriété. Il demande donc que les défendeurs soient condamnés à enlever ce brise-vue et le grillage qui empiètent sur sa propriété et ce, sous astreinte.
En sixième lieu, le demandeur fait valoir qu’un arbre planté en limite de propriété chez les époux [C] ne respecte pas les dispositions de l’article 671 du code civil puisqu’il dépasse la hauteur de deux mètres autorisée. Il sollicite en conséquence la coupe de cet arbre, sous astreinte. Il s’engage pour sa part à enlever la branche de son cerisier qui dépasse chez ses voisins.
En dernier lieu, Monsieur [J] sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, la condamnation des défendeurs à lui verser des dommages et intérêts en raison du préjudice moral qu’il estime subir depuis plusieurs années. Il reproche à ses voisins de l’empêcher, par leur inertie et leur mauvaise foi, de réaliser les travaux de remise en état de son bien. Il expose que les tensions entre les parties ont donné lieu à des insultes et agressions tant physiques que verbales pour lesquelles il a déposé plusieurs plaintes. Il affirme souffrir de dépression suite à ce litige qui s’inscrit dans le temps, reprochant à Monsieur et Madame [C] une volonté certaine de lui nuire et de l’humilier.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, Monsieur et Madame [C] demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— reconventionnellement, dire que le bardage devra être retiré par Monsieur et Madame [C] après que Monsieur [J] ait communiqué une date d’intervention pour ses propres travaux, le délai entre les deux interventions ne devant pas excéder 10 jours ;
— condamner Monsieur [J] à leur verser la somme de 3.000€ chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
— condamner Monsieur [J] à procéder à l’élagage de son cerisier qui empiète sur le terrain de Monsieur et Madame [C], ce sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir;
— le condamner à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens, qui comprendront le coût du constat établi par Maître [A], Huissier, le 24 février 2023.
En réplique, Monsieur et Madame [C] font valoir qu’ils ont toujours adopté une attitude conciliante et souhaité régler amiablement le litige les opposant à leur voisin, mais ce dernier a fait obstacle à toute conciliation.
Ils relèvent que les infiltrations d’eau dans la maison de Monsieur [J], dont ce dernier fait état, n’ont jamais été démontrées. En tout état de cause, ils affirment avoir toujours été prêts à procéder à la dépose de leur bardage afin de permettre le remplacement du chéneau de Monsieur [J], à condition d’être informés préalablement du calendrier des travaux pour que ceux-ci puissent être réalisés concomitamment, afin de ne pas courir le risque d’infiltrations. L’expertise réalisée a elle-même conclu que le bardage devrait être déposé peu de temps avant les travaux chez Monsieur [J]. Cependant, ils soutiennent que ce dernier n’a jamais, directement ou indirectement par son assureur ou son mandataire, fait connaître aux époux [C] un quelconque calendrier pour le début des travaux sur son chéneau.
S’agissant des autres griefs formulés par Monsieur [J] à leur encontre, ils font valoir que l’enduit apposé sur le mur de l’annexe de Monsieur [J] apporte, selon le rapport d’expertise lui-même, une protection contre les infiltrations d’eau au travers du mur, protection que n’apporte pas le mur brut préexistant. Ils reconnaissent avoir fait apposé eux-mêmes cet enduit en 1996, en accord avec le père de Monsieur [J], précédent propriétaire, ainsi qu’en atteste une tierce personne présente au moment de l’accord verbal. Ils observent au demeurant que Monsieur [J] ne demande pas le décrépissage du mur, reconnaissant sous doute l’utilité de l’enduit, mais la condamnation des défendeurs à en payer le coût, dans une volonté évidente de battre monnaie.
Les défendeurs exposent par ailleurs que la bavette litigieuse, qui assurait la protection du bois support du chéneau selon les constatations de l’expert, a été retirée suite à l’expertise et avant la saisine du tribunal.
Ils font valoir que le brise-vue n’empiète pas sur la propriété de Monsieur [J], puisqu’il est implanté sur leur propriété à une dizaine de centimètres du grillage de séparation, comme le démontre le constat d’huissier réalisé.
