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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 22/03702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FCE BANK PLC, S.A.S. PAROT AUTOMOBILE |
Texte intégral
N° RG 22/03702 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSUN
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 22/03702 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSUN
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[U] [C]
C/
S.A.S. PAROT AUTOMOBILE, Société FCE BANK PLC
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP DACHARRY & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
né le 26 Août 1940 à Trelissac (24750)
de nationalité Française
1 clos Goudon
33500 ARVEYRES
représenté par Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. PAROT AUTOMOBILE
Port du Noyer
33500 ARVEYRES
représentée par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/03702 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSUN
Société FCE BANK PLC
34 rue de la Croix de fer
78100 Saint Germain en Laye
représentée par Me Emilie FRIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon facture du 26 mars 2015, la SAS GAP AUTOMOTIVE a acquis un véhicule FORD KUGA immatriculé DD-650-RE, présentant un kilométrage de 28.585, moyennant le prix de 20.500 euros.
Selon déclaration de cession du 7 décembre 2015, monsieur [U] [C] a acquis ce véhicule de la SAS GAP AUTOMOTIVE présentant un kilométrage identique, moyennant le prix facturé de 25.100 euros.
Exposant avoir subi une panne au mois de mai 2020 occasionnée par un problème affectant la boite de vitesse, monsieur [U] [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne qui, par décision du 23 juillet 2020 a ordonné une expertise au contradictoire de la SAS PAROT AUTOMOTIVE, venant aux droits du vendeur, et de la société de droit anglais FCE BANK PLC.
L’expert, monsieur [L] [K], a établi son rapport le 15 mars 2021.
Par actes délivrés les 04 et 12 mai 2022, monsieur [U] [C] a fait assigner la SAS PAROT AUTOMOTIVE et la société FCE BANK PLC devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 27 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2024, monsieur [U] [C] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
à titre principal de :prononcer la résolution de la vente du 7 décembre 2015,condamner la SAS PAROT AUTOMOTIVE et la société FCE BANK PLC à lui restituer la somme de 25.100 euros au titre du prix de vente, et à reprendre le véhicule,condamner la SAS PAROT AUTOMOTIVE et la société FCE BANK PLC à lui payer la somme de 13.200 euros de dommages et intérêts au titre de la location d’une voiture,condamner la SAS PAROT AUTOMOTIVE et la société FCE BANK PLC à lui payer la somme de 8.695,51 euros de dommages et intérêts correspondant au montant des réparations,à titre subsidiaire, condamner la SAS PAROT AUTOMOTIVE et la société FCE BANK PLC à lui payer la somme de 22.626 euros en réduction du prix de vente,en tout état de cause, condamner la SAS PAROT AUTOMOTIVE et la société FCE BANK PLC au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise et à lui la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, monsieur [U] [C] fait valoir, sur le fondement des articles 1641 à 1645 du code civil, que le véhicule acquis est affecté d’un vice caché antérieur à la vente en ce qu’il avait subi une intervention sur la boite de vitesse qui lui a été cachée au cours de laquelle les vis ont été posées sans frein filet lors du remontage, entraînant ensuite leur desserrage, puis la perte de certaines jusqu’à la fragilisation de la structure qui a cassé, rendant le véhicule impropre à son usage. Il expose que la garantie des vices cachés n’a pas vocation à s’appliquer uniquement aux défauts sur une pièces, et qu’il ne lui appartient pas de démontrer la date de l’intervention litigieuse dès lors qu’il démontre que le défaut était présent en germe au jour de son acquisition, au regard notamment de l’apparition de désordres 9 mois après son acquisition alors que le véhicule était sous garantie contractuelle.
Il soutient à titre principal que, même s’il a fait réaliser les réparations afin d’éviter des dégradations complémentaires, il conserve la possibilité d’engager l’action rédhibitoire, compte tenu du principe de la liberté de choix de l’acheteur prévu par l’article 1644 du code civil. Dans ce cadre, il sollicite l’indemnisation du coût des réparations entreprises, outre les frais qu’il a dû engager pour la location d’un véhicule pendant deux années entre la panne et la réalisation des travaux.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande en réduction du prix, il fait valoir que la somme allouée ne pourra être inférieure à l’intégralité des dépenses qu’il a effectué du fait des vices cachés au titre des frais d’expertise (700 et 2.800 euros), des frais de transfert (30,59 euros), de la location d’un véhicule de remplacement (13.200 euros) et du coût des réparations (8.695,51 euros).
