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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 10 janv. 2025, n° 24/02465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 10 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02465 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQD7
AFFAIRE : [R] [S] / [P] [V] épouse [Y], [C] [L], [B] [Z] [V], [K] [V]
DEMANDERESSE
Mme [R] [S]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL SELARL YDES, avocats au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS
Mme [P] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stephen SIBBONI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, et par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Mme [C] [L]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Stephen SIBBONI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, et par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Mme [B] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Stephen SIBBONI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, et par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
M. [K] [V]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Stephen SIBBONI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, et par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 22 juin 2012, le tribunal de grande instance de Nîmes a condamné Mme [R] [S] à payer à M. [G] [V] en deniers ou quittances la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2011 capitalisables par périodes d’une année au moins outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a notamment condamné Mme [R] [S] à payer à M. [G] [V] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par arrêt contradictoire du 12 juin 2014, la Cour d’appel de Nîmes a notamment condamné Mme [R] [S] à payer à M. [G] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [G] [V] est décédé en 2016.
Par acte du 12 avril 2024 dénoncé le 16 avril 2024, Mme [P] [V], Mme [C] [L], Mme [B] [Z] [V] et M. [K] [V] venant aux droits d'[G] [V] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Mme [R] [S] dans les livres de la Société Générale en vertu des décisions susvisées pour le paiement de la somme de 413 909,33 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1 551,20 euros.
Par exploits du 14 mai 2024, Mme [R] [S] a assigné à comparaître Mme [P] [V] épouse [Y], Mme [C] [L], Mme [B] [V] épouse [Z] et M. [K] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de voir déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution.
Après deux renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle les parties ont été valablement représentées.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions en réponse n°1), Mme [R] [S] demande au juge de l’exécution, au visa des articles L121-2, L211-1 et R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— la recevoir en son action et la dire bien fondée ;
A titre principal,
— dire et juger que la saisie-attribution pratiquée sur le compte professionnel FR 7630003002360002270251242 SOGEFRPP auprès de la Société Générale est inutile et abusive ;
— dire et juger que le compte professionnel FR 7630003002360002270251242 SOGEFRPP auprès de la Société Générale sera exclu de la mesure de saisie-attribution ;
— dire et juger que la saisie-attribution du 12 avril 2024 dénoncée le 16 avril 2024 n’est pas conforme aux exigences de l’article R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— déclarer nul et de nul effet, la saisie-attribution du 12 avril 2024 signifiée le 16 avril 2024 par la SELARL RMS & Associes, étude de commissaires de justice associés, [Adresse 10] ;
— lui rétrocéder les sommes saisies ;
— mettre à la charge exclusive des défendeurs les frais afférents à la main levée de la mesure
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L 313-3 alinéa 2 du Code monétaire et financier en raison de sa situation financière ;
— l’exonérer de la totalité des intérêts majorés au regard de sa situation financière en application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier ;
En tout état de cause,
— dire que la contestation de la saisie-attribution ne caractérise pas une résistance abusive ;
— débouter les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts ;
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [S] fait valoir :
— que la saisie-attribution a été pratiquée sur un compte ouvert pour les besoins de son activité professionnelle ;
— que la dette dont se prévalent Mme [P] [V] épouse [Y], Mme [C] [L], Mme [B] [V] épouse [Z] et M. [K] [V] est une dette personnelle qui ne peut être recouvrée sur son patrimoine professionnel :
— que les sommes dues en principal ne sont pas indiquées de manière détaillées et distinctes ;
— que le décompte ne distingue pas les trois créances concernant les sommes dues en principal ;
— qu’elle n’est pas en mesure de comprendre à quelle créance et à quel titre exécutoire se rapportent les frais indiqués ;
— qu’elle n’est pas en mesure de vérifier l’origine et l’exactitude des sommes réclamées ;
— que ses revenus sont aléatoires et que son chiffre d’affaires était nul en 2022 et 2023 ;
— que ses revenus annuels ne dépassent pas 7 000 euros ;
— que ses charges annuelles peuvent atteindre 6 000 euros ;
— que le montant des intérêts est manifestement disproportionné par rapport à ses revenus ;
— qu’aucune règle de droit ne lui interdit de contester la saisie-attribution.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions récapitulatives), Mme [P] [V] épouse [Y], Mme [C] [L], Mme [B] [V] épouse [Z] et M. [K] [V] demandent au juge de l’exécution, au visa des articles R211-11 et L121-3 du code des procédures civiles d’exécution de :
— juger que la saisie attribution pratiquée le 12 avril 2024 entre les mains de la
Société Générale est régulière ;
— débouter Mme [R] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [R] [S] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Mme [R] [S] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [P] [V] épouse [Y], Mme [C] [L], Mme [B] [V] épouse [Z] et M. [K] [V] répliquent :
— que le fait que les sommes aient été saisies sur un compte d’entreprise n’entache pas la saisie-attribution pratiquée de nullité ;
— que Mme [R] [S] n’exerce pas son activité sous forme de société de sorte que le compte est saisissable ;
— que le procès-verbal de saisie-attribution comporte distinctement chacune des condamnations mentionnées séparément au titre du principal, frais irrépétibles et des dépens ;
— qu’un décompte des intérêts distinct par sommes réclamées est mentionné ;
— que le procès-verbal de saisie-attribution mentionne les trois titres exécutoires ;
— que Mme [R] [S] ne justifie pas de ses charges ;
— que Mme [R] [S] multiplie les contestations et résistance abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
1.1. Sur le caractère saisissable du compte d’entreprise
Il résulte de la déclaration du tiers saisi que la saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes suivants (solde bancaire insaisissable non déduit) :
— compte d’entreprise [XXXXXXXXXX013] ;
— compte LDD Particulier FR630003002360003411980624.