Selon ce même constat d’huissier, il n’existe aucun arbre ou arbuste situé à proximité de la propriété de Monsieur [J] dont la hauteur serait supérieure à deux mètres. Ils relèvent à ce titre que l’expert avait simplement mentionné dans son rapport qu’ « à la suite de leur coupe fin 2020, seul un forsythia semble dépasser la hauteur de deux mètres, de 20 centimètres environ » et qu’aucune certitude de dépassement n’existait en l’espèce.
Enfin, Monsieur et Madame [C] contestent toute faute de leur part susceptible de donner lieu à leur condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice moral, expliquant avoir au contraire été eux-mêmes victimes de l’attitude malveillante et agressive de Monsieur [J]. Ils sollicitent pour leur part des dommages et intérêts pour procédure et dilatoire, considérant que les griefs formulés par leur voisin sont inexistants et que Monsieur [J] n’a eu de cesse de s’opposer à toute solution amiable de bon sens.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur les demandes de Monsieur [J]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du code civil ajoute que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, Monsieur [J] estime que plusieurs atteintes ont été portées à son droit de propriété et forme en réplique plusieurs demandes à l’encontre de Monsieur et Madame [C].
a) Sur la dépose du bardage et les travaux sur le chéneau
Il ressort des échanges de courriers produits aux débats entre les parties que celles-ci se sont opposées sur les modalités d’exécution des travaux, sans parvenir à trouver un accord. Monsieur [J] demandait en effet, par l’intermédiaire de son assureur, que ses voisins mandatent une entreprise pour réaliser la dépose de leur bardage avant la réalisation de ses propres travaux, tandis que les époux [C] souhaitaient la désignation d’une seule et unique entreprise mandatée conjointement par les deux parties, chacune respectivement pour la partie des travaux lui incombant.
La teneur de ces échanges ne permet pas d’imputer à l’une ou à l’autre des parties l’absence de réalisation des travaux. En tout état de cause, ni Monsieur [J], ni les époux [C] ne remettent en cause la nécessité de procéder à ceux-ci.
Le rapport d’expertise contradictoire du 22 juin 2021 a indiqué le phasage dans lequel ces travaux devaient être réalisés (page 7 du rapport), et il n’est pas contesté que ces travaux doivent être réalisés de façon concomitante afin d’éviter notamment toute infiltration dans l’immeuble de Monsieur et Madame [C].
Aussi convient-il d’enjoindre à Monsieur et Madame [C] de retirer le bardage après que Monsieur [J] ait communiqué une date d’intervention pour ses propres travaux, le délai entre les deux interventions ne devant pas excéder 10 jours.
b) Sur la dépose de la gouttière
Il est établi par le rapport d’expertise contradictoire précité que la gouttière posée par les époux [C] empiète de 15 centimètres sur la propriété de Monsieur [J].
Ces conclusions ne sont pas remises en cause par les défendeurs qui reconnaissent au demeurant que le bardage situé sous la gouttière empiète sur la propriété de leur voisin.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à Monsieur et Madame [C] de procéder à la dépose de leur gouttière sortante empiétant de plus de 15 centimètres sur la propriété de Monsieur [J], cette dépose devant intervenir concomittament à celle du bardage, sans qu’il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
c) Sur la dépose de la bavette et le remplacement du chéneau
Il n’est pas contesté que les époux [C] avaient fait poser, sous le chéneau du mur de Monsieur [J], une bavette en plomb en 1996, qu’ils ont depuis déposé à la demande de leur voisin.
La demande de Monsieur [J] tendant à ce qu’il soit enjoint aux défendeurs de procéder à l’enlèvement de la bavette est donc désormais sans objet.
Si le demandeur soutient que cette dépose a entraîné des dégradations justifiant la condamnation des défendeurs à prendre en charge le remplacement du chéneau, il n’en justifie pas, aucun élément n’établissant l’existence de ces dégradations. Le constat d’huissier établi le 24 février 2023 à l’initiative des défendeurs relève que « la gouttière est parfaitement rectiligne et ne montre aucun signe d’affaissement ».
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre à Monsieur et Madame [C] de procéder au remplacement du chéneau sur lequel la bavette était posée et la demande de Monsieur [J] à ce titre sera rejetée.
d) Sur l’enlèvement du grillage et du brise-vue
Selon les dispositions de l’article 666 du code civil, « toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire ».
