Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 13 nov. 2025, n° 25/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 13 Novembre 2025
N° RG 25/01567 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPQY
DEMANDERESSE
S.A.S. AGRI MAINE TOURAINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 379 132 384
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître BenjaminTHOUMAZEAU, membre de la SELAS CAPCODE,avocat au Barreau de RENNES, avocat plaidant et par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE
S.C.E.A. ARMAINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 801 061 763
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 11 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 13 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Allétia CAVALIER – 50 le
N° RG 25/01567 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPQY
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S.U AGRI MAINE TOURAINE anciennement dénommée MCES ELEVAGE SERVICES, a pour activité l’achat, la vente ainsi que la réparation de machines et équipements agricoles à destination des exploitations agricoles de la SARTHE.
Le 1er décembre 2020, la Coopérative AGRIAL éditait un document dénommée facture de vente adressé à MCES pourtant sur des commissions relatives à divers chantiers pour un montant total de 16 944,05 euros, portant la mention “acompte de 7 000 euros le 21 décembre 2020, solde 13 332,86 le 8 avril 2021".
Le 1er janvier 2021, la Coopérative AGRIAL éditait un document dénommée facture de vente adressé à MCES pourtant sur des commissions relatives à deux chantiers dont celui de la SCEA ARMAINE dont la commission était chiffré à 16 290,70 euros HT.
Diverses prestations ont été réalisées au bénéfice de la SCEA ARMAINE.
Certaines factures étant restées impayées (factures 7693-9947-16129) pour un montant total de 26 848,74 euros TTC et après déduction d’un avoir d’un montant de 6 000 euros et d’un versement effectué par la SCEA ARMAINE, la S.A.S AGRI MAINE TOURAINE a mis en demeure la SCEA ARAMAINE par lettres recommandées avec accusé de réception des 22 janvier 2024 et 12 février 2024 d’avoir à régler les sommes dues après avoir adressé à l’intéressée des lettres de relance les 13 juillet 2021 et 31 avril 2023.
Ces couriers étant restés infructueux, par acte du 30 avril 2025, la S.A.S.U AGRI MAINE TOURAINE a fait citer à comparaître la SCEA ARMAINE devant le tribunal judiciaire du Mans.
Aux termes de son assignation du 30 avril 2025 délivrée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la S.A.S.U AGRI MAINE TOURAINE demande de :
— condamner la société ARMAINE à lui verser un montant de 20 687,36 euros TTC en paiement des factures dues et non payées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024 jusqu’à complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343 du code civil
— condamner la société ARMAINE à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’aarticle 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux dépens
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, et au visa de l’article 1103 du code civil, la S.A.S AGRI MAINE TOURAINE fait valoir que la société ARMAINE a commandé des prestations de service par l’intérmédiaire du groupement AGRIAL, consistant à réparer les machines de son exploitation porcine pour un total de 47 611,59 euros TTC. Elle soutient que ces travaux ont eté réalisés et fait l’objet d’un suivi de chantier signé par le représentant de la société ARMAINE. Elle maintient que trois factures n’ont pas été réglées pour un montant de 20 687,36 euros TTC déduction faite de l’avoir commercial effectué par ses soins et d’un réglement effectué par la société ARMAINE. Elle estime par ailleurs que l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée par les absences de réponse de la défenderesse aux multiples sollicitations amiables pour tenter de trouver une solution et qu’il ne lui appartient pas de conserver des frais à sa charge.
La SCEA ARMAINE n’a pas constituté avocat.
Par ordonnance du Juge la mise en état du 3 juillet 2025, les débats ont été clôturés et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2025.
I/ Sur les demandes en paiement
A titre liminaire il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
N° RG 25/01567 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPQY
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et négociés de bonne foi
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le juge se doit de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, étant précisé que s’il revient au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, la S.A.S.U. AGRI MAINE TOURAINE produit des factures de la coopérative AGRIAL, intermédiaire, relatives à des commissions facturées quant aux chantiers concernés, une fiche manuscrite de suivi de chantier, un extrait du [Localité 1] Livre des tiers arrêté au 5 janvier 2024, la période visée étant du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, une facture d’avoir datée du 30 novembre 2022 d’un montant de 6 000 euros TTC, et trois factures à l’entête de MCES adressée à la SCEA ARMAINE à savoir :
— une facture N°9947 du 23 décembre 2020 portant la mention “ Matériel supplémentaire hors devis- suivant le devis N°2198 d’un montant total de 23 318,70 euros TTC et visant des “sous-commandes” mensuelles depuis le mos de mai 2020;
— une facture N°16129 du 28 décembre 2022 portant sur un transformateur de sécurité 940107 d’un montant de 333,64 euros TTC, un forfait prise en charge dépannage et la main d’oeuvre dépannage;
— une facture N°7693 du 13 mai 2020 portant sur la vente d’un tube PVC translucide d’un montant de 35,02 euros après déduction du règlement effectué le jour même à hauteur de 161,38 euros soit le montant du matériel HT.