Il résulte du répertoire SIRENE de l’INSEE que Mme [R] [S] exerce une activité de création artistique relevant des arts plastiques sous la forme d’entrepreneur individuel.
Aux termes de l’article L526-22 alinéa 7 du code de commerce créé par la loi n°202-172 du 14 février 2022, seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
Il résulte de l’article 19 de la loi du n°202-172 du 14 février 2022 que l’article L526-22 du code de commerce n’est pas applicable aux créances antérieures à l’entrée en vigueur de la loi, soit aux créances antérieures au 15 mai 2022.
En l’espèce, les créances exécutées résultent des décisions des 22 juin 2012, 16 mai 2013 et 12 juin 2014. Elles sont donc est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022.
Ainsi, les créanciers bénéficient d’un gage sur l’ensemble du patrimoine de la débitrice et ne peuvent se voir opposer la distinction entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel issue de la loi susvisée.
Mme [P] [V] épouse [Y], Mme [C] [L], Mme [B] [V] épouse [Z] et M. [K] [V] ont donc valablement pu saisir le compte entreprise de Mme [R] [S].
1.2. Sur la régularité du décompte
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
La jurisprudence retient d’une part, que seule l’absence du décompte des sommes réclamées au débiteur en principal, frais et intérêts, est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte, d’autre part, que lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie se fonde sur le jugement du 22 juin 2012 ayant condamné Mme [R] [S] à payer la somme de 200 000 euros en principal, sur le jugement du 16 mai 2013 ayant condamné Mme [R] [S] à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur l’arrêt du 12 juin 2014 ayant condamné Mme [R] [S] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procès-verbal fait apparaitre distinctement les créances en principal soit 200 000 euros (principal), puis 400 euros (article 700) puis 2 000 euros (article 700), frais et intérêts échus. Les intérêts échus sont parfaitement individualisés pour chacune des créances principales concernées.
Ainsi, les conditions prescrites par l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution sont respectées.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [R] [S] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 12 avril 2024.
2. Sur l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal
Aux termes de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, il résulte de l’avis d’imposition 2022 versé aux débats que Mme [R] [S] a déclaré un revenu annuel brut de 7 433 euros. Elle justifie d’une retraite belge annuelle de 5 948,33 euros.
Si les ressources de Mme [R] [S] ne lui permettent pas d’effectuer des versements substantiels, il n’en demeure pas moins une somme totale de 92 384,91 versée entre 2014 et 2024.
Dans ces conditions, l’application du taux légal majoré est susceptible d’aboutir à une dette perpétuelle.
Par conséquent, il convient d’exonérer Mme [R] [S] de la majoration du taux de l’intérêt légal.
Il est précisé que cette exonération s’applique aussi bien aux intérêts postérieurs à la présente décision qu’aux intérêts courus antérieurement.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Mme [P] [V] épouse [Y], Mme [C] [L], Mme [B] [V] épouse [Z] et M. [K] [V] ne démontrent pas l’abus de Mme [R] [S] de son droit d’agir en justice.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [P] [V] épouse [Y], Mme [C] [L], Mme [B] [V] épouse [Z] et M. [K] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4. Sur les demandes accessoires
Mme [R] [S] est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [R] [S] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 12 avril 2024 entre les mains de la Société Générale ;
EXONERE Mme [R] [S] de la majoration du taux de l’intérêt légal ;
DEBOUTE Mme [P] [V] épouse [Y], Mme [C] [L], Mme [B] [V] épouse [Z] et M. [K] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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