Selon le rapport d’expertise du 22 juin 2021, il existe « côté [J], une clôture ancienne avec poteau béton et avec un grillage simple torsion ancien. En tête de cette clôture, Monsieur [C] a fixé sur l’ancienne clôture un nouveau grillage à maille rectangulaire fixée sur l’ancien grillage, pour empêcher le passage de ses chats ».
Il ressort ensuite du constat d’huissier du 24 février 2023 que la limite apparente de propriété est constituée par un grillage souple vert posé par Monsieur [J], qui a été rehaussé par Monsieur [C] d’un grillage plus rigide.
L’attestation du frère de Monsieur [J] selon laquelle Monsieur [C] est l’auteur de la pose du grillage en 2013 sur celui qui préexistait est sans emport dès lors que les défendeurs ne contestent pas être à l’origine de cette pose, qui a eu lieu selon eux il y a plus de vingt ans.
Il est acquis que le grillage posé par Monsieur [C] ne se trouve pas en retrait de celui posé par Monsieur [J] mais accolé à celui-ci. Cependant, aucun élément ne permet d’affirmer, comme le soutient le demandeur, que la clôture lui appartient alors que celle-ci doit être en l’espèce, et en l’absence d’éléments contraires, réputée mitoyenne.
Par conséquent, aucun motif ne justifie d’enjoindre à Monsieur et Madame [C] de procéder à l’enlèvement du grillage posé par leurs soins.
S’agissant du brise-vue, les défendeurs reconnaissent, selon le constat d’huissier, avoir fait apposer un brise vue en herbe synthétique pour des raisons esthétiques de leur propre côté de propriété. Ce brise-vue est distant du grillage souple de limite de propriété de plusieurs centimètres, bien qu’il tende à le rejoindre à une extrémité, au vu des photographies produites en page 4 du constat d’huissier.
Monsieur [J] ne fait cependant état d’aucun grief de nature à justifier la dépose de ce brise vue, dont il ne conteste ni l’aspect esthétique, ni la hauteur.
En conséquence, aucun motif ne justifie d’enjoindre à Monsieur et Madame [C] de procéder à l’enlèvement du brise vue.
e) Sur le coût du décrépissage du mur
Monsieur et Madame [C] ne contestent pas avoir réalisé eux-mêmes la peinture et le crépis du mur de l’annexe de Monsieur [J]. Ils produisent aux débats une attestation établie dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, émanant de Monsieur [L] [H], retraité de la police nationale. Ce dernier fait état d’un accord verbal donné par Monsieur [B] [J], précédent propriétaire, à Monsieur [C] pour réaliser cette peinture. Bien que l’accord verbal remonte à 1996, l’attestation délivrée est précise et circonstanciée et aucun élément ne permet de remettre en cause sa sincérité.
Si Monsieur [J] sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer le coût du décrépissage du mur, il n’est pas établi que ce dernier réalise effectivement ces travaux, dès lors qu’il ressort du règlement de la communauté de communes du Bassin de [Localité 8], que les matériaux tels que les parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits ne peuvent être laissés apparents sur les façades et pignons des constructions.
Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie pas que le décrépissage du mur, intervenu sur accord du précédent propriétaire, soit dans l’intérêt de sa propriété, Monsieur [J] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation des époux [C] à lui verser la somme de 2.000 € correspondant au coût du décrépissage du mur.
f) Sur la coupe des arbres
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 673 du code civil ajoute que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En l’espèce, Madame [C] indique avoir procédé à la coupe du forsythia suite aux réclamations de son voisin et aux termes du constat d’huissier du 24 février 2023, il n’existe aucun arbre ou arbuste situé à proximité de la propriété de Monsieur [J] dont la hauteur serait supérieure à 2 mètres.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [J] tendant à la condamnation sous astreinte des époux [C] à procéder à la coupe de toute végétation plantée en limite de propriété afin qu’elle ne dépasse pas la hauteur de 2 mètres, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, est sans objet.
De la même façon, il y a lieu de constater l’engagement de Monsieur [E] [J] à couper la branche de cerisier qui dépasse sur la propriété des époux [C] et de lui enjoindre de le faire dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
2°) Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [J] soutient que depuis plusieurs années, il subit le comportement des époux [C] qui font montre d’une volonté de lui nuire et de l’humilier. Il affirme subir l’attitude de ses voisins qui lui cause un préjudice moral dont il demande réparation.
