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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 26 mars 2025, n° 24/08699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08699 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOSM
MINUTE n° : 2025/ 156
DATE : 26 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [N] [J] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GASCARD, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Commune de [Localité 8] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-michel GARRY
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Jean-michel GARRY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [J] épouse [U] a été victime d’un accident de la circulation le 4 janvier 2023, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [P] [O] appartenant à la société polonaise PACK AND GO LOGISTICS, TRANSPORT LOGISTIK, assuré auprès de le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, en qualité de représentant de la compagnie d’assurance PZU SA.
Par actes des 15, 19 et 20 novembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [N] [J] épouse [U] a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, en qualité de représentant de la compagnie d’assurance PZU SA, la COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE et CPAM du Var, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, en qualité de représentant de la compagnie d’assurance PZU SA au paiement des sommes de 150.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, de 3.000 à titre de provision ad litem, de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes et à la Commune de [Localité 8].
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS a sollicité de limiter le montant de la provision qui serait allouée à la somme de 12.000 euros, réduire le montant de la provision qui serait allouée à la CPAM à plus juste proportion ainsi que le rejet des demandes sur les frais irrépétibles et à la condamnation de Madame [N] [J] épouse [U] et la CPAM du Var aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la CPAM du Var a sollicité la condamnation du BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui verser la somme de 17.487,94 euros à titre de provision à valoir sur sa réclamation définitive, la somme de 1.212 euros en application de l’article L.376-1 al 9 du code de la sécrité social, outre les interêts au taux légal à compter de la première demande et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil. Elle a sollicité la condamnation du BCF ou de la demanderesse aux dépens
Bien qu’assigné à personne, la Commune de [Localité 8] n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience du 12 février 2025.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise judiciaire et de provision de madame [U]
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’implication du véhicule conduit par Monsieur [P] [O] appartenant à la société polonaise PACK AND GO LOGISTICS, TRANSPORT LOGISTIK dans l’accident résulte de l’enquête de police judiciaire, le choc entre les deux véhicules étant établi.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Madame [N] [J] épouse [U] n’est pas contesté.
Au vu du certificat initial, suite à son accident, Madame [N] [J] épouse [U] présentait une fracture complexe du plateau tibial du genou droit, un traumatisme thoracique en regard de la partie médiane du sternum, un traumatisme au niveau de l’arc moyen de la 6ième côte arc moyen antérieur et une fracture des os propres du nez.
Madame [N] [J] épouse [U] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [K] [S] et le Docteur [T] [I] le 15 juillet 2024 que Madame [N] [J] épouse [U] a subi :
— une gêne temporaire totale du 04/01/2023 au 10/01/2023,
— une gêne temporaire partielle classe IV du 11/01/2023 au 10/04/2023,
— une gêne temporaire partielle classe III du 11/04/2023 au 10/05/2023,
— une gêne temporaire partielle classe II du 11/05/2023 au 01/05/2024,
— consolidation des blessures : 01/07/2024,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 17 %,
— souffrances endurées : 4/7,
— dommage esthétique : 2/7,
— tierce personne : aide humaine de 2h / jour pendant la périodes de GTP à 75 %, 1h / jour pendant la période de GTP à 50 % et de 4h / semaine pendant la période de GTP à 25 %.
Sur cette base et compte-tenu des frais medicaux déboursés, déduction faite de la somme de 14.800 euros déjà perçue par Madame [N] [U], la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 46.000 euros.
Sur la demande de la provision ad litem, en présence de la mise en œuvre par l’assureur du processus amiable d’indemnisation, elle se heurte à une contestation sérieuse.
La Commune de [Localité 8] est dans la cause depuis l’introduction de l’instance, de sorte qu’il n’y a lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Sur la demande provisionnelle présentée par la CPAM du VAR
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la responsabilité n’est pas contestée et une provision a été allouée à la victime. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de provision présentée par la CPAM dont les débours connus à ce jour s’élèvent à la somme de 17.487,94 euros. Il sera toutefois considéré qu’en l’état d’une demande provisionnelle au titre de ses débours, la demande formulée par la CPAM du Var sur le fondement de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, se heurte à une contestation sérieuse faute de liquidation définitive possible du préjudice devant la présente juridiction.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, pris en sa qualité de correspondant de la compagnie d’assurance PZU SA sera condamné aux dépens et devra à Madame [N] [J] épouse [U] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et celle de 800 euros sur le même fondement à la CPAM du VAR.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Dr [R] [L]
Centre hospitalier Dracenie
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.60.58.28
Port. : 06.09.66.47.63
Mèl : [Courriel 7]
Qui aura pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées :
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
— dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
— proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
— vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que Madame [N] [J] épouse [U] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 26 mai 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 26 janvier 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, en qualité de représentant de la compagnie d’assurance PZU SA à payer à Madame [N] [J] épouse [U] la somme totale de 46.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;
CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à verser à La Caisse primaire d’assurance maladie du VAR une provision à hauteur de 17.487,94 euros ;
CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, en qualité de représentant de la compagnie d’assurance PZU SA à payer à Madame [N] [J] épouse [U] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, en qualité de représentant de la compagnie d’assurance PZU SA aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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