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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juin 2025, n° 24/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
RP 1109
[Localité 8]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00427 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVHE
BDF N° : 000524005775
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2025
[T] [C] séparée [B]
C/
[22] [Localité 13],
[23],
[I] [N],
SGC [Localité 19]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/284
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [T] [C] séparée [B]
Chez M. et Mme [C]
[Adresse 5]
[Localité 12]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[22] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [18]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
M. [I] [N]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
SGC [20]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 08 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2024, Madame [T] [C] a saisi la [16] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 octobre 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant :
Absence de bonne foiLa commission constate qu’aucun élément nouveau ne permet de réviser le jugement rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Versailles
Madame [T] [C], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 novembre 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 novembre 2024 indiquant que :
Elle a exprimé à de nombreuses reprises sa bonne foi, en répondant à chaque courrier qui lui était adressé et en transmettant plusieurs pièces justificatives ; C’est à tort que la commission ne constate pas la survenance d’éléments nouveaux puisque lors du recours exercé par la Mairie de [Localité 21] dans le cadre de la précédente demande aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement, il avait été déclaré qu’elle était en formation, expulsée de son logement et qu’elle ne bénéficierait bientôt plus de ses allocations de chômage, alors qu’elle était en parcours emploi compétences (PEC), hébergée chez ses parents et bénéficiaire du revenu de solidarité active ; L’état détaillé des créances dressé par la commission mentionne une pension alimentaire d’un montant de 184 euros par mois alors qu’elle n’a pas encore été fixée, un jugement devant être prononcé par le juge aux affaires familiales le 14 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Madame [T] [C] a comparu et conteste la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement prise aux motifs qu’aucun élément nouveau ne permet de réviser le jugement rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Versailles, en ce que ce jugement ne l’a jamais déclaré de mauvaise foi.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni adressé d’observations écrites au tribunal malgré signature de la lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
En application de l’article précité, la contestation formée par Madame [T] [C] contre la décision d’irrecevabilité prise par la Commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ladite décision.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. »
Ainsi, la bonne foi est personnelle à chaque débiteur et doit conduire le juge à rechercher la volonté réelle de ce débiteur au travers des éléments du dossier et de ceux qui lui sont soumis au moment où il statue et doit établir que les faits constitutifs de mauvaise foi sont en rapport avec la situation de surendettement.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur.
Il est constant que la bonne foi est une notion évolutive : le juge ne peut statuer par voie de référence à des causes déjà jugées et doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La mauvaise foi peut disparaître du fait de la survenance d’éléments nouveaux apparus depuis la première demande.
La bonne foi se présume et il appartient aux créanciers qui invoquent la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le 28 octobre 2024, la commission de surendettement a déclaré irrecevable le nouveau dossier de Madame [T] [C] au motif de l’absence de bonne foi en précisant que :
Aucun élément nouveau ne permet de réviser le jugement rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Versailles.
Or, il ressort du jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles que le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, avait considéré que :
en l’état, la [17] [Localité 21] échoue à démontrer la mauvaise foi de la débitrice, de sorte que la bonne foi de Madame [T] [C], reste acquise.
Ainsi, s’il résulte de manière constante en matière de surendettement, qu’un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi, force est de constater que dans cette précédente décision, la mauvaise foi de Madame [T] [C] n’a pas été caractérisée.
En effet, il ressort de cette précédente décision que la demande de Madame [T] [Y] n’a pas été déclaré irrecevable à la procédure de surendettement du fait de sa mauvaise foi, de sorte que cette décision n’emporte pas autorité de chose jugée si la débitrice dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un élément nouveau dans sa situation depuis cette décision précédente.
Ainsi, aucun de ces éléments ne permet de déterminer que la mauvaise foi de Madame [T] [Y].
Dés lors, elle doit être déclarée recevable à la procédure de surendettement.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [T] [Y] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 28 octobre 2024 par la [16] ;
DIT Madame [T] [Y] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la [16] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [15] le cas échéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [T] [Y], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [T] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la [16] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 24], le 10 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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