La S.A.S.U. AGRI MAINE ne justifie pas des bons de commande ou des devis signés entre elle-même et la SCEA ARMAINE, pas plus qu’elle ne justifie que les livraisons et prestations ont toutes été réalisées.
La fiche de suivi de chantier dont elle prétend qu’elle a été signée par le représentant d’ARMAINE et qui démontrerait que les prestations commandées y figurant ont toutes été assurées, est un document mixte avec des lignes correspondant à des prestations dactylograhiées et trois colonnes manuscrites mentionnant l’entreprise réalisatrice (“FAIT PAR QUI”), les travaux (“TERMINÉ),“LE CLIENT”.
Ce document intitulé “SUIVI DE CHANTIER ARMAINE” porte la signature de deux personnes ne permettant pas d’identifier ces dernières et une date, celle du “30 mars 2031". Aucun tampon ou logo officiel des deux parties et à tout le moins du “client” n’est apposé, de sorte qu’il ne peut être affirmé que la signature figurant sur ce document émane d’un représentant de la SCEA ARMAINE. Ce document est donc dépurvu de toute force probante, ne pouvant en outre n’être rattaché à aucun bon de commande ou devis.
La S.A.S.U AGRI MAINE TOURAINE qui prétend rapporter la preuve de l’absence de paiement des factures émises en exécution de travaux dont il n’est pas justifié qu’ils aient été préalablement acceptés et qui se fonde tant sur l’extrait du [Localité 1] Livre reproduit dans les lettres de rappel et de mise en demeure n’établit pas la preuve de l’obligation de la S.A.S. ARMAINE à son égard, nonobstant les acomptes versés, dont la présente juridiction ignore le mode de règlement, la date de ces règlements, comme les affectations à tel ou tel type de facture, les lettres de relance mentionnant la date de l’échéance de la facture, la S.A.S.U AGRI MAINE TOURAINE ne s’expliquant pas au demeurant sur les raisons qui l’ont poussée à faire un geste commercial entre la relance du 13 juillet 2021 (montant réclamé 35 535,42 euros) et celle du 31 mars 2023 (montant réclamé 20 687,36 euros).
La facture N°9649 qui n’est pas datée n’est pas versée aux débats, la facture N°9947 est relative à des matériels hors devis et la dernière facture est d’un montant de 333,64 € relative à un transfomateur ayant nécessité un dépannage sans bon de commande ou de devis signé.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la S.A.S.U AGRI MAINE TOURAINE succombant à rapporter la preuve nécessaire au succès de sa prétention principale, sera déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de la S.A.S. ARMAINE.
I II/ Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la S.A.S.U AGRI MAINE TOURAINE sera condamnée aux dépens.
Pour les mêmes motifs, sa demande formulée au titre de l’article 700 code de procédure civile sera rejetée.
N° RG 25/01567 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPQY
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe
REJETTE la demande en paiement formulée par la S.A.S.U AGRI MAINE TOURAINE à l’encontre de la SCEA ARMAINE ;
REJETTE les autres demandes de la S.A.S.U AGRI MAINE TOURAINE à l’encontre de la SCEA ARMAINE, en ce inclus la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U AGRI MAINE TOURAINE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la décision est de plein droit exécutoire;
Ainsi jugé et prononcé le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Clause
- Construction métallique ·
- Loi du pays ·
- Loi applicable ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Partie ·
- Expertise
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Empiétement ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Droit de propriété ·
- Propriété ·
- Référé
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Expulsion ·
- Débats ·
- Bail ·
- Juge ·
- Défense ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Réservation ·
- Colombie ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Hôtel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- République
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Discours ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Date ·
- Registre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Magistrat
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Resistance abusive ·
- Créance ·
- Patrimoine ·
- Société générale ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.