Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 sept. 2025, n° 24/03322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 24/03322 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GB3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société BAILLE PAIN, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophie BOMEL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Anne FITOUSSI, avocat plaidant au barreau de Paris
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La société BAILLE PAIN exploite une boulangerie-pâtisserie dans un local commercial loué à Louisiane [Localité 6] au [Adresse 2].
L’appartement situé au dessus de la boulangerie appartenait initialement à [K] [F], puis a été acquis par [E] [I].
Suite à un dégât des eaux important et persistant, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 16 décembre 2022, et confiée à [G] [J].
Ce dernier a déposé son rapport le 26 mars 2024, en concluant que « les infiltrations ont pour origine la défaillance de l’étanchéité du bac à douche ainsi qu’une mauvaise réalisation de la salle d’eau de l’appartement de Monsieur [F] situé à l’étage supérieur. La conception de cette salle d’eau n’est pas conforme aux règles de l’art ; l’appareillage n’est pas conforme à la destination. E, effet, un défaut de pente accentué par une étanchéité défaillante autour du bac à douche ont été révélées par les sondages. Cette salle de bains a été réalisée par l’ancien propriétaire Monsieur [F] qui a vendu son bien à [E] [I]. »
Il a en outre évalué le préjudice de la boulangerie au montant global de 102848,70€ (mise en route des travaux 1630,80€, travaux de réfection 38761,80, et perte de chiffre d’affaire 62456,10€)
Par assignations des 9, 14 et 30 août 2024, la société BAILLE PAIN a fait attraire [K] [F], [E] [I], la compagnie GENERALI IARD et la compagnie ALLIANZ, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
— leur condamnation in solidum de [K] [F], [E] [I] et la compagnie GENERALI IARD au paiement de la somme de 102848,70€ à titre de provision sur le préjudice subi;
— la condamnation de chaque succombant au paiement de la somme 2000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle invoque les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile qui permet selon elle au juge des référés d’accorder une provision donfée sur un préjudice expertisé dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et que l’expertise apporte des éléments précis sur la réalité et le montant du préjudice. Elle précise qu’elle ne peut attendre une décision au fond, étant dans l’incapacité financière d’entamer les travaux, ce qui aggrave son préjudice. Le juge des référés n’étant pas compétent pour se prononcer sur les partages de responsabilité, il ne peut que prononcer une condamnation in solidum à la provision.
Par ailleurs, en l’absence de tout doute sur la condamnation de tout succombant à rembourser les frais d’expertise, elle le sollicite par la présente instance.
Elle s’oppose à la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ, son assureur.
A l’audience du 27 juin 2025, la société BAILLE PAIN, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, y ajoutant la demande de condamnation in solidum de [K] [F], [E] [I] et la compagnie GENERALI IARD au paiement de la somme de 11302,93€ au titre du remboursement des frais d’expertise, et portant la demande au titre des frais irrépétibles à 5000€ à la charge de tout succombant.
[E] [I] conclut au débouté de toute demande à son encontre, en l’état d’une contestation sérieuse, seul Monsieur [F] ayant été désigné comme responsable des dommages à l’issue de l’expertise, à la condamnation de Monsieur [F] et son assureur la compagnie GENERALI IARD à garantir toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre, et à le rembourser les frais avancés par lui pour les réparations préconisées par l’expert, à hauteur de 2178,45€. Il a en outre sollicité la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
[K] [F] conclut au débouté des demandes, considérant qu’il n’est pas établi quelconque responsabilité de sa part, laquelle ne pourrait selon lui être invoquée depuis qu’il n’est plus propriétaire. Subsidiairement, il demande à ce que son assureur au moment du sinistre, la compagnie GENERALI IARD, soit condamnée à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Il a également demandé à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de la société BENELEC ayant exécuté les travaux dans la salle de bain. Il a enfin sollicité la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles.
La compagnie GENERALI IARD a à titre principal conclu au débouté des demandes à son encontre, contestant la garantie opposée, et a sollicité la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle s’est opposée à la condamnation in solidum, a demandé à ce que les provisions soient réduites dans de larges proportions, que la franchise de 149,26€ soit déduite, et que Monsieur [F] soit condamné à lui payer toute somme à laquelle elle serait condamnée.
La compagnie ALLIANZ, assureur de la demanderesse, a sollicité sa mise hors de cause, et constaté qu’aucune condamnation n’était sollicitée à son encontre. Elle a sollicité la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, l’expertise a mis en évidence la cause du sinistre dans la conception et la réalisation de la salle de bain dans l’appartement situé à l’étage supérieur de la boulangerie, en 2021, période pendant laquelle [K] [F] était le propriétaire.
S’il appartient au seul juge du fond, à l’exclusion du juge des référés, ainsi que de l’expert, d’apprécier les responsabilités respectives, le rapport d’expertise établit de manière évidente, et non sérieusement contestée dans la présente instance, le principe des obligations de [K] [F] envers la demanderesse.
En revanche, l’octroi d’une provision ne saurait consister dans la liquidation d’un préjudice ni dans la détermination d’une éventuelle solidarité, tel que sollicité.
Au regard de ces considérations et des compétences en matière de référé, le montant sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de 40392,60€ correspondant aux travaux de réfection et leur mise en route, somme à laquelle seul [K] [F] sera à ce stade condamné.
Sur les demandes accessoires
[K] [F], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
A ce stade, chacune des parties conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons [K] [F], à payer, à titre provisionnel, à la société BAILLE PAIN la somme de 40392,60€ ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes à l’encontre de [E] [I], la compagnie GENERALI IARD et la compagnie ALLIANZ ;
Déboutons de toutes les autres demandes ;
Condamnons [K] [F] aux dépens de l’instance en référé ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 05/09/2025
À
— Me Sophie BOMEL
— Maître Stéphane GALLO
— Maître Emmanuelle DURAND
— Me Noémie ZERBIB
— Maître Frédéric FAUBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Administrateur ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Ad hoc ·
- Maître d'oeuvre ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Acquéreur ·
- Lot
- Successions ·
- Administration fiscale ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Valeur vénale ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Parking ·
- Finances publiques
- Enfant ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Communication des pièces ·
- Ingénierie ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Dépens
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Travail ·
- Lésion ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Malfaçon ·
- Menuiserie ·
- Solde ·
- Demande ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sciences ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Biens ·
- Nationalité française ·
- Mission ·
- Partie
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Contrainte ·
- Magistrat
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Préjudice ·
- Camion ·
- Responsabilité ·
- Partage ·
- Assurance maladie ·
- Violence ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.