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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 9 oct. 2025, n° 23/08867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 09 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 23/08867 – N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 1]
AFFAIRE : S.A.R.L. [12] (Me Thomas HUGUES)
C/ S.E.L.A.R.L. [G] [D] (SCP RIBON – KLEIN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
En présence de [K] [V], auditrice de justice, qui a participé avec voix consultative au délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société [12]
SARL au capital de 3.000 € immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société [G] [D]
SARL au capital de 500 € immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
La société [12] a fait l’acquisition en juillet 2014 d’un terrain sis [Adresse 3], afin d’y réaliser un programme immobilier appelé « White Park ».
Selon actes reçus par maître [D], notaire, la société [11] a notamment cédé :
le 17 janvier 2019 un appartement composant les lots 102, 109 et 132, au prix de 369.500 € au profit de monsieur [Y] et madame [C],le 29 mai 2019 un appartement composant les lots 11, 117 et 130, au prix de 351.000 € au profit de monsieur [S] et madame EB-BANA.Dans ces deux actes a été insérée une clause intitulée « nantissement – convention de séquestre », ainsi rédigée :
« Les parties conviennent de séquestrer entre les mains de madame [E] [O], collaboratrice au sein de l’office notarial dénommé en tête des présentes, intervenant aux présentes qui accepte, la somme de …. représentant le solde du prix exigible en fonction de l’avancement des travaux, à la sûreté de l’engagement pris par le vendeur de produire une nouvelle assurance de dommage-ouvrage souscrite auprès d’une compagnie notoirement connue et solvable dans le délai d’un an à compter des présentes. Étant convenu qu’au cas où la production de ladite assurance dans le délai invoqué, la somme séquestrée restera acquise à l’acquéreur ».
La société [12] était assurée auprès de la compagnie [10]. Celle-ci a été placée le 11 décembre 2019 sous administration par la cour suprême de Gibraltar ; elle a fait l’objet par la suite d’une procédure de liquidation judiciaire, les contrats souscrits par les assurés français étant résiliés au 15 septembre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2023 la société [12] a fait assigner la SELARL [G] [D].
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions du 3 février 2025 la société [12] demande au tribunal de condamner la SELARL [8] à lui payer les sommes de 36.950 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’un manquement à son obligation d’efficacité et de conseil au titre de l’acte de vente du 17 janvier 2019, de 35.100 € au titre des mêmes manquements à raison de l’acte du 29 mai 2019, 20.000 € au titre de son préjudice d’image et 7.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle reproche à maître [D] concernant les actes du 17 janvier 2019 et du 29 mai 2019, d’avoir inséré dans ceux-ci, sans solliciter son consentement, une clause de convention de séquestre, laquelle était inutile dès lors qu’elle disposait à cette date d’une assurance dommage-ouvrage, que les acquéreurs ne lui ont jamais payé la somme séquestrée faute de production de l’attestation d’assurance dommage-ouvrage avant, respectivement, le 17 janvier 2020 et le 29 mai 2020, alors que son contrat d’assurance n’a été résilié que le 15 septembre 2020 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la compagnie d’assurances.
Elle ajoute que maître [D] ne lui a pas adressé le projet d’acte du 17 janvier, et de façon trop tardive celui du 29 mai, et qu’elle n’était pas présente lors de leur signature où elle était représentée par un clerc de l’étude.
Elle fait encore valoir que ces conventions de séquestre n’étaient pas des obligations essentielles des contrats de vente, que les acquéreurs ne perdaient pas le bénéfice des assurances puisqu’une telle garantie existait au jour de la signature des actes, et qu’il lui était impossible de trouver une nouvelle assurance eu égard à l’arrêt du chantier en 2015.
Sur son préjudice, la société [11] soutient qu’il ne consiste pas en une perte de chance, dès lors que maître [D] a pris l’initiative de la stipulation de la clause de séquestre dont elle affirme qu’elle était inutile et contraire à ses intérêts.
Le 14 mars 2025 la SELARL [G] [D] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, à la condamnation de la société [12] à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que la société [11] était informée des clauses de nantissement, rendues nécessaires par la défaillance, connue dès le 20 avril 2018, de la compagnie auprès de laquelle elle était assurée, et rappelée dans les actes en cause. Elle ajoute que la SARL [12], qui était présente à la signature de l’acte, était parfaitement informée de l’existence de cette clause qui est parfaitement claire, notamment sur les conséquences en cas d’absence de souscription d’une nouvelle assurance dommage-ouvrage dans le délai de 1 an. S’agissant de l’acte du 29 mai 2019 elle rappelle avoir attiré l’attention de la société [11] sur la volonté de l’acquéreur de souscrire une clause de nantissement par courriel du 24 avril 2019, puis lui avoir adressé le projet d’acte le 28 mai, sans réaction de sa part.
Elle ajoute que l’exécution des clauses contractuelles ne peut en tout état de cause pas constituer un préjudice. Elle soutient également que le préjudice allégué n’est pas constitué, en l’absence de démonstration de perte d’une chance de contracter à des conditions moins onéreuses, dès lors qu’aucun acquéreur n’aurait accepter de renoncer aux garanties résultant d’une assurance dommage-ouvrage dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, et que la société [11] ne démontre pas avoir accompli une démarche quelconque pendant le délai d’un an qui lui était imparti afin de trouver un nouvel assureur, ni que la conclusion d’un nouveau contrat d’assurance aurait été impossible.
À titre subsidiaire elle demande que soit écartée l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 17 juin 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 1240 du code civil le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui. Il doit, par conséquent, découvrir la volonté des parties contractantes afin que leur convention produise les effets recherchés. Il doit, en principe, informer ses clients lorsque des circonstances de fait sont susceptibles de nuire à l’efficacité de l’acte.
En l’espèce la demanderesse soutient en substance qu’elle disposait, aux dates où les actes de vente ont été reçus par maître [D], d’un assureur solvable, la société [9], de sorte que la clause dite de nantissement-convention de séquestre était inutile et nuisible à l 'efficacité des actes.
Or maître [D] démontre par la production d’une note du secrétariat général de l’autorité de contrôle prudentiel que cette société d’assurance, basée à Gibraltar, a cessé ses activités le 5 juillet 2017, avant qu’une procédure de liquidation ne soit introduite à son encontre le 31 janvier 2019, et qu’elle n’était donc plus solvable aux dates où les actes de vente objet du litige ont été reçus (les 17 janvier et 29 mai 2019).
Dans ces conditions il ne peut être reproché au notaire d’avoir prévu, dans les actes de vente, une clause garantissant la recherche, par le vendeur d’un nouvel assureur dommage-ouvrage solvable dans le délai d’un an, une telle clause étant précisément de nature à assurer la pleine efficacité des actes en cause.
En outre la société [12] ne démontre pas le lien de causalité entre le préjudice allégué, consistant en la perte des sommes séquestrées, et la faute reprochée au notaire, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait été dans l’impossibilité absolue de trouver un nouvel assureur dommage-ouvrage, même à des conditions plus onéreuses.
La société [12] sera en conséquence déboutée de ses demandes, et condamnée aux dépens.
Elle sera encore condamnée à payer à la SELARL [G] [D] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la SARL [12] de ses demandes ;
Condamne la SARL [12] à payer à la SELARL [G] [D] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [12] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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