Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 26 mars 2025, n° 24/08699
TJ Draguignan 26 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la responsabilité n'était pas contestée et que la part non sérieusement contestable du préjudice corporel était évaluée à 46.000 euros.

  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a reconnu que la responsabilité n'était pas contestée et a accordé la provision demandée par la CPAM.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a condamné le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à verser des frais irrépétibles à la demanderesse.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a également condamné le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à verser des frais irrépétibles à la CPAM.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 26 mars 2025, n° 24/08699
Numéro(s) : 24/08699
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 26 mars 2025, n° 24/08699