Pour appuyer sa demande, il produit aux débats deux mains courantes déposées le 13 juillet 2019 et le 14 juin 2021. Il évoque en outre un dépôt de plainte en décembre 2020, qui n’est cependant pas versée aux débats.
Il y a lieu de rappeler qu’un dépôt de plainte ou des mains courantes reprennent des allégations sans constituer pour autant une preuve desdites allégations.
Il ressort des échanges de mail produits aux débats, et notamment ceux envoyés par les époux [C] le 13 juillet 2021 et le 30 août 2021, que les défendeurs ont cherché une solution amiable au litige en proposant notamment de prendre en charge l’ensemble des travaux à leurs frais afin que les travaux soient effectivement exécutés.
Il n’est donc pas démontré que Monsieur et Madame [C] ont, par leur inertie ou leur mauvaise foi, empêché la réalisation des travaux, comme le soutient Monsieur [J].
En outre, si Monsieur [J] affirme souffrir de dépression en raison de ce conflit de voisinage qui s’inscrit dans le temps, les défendeurs soutiennent également, en produisant une main courante déposée par Madame [C] le 16 février 2023 et plusieurs éléments médicaux, que l’attitude de Monsieur [J] les a aussi affectés.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts.
3°) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
Aux termes de l’article 1241 du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il est de jurisprudence constante que l’action en justice peut constituer une faute causant préjudice à autrui et ouvrant droit à réparation, dès lors qu’une faute susceptible de faire qualifier en abus l’exercice du droit d’ester en justice est démontrée (Civ. 3e, 11 juillet 2012, n°10-21.703). Selon la Cour de cassation, l’abus est qualifié en présence d’ « un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol » (Civ. 2e, 6 novembre 1974, n°73-12.650).
En l’espèce, dès lors qu’il est fait droit dans son principe à certaines demandes formées par Monsieur [J] pour défendre son droit de propriété, son action ne saurait être qualifiée d’abusive.
Au demeurant, au-delà des conflits de voisinage qui les opposent, qui sont établis par les dépôts de main-courantes et les pièces versées aux débats, Monsieur et Madame [C] ne démontrent pas la commission d’une faute par Monsieur [J] qui établirait qu’une intention de nuire motivait son action.
En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’exercice abusif du droit d’ester.
4°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J], qui succombe partiellement en ses demandes, supportera la charge des dépens.
Il est constant que les procès-verbaux de constat dressés par un huissier de justice non désigné à cet effet par décision judiciaire ne sont pas compris dans les dépens.
Par conséquent, les défendeurs seront déboutés de leur demande tendant à ce que le coût du constat établi par Maître [A], huissier de justice, le 24 février 2023, soit compris dans les dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENJOINT à Monsieur [D] [C] et Madame [F] [C] de procéder à la dépose de leur bardage et de leur gouttière sortante empiétant de plus de 15 centimètres sur la propriété de Monsieur [E] [J], après que celui-ci ait communiqué une date d’intervention pour ses propres travaux de remplacement du chéneau, le délai entre les deux interventions ne devant pas excéder 10 jours ;
DIT que la demande de Monsieur [E] [J] tendant à ce qu’il soit enjoint à Monsieur [D] [C] et Madame [F] [C] de procéder à l’enlèvement de la bavette est sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Monsieur [D] [C] et Madame [F] [C] de procéder au remplacement du chéneau sur lequel la bavette était posée ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Monsieur [D] [C] et Madame [F] [C] de procéder à l’enlèvement du grillage et du brise vue posés par leurs soins ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande tendant à la condamnation des époux [C] à lui verser la somme de 2.000 € correspondant au coût du décrépissage du mur ;
DIT que la demande de Monsieur [E] [J] tendant à la condamnation sous astreinte de Monsieur [D] [C] et Madame [F] [C] à procéder à la coupe de toute végétation plantée en limite de propriété afin qu’elle ne dépasse pas la hauteur de 2 mètres, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, est sans objet ;
ENJOINT à Monsieur [E] [J] de couper la branche de cerisier qui dépasse sur la propriété de Monsieur [D] [C] et Madame [F] [C], dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
DEBOUTE Monsieur [D] [C] et Madame [F] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [D] [C] et Madame [F] [C] de leur demande tendant à ce que le coût du constat établi par Maître [A], huissier de justice, le 24 février 2023, soit compris dans les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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