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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 22 oct. 2025, n° 20/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03947 du 22 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01430 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XRMN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
TOMAO Jean-[E]
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la SAS [11] a, par requête expédiée le 27 mars 2020 par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’une demande d’inopposabilité de la décision de la [6] (ci-après [8]) du Gard de prise en charge de la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié sa salariée, Mme [E] [T], au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la SAS [11] demande au tribunal de :
A titre principal :
• Constater que la [8] se refuse à communiquer le rapport médical de l’assurée ;
• Juger que, par sa carence, la [8] a fait obstacle à la procédure d’échange contradictoire du dossier de l’assurée ;
• Constater la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des principes directeurs du procès ;
Par conséquent, ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail accordés à Mme [E] [T] au titre de son accident du 13 février 2018.
A titre subsidiaire et avant-dire droit :
– Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des lésions prétendument à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 13 février 2018, déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident, déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et dans l’affirmative, dire si l’accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte, fixer la date à laquelle l’état de santé de Mme [E] [T] doit être considéré comme consolidé ;
– Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée, et ce en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
– Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable, et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès la communication de l’entier dossier médical de Mme [E] [T] par la [8] au médecin consultant de la société;
— Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la société.
Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à l’employeur ;
À titre infiniment subsidiaire :
• Enjoindre à la [8] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Mme [E] [T] visé à l’article R 142 – 1 – A du Code de la sécurité sociale au médecin consultant de la société ;
• sursoir à statuer ;
• réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné par la société.
La [9], bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’est pas représentée.
Dans ses dernières conclusions écrites en date du 31 octobre 2024, elle sollicite du tribunal de :
– Confirmer la décision de la commission de recours amiable lors de sa séance du 13 février 2020 ;
– déclarer opposable à la SAS [11] l’ensemble des conséquences financières afférentes à l’accident du travail dont a été victime Mme [E] [T] le 13 février 2018;
– rejeter l’ensemble des demandes de la SAS [11].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins et d’injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant de la société concluante
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, droit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
****
La SAS [11] fait en l’espèce grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l’ensemble des certificats médicaux descriptifs afférents aux périodes de prise en charge litigieuses. Elle estime que cette carence l’empêche d’articuler une critique argumentée des prises en charge admises par la caisse et la prive ce faisant de l’exercice de son droit à un recours effectif. Elle argue également du droit à un procès équitable qui interdit selon elle que la caisse fonde sa décision de prise en charge sur des certificats médicaux remis par le salarié sans les produire aux débats judiciaires.
S’il est exact que compte tenu du secret médical, l’employeur n’a pas accès aux informations d’ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Dès lors que cette faculté de combattre par tous moyens la présomption d’imputabilité lui est ouverte, il est mal fondé à arguer d’une violation du droit à un recours effectif ou d’une méconnaissance du principe du contradictoire, l’accès, même indirect par la voie d’une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n’étant pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d’éléments pertinents laissant supposer que la présomption d’imputabilité pourrait être renversée en raison de l’existence d’une cause étrangère à l’activité professionnelle.
Par conséquent, la demande principale tendant au prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge sera rejetée.
Il sera par ailleurs rappelé que le jeu de cette présomption n’oblige en rien la caisse à produire l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits à l’assuré jusqu’à la date de la consolidation de ses lésions.
La demande d’injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant de l’association concluante sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’expertise
En l’espèce, il est constant que l’assuré a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 13 février 2018 jusqu’à la date de consolidation le 21 octobre 2021.
En conséquence, la présomption d’imputabilité couvre intégralement cette période.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’instruction, il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La SAS [11] considère que l’absence de transmission du dossier médical de Mme [E] [T] par la caisse la laisse, ainsi que son médecin-consultant, dans l’ignorance la plus totale quant à la question de savoir s’il existe un lien de causalité entre l’accident déclaré et les lésions ayant justifié des arrêts de travail.
A tire subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin qu’un expert se prononce sur la légitimité des arrêts prescrit.
Aucun texte n’oblige la caisse à communiquer des pièces médicales et en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que l’absence de production de ces pièces n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prodigués à l’accident du travail ni justifier une violation du principe du contradictoire.
S’agissant de l’imputabilité des soins et arrêts de travail, la [8] verse aux débats le certificat médical initial établi le 13 février 2018 faisant mention des lésions et prescrivant des soins jusqu’au 9 mars 2018.
En produisant ce certificat médical , la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail, étant relevé que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical.
La SAS [11] n’apportant aucun commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, il convient de la débouter de sa demande d’expertise.
Il s’ensuit que la décision de la [8] de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [E] [T] est opposable à la SAS [11].
L’ensemble des demandes et des prétentions de la SAS [11] doit être rejeté.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS [11] , qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [11] ;
DÉBOUTE la SAS [11] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [11] la prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident du travail du 13 février 2018 de Mme [E] [T] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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