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la SAS PAROT AUTOMOTIVE demande au tribunal de :
à titre principal :débouter [U] [C] de l’ensemble de ses demandes,condamner [U] [C] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire,:débouter monsieur [U] [C] de sa demande en résolution de la vente,condamner, si le tribunal faisait droit à l’action estimatoire de monsieur [U] [C], la société FCE BANK PLC à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
condamner la société FCE BANK PLC au paiement des dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la demande en résolution de la vente formée par [U] [C] :prononcer la résolution de la vente intervenue avec la société FCE BANK PLC,ordonner la restitution du véhicule par [U] [C] directement à la société FCE BANK PLC,ordonner la restitution du prix de vente de 20.500 euros par la société FCE BANK PLC directement à [U] [C],ordonner la restitution du reliquat du prix de cession, soit 81,87 euros par elle à [U] [C],condamner la société FCE BANK PLC à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,écarter l’exécution provisoire de droit,condamner la société FCE BANK PLC au paiement des dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la SAS PAROT AUTOMOTIVE fait valoir que la preuve de l’antériorité par rapport à la vente du défaut effectivement grave indécelable et compromettant l’usage normal du véhicule n’est pas rapportée, cette affirmation péremptoire n’étant étayée par aucun élément, la date de l’intervention litigieuse étant ainsi inconnue. Elle expose également à ce titre que, depuis la vente, le véhicule a roulé 94.553 kilomètres et a fait l’objet de diverses interventions dont l’une auprès d’un garage non partie à la procédure.
Subsidiairement, elle expose que si l’article 1644 du code civil ouvre à l’acquéreur un choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire, ce choix lui est fermé lorsque le bien a été réparé ouvrant seulement droit à une action estimatoire, et que monsieur [U] [C] ne peut cumuler les options. Elle indique que toute condamnation, si le rapport d’expertise est considéré comme probant, justifiera la garantie de la société FCE BANK PLC dès lors qu’elle était propriétaire du véhicule au moment de l’intervention sur la boite de vitesse.
Dans l’hypothèse où la résiliation de la vente avec monsieur [U] [C] serait ordonnée, elle soutient que la résolution de la vente initiale avec la société FCE BANK PLC devra également être ordonnée compte tenu de l’antériorité du vice qui doit être considéré comme ayant été en germe au moment de la vente du 26 mars 2015. Elle fait valoir que du fait de la transmission de l’action dans le cadre d’une chaine de contrats, les restitutions réciproques devront se faire entre le premier vendeur et le dernier acquéreur, et que le prix de vente était de 20.581,87 euros. La SAS PAROT AUTOMOTIVE ajoute que monsieur [U] [C] n’est pas fondé à obtenir le paiement du coût des réparations en ce qu’il ne peut cumuler l’action rédhibitoire et l’action estimatoire, et que les sommes réclamées ne constituent pas les frais occasionnés par la vente retenus par l’article 1644 du code civil.
A l’appui de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit, la SAS PAROT AUTOMOTIVE fait valoir la nature de l’affaire et notamment les formalités impliquées par une résolution.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la société FCE BANK PLC sollicite du tribunal de :
à titre principal, débouter monsieur [U] [C] de ses demandes,à titre subsidiaire, débouter la SAS PAROT AUTOMOTIVE de ses demandes,à titre infiniment subsidiaire, si la résolution de la vente est ordonnée :condamner monsieur [U] [C] à payer au vendeur une indemnité au titre de l’utilisation faite du véhicule et de son âge, dont le montant ne pourra être fixé qu’à réception d’une évaluation de la cote actuelle du véhicule transmise par [U] [C],débouter monsieur [U] [C] de sa demande de remboursement de l’intervention effectuée, de restitution d’une partie du prix de vente, de ses demandes indemnitaires, et au titre des frais irrépétibles,débouter la SAS PAROT AUTOMOTIVE de sa demande en résolution de la vente et des demandes relatives aux restitutions, et de toutes ses demandes,en toute hypothèse :dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,condamner monsieur [U] [C] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, pour s’opposer à la demande en garantie formée par monsieur [U] [C], la société FCE BANK PLC fait valoir à titre principal, au visa de l’article 1641 du code civil, que celui-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un vice caché dès lors que le désordre retenu est la conséquence d’une malfaçon dans le cadre d’une intervention effectuée sur le véhicule au niveau de l’ensemble boite de vitesse/ boite de transfert, dont la date est inconnue, ne permettant ainsi pas de démontrer l’antériorité du vice par rapport à la vente. Pour sa part, elle expose que durant la période de 10 mois au cours de laquelle elle a été propriétaire du véhicule à compter de sa mise en circulation, elle n’a relevé aucune intervention sur la boite de vitesse litigieuse. Elle ajoute que monsieur [U] [C] ne rapporte pas la preuve des actions mises en œuvre suite aux désordres qu’il prétend être survenus rapidement après la vente. Elle soutient subsidiairement que la demande doit également être rejetée dès lors que le véhicule a été réparé et est donc roulant.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la société FCE BANK PLC fait valoir que la SAS PAROT AUTOMOTIVE ne rapporte pas la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente du 26 mars 2015.
Au soutien de ses prétentions formées à titre infiniment subsidiaire, la société FCE BANK PLC fait valoir que seul le vendeur, la SAS PAROT AUTOMOTIVE, qui obtiendrait la restitution du véhicule pourrait être tenue à la restitution du prix de vente. Elle expose par ailleurs que la résolution ordonnée devrait nécessairement être assortie d’une réduction du prix importante, sous la forme d’une indemnité conformément aux dispositions des articles 1382 et suivants du code civil. Sur l’action estimatoire, elle prétend que la demande formée par monsieur [U] [C] est injustifiée dans son montant et disproportionnée. Elle indique qu’il ne peut solliciter à la fois la résolution de la vente et la prise en charge de l’intervention, laquelle n’est en outre pas justifiée en son montant.
En réponse aux prétentions indemnitaires formées par [U] [C], la société FCE BANK PLC soutient que la demande au titre des frais d’expert n’est justifiée ni en son principe ni en son montant et que les frais d’expertise judiciaire sont inclus dans les dépens. Il ajoute que la demande au titre du transfert du véhicule n’est pas justifiée, et que la demande au titre de la location d’un véhicule n’est pas prouvée et ne présente aucun lien de causalité avec la survenance des désordres, d’autant que le véhicule est réparé.
En réponse aux prétentions de la société PAROT AUTOMOTIVE, la société FCE BANK PLC prétend que n’étant pas le vendeur du véhicule à monsieur [U] [C] elle ne saurait être tenue à restituer le prix de vente, et que cette condamnation n’est pas sollicitée par ce dernier.
Elle prétend enfin que l’exécution provisoire de la décision n’est pas adaptée compte tenu des lourdes formalités accomplies en cas de résolution de la vente, et de l’ignorance de la situation financière de monsieur [U] [C].
MOTIVATION
Sur la demande en résolution de la vente du 07 décembre 2015
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de ce texte il appartient à l’acquéreur qui entend obtenir la garantie de son vendeur de démontrer l’existence d’un vice présentant les caractéristiques prévues et notamment l’antériorité du vice, au moins en germe, par rapport à la vente.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que le véhicule acquis par [U] [C] le 7 décembre 2015 est affecté d’un désordre grave affectant la boite de transfert qui a subi une rupture, élément mécanique situé entre le moteur et la boite de vitesse qui a perdu plusieurs vis ayant fragilisé sa fixation. Il ressort des constatations techniques de l’expert que ce désordre est la conséquence d’une intervention non conforme aux règles de l’art sur l’ensemble boite de vitesse/boite de transfert qui a déjà antérieurement été déposé.
Si l’expert judiciaire retient que le défaut était en germe depuis l’intervention sur la boite de vitesse, et affirme qu’il existait selon lui au jour de la vente, le processus de desserrage ayant débuté, il convient cependant de relever d’une part qu’il n’a pas pu trouver trace de la date de réalisation de ladite intervention sur le véhicule, et d’autre part qu’il n’explicite pas son allégation par des éléments techniques permettant notamment d’expliciter la durée dudit processus de desserrage. En effet, l’acquisition du véhicule par monsieur [U] [C] datait de plus de cinq ans au jour de la survenance de la panne sans qu’il ne soit démontré ou expliqué techniquement ni par l’expert, ni par aucune autre pièce technique complémentaire, que le processus de desserrage soit nécessairement aussi long. Au surplus, s’il résulte de l’historique retracé par l’expert une demande par monsieur [U] [C] d’intervention le 25 août 2016 pour du bruit lors du passage de vitesse, il convient de relever que ce bruit n’a pas été validé par le garagiste, et qu’il n’a jamais été à nouveau évoqué lors des interventions suivantes. Il ne peut donc en être déduit l’apparition d’un vice dans les mois ayant suivi la vente, et sa présence en germe au jour de la vente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucun élément de preuve ne permet donc d’imputer l’intervention litigieuse plus à la période antérieure à la vente du 26 mars 2015 alors que le véhicule était quasiment neuf, qu’à la période postérieure au cours de laquelle monsieur [U] [C] l’a eu en sa possession durant cinq années, et a fait réaliser des interventions en dehors du réseau FORD dont la teneur n’est pas connue.
Par conséquent, en l’absence de démonstration du caractère antérieur à la vente du désordre imputable à une mauvaise exécution d’une réparation à une date non déterminée et non déterminable au vu des éléments du dossier, il convient de débouter monsieur [U] [C] de l’intégralité de ses prétentions relatives à la vente (résolution et réduction du prix) et à l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [U] [C] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens, en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [U] [C], tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à la SAS PAROT AUTOMOTIVE et à la société FCE BANK PLC chacune la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, et débouté de sa propre demande.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. / L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute monsieur [U] [C] de l’ensemble de ses demandes en résolution de la vente et de réduction du prix ;
Déboute monsieur [U] [C] de ses demandes indemnitaires ;
Condamne monsieur [U] [C] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne monsieur [U] [C] à payer à la SAS PAROT AUTOMOTIVE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [U] [C] à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [U] [C] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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