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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FITW
Minute n°
Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 07/01/2025
Date de la signification : 08/01/2025
Période de la contrainte : 1T17 – 2T17 – 3T17 – 3T18 – 4T18 – 1T19 – 2T19 – 3T19 – 4T19 – 1T20 -, [Immatriculation 1]
Montant de la contrainte : 8 410,00 euros
Frais de signification : 73,18 euros
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 26 mai 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats de Madame Frédérique LENFANT, Greffier et lors du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse à la contrainte – défenderesse à l’opposition :
URSSAF DE BRETAGNE
Service contentieux,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Mme, [E], [C] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse à la contrainte – demanderesse à l’opposition :
Monsieur, [Z], [P],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparant en personne
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FITW Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [Z], [P] a été affilié au régime des travailleurs indépendants au titre de ses activités d’agent commercial du 1er janvier 2017 au 6 juin 2023.
Ainsi, il est redevable du paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, nées de l’exercice de son activité professionnelle en tant que travailleur indépendant.
En l’absence de versements dans les délais impartis, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne (l’Urssaf) lui a adressé deux mises en demeure les 13 février 2020 et 2 juin 2023 tendant au paiement de cotisations sociales dues au titre des 1er, 2e et 3e trimestres 2017, 3e et 4e trimestres 2018, 1er, 2e , 3e et 4e trimestres 2019, 1er trimestre 2020 et 4e trimestre 2022, ainsi que des majorations de retard afférentes, pour un montant total de 8 371,00 euros.
L’Urssaf lui a fait signifier par commissaire de justice le 8 janvier 2025 une contrainte en date du 7 janvier 2025 portant sur des cotisations et contributions sociales d’un montant global de 8 410,00 euros (7 992,00 euros de cotisations et 418,00 euros de majorations).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025, M., [P] a formé une opposition à la contrainte décernée par l’Urssaf le 7 janvier 2025, soulignant une incohérence entre les périodes visées à l’acte de signification et les tableaux de l’Urssaf, faisant valoir par ailleurs qu’une partie des sommes réclamées est prescrite.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2025, avec calendrier de procédure.
A cette audience, aux termes de ses écritures du 11 mars 2025, auxquelles s’est référé son mandataire à l’audience, l’Urssaf de Bretagne demande à la juridiction de :
— Déclarer l’opposition de M., [Z], [P] recevable mais non fondée ;
— Valider la contrainte en date du 7 janvier 2025 valablement signifiée le 8 janvier 2025 pour un
montant réduit de 3 963,00 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2019, 1er trimestre 2020 et 4ème trimestre 2022 ;
— Condamner M., [Z], [P] au paiement de la somme de 3 963,00 euros, augmentée des frais de signification de contrainte de 73,18 euros et des majorations de retard complémentaires ;
— Condamner M., [Z], [P] aux dépens ;
— Débouter M., [Z], [P] de toutes ses demandes et prétentions ;
— Délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
En substance, l’Urssaf conclut à la régularité de l’acte de signification de la contrainte quand bien même ne viserait-il qu’une partie des périodes réclamées, dès lors que les références de la contrainte, son montant et les voies de recours y sont mentionnées et en l’absence de preuve d’un grief.
En revanche elle admet que les cotisations 2017 et 2018 sont prescrites, ainsi que la prescription de l’action en recouvrement des cotisation du 3e trimestre 2019 ; elle sollicite donc la validation de la contrainte pour les périodes non atteintes par la prescription, pour un montant ramené à 3 963,00 euros, dont M., [P] ne démontre pas le caractère infondé. Elle précise que contrairement à ce que ce dernier soutient, la réduction de la créance n’affecte pas la validité de la contrainte, en l’absence de grief, dès lors que ça lui est favorable.
En réponse, par conclusions du 25 avril 2025, M., [Z], [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 244-11 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de :
— Constater l’irrégularité des mises en demeure litigieuses ;
— Annuler, par voie de conséquence, la contrainte émise à son encontre ;
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’Urssaf aux dépens de l’instance.
En substance, il soutient que l’Urssaf reconnaissant que les mises en demeure visent des périodes prescrites, elles sont donc partiellement irrégulières ; il en conclut que la contrainte émise postérieurement est elle-même viciée.
Il soutient par ailleurs que la Cour de cassation a jugé qu’en cas d’irrégularité affectant la contrainte, celle-ci doit être annulée dans son entier, sans que le juge puisse en conserver une partie (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 18-25.513 ; 17 décembre 2020, n° 19-20,943).
Il affirme qu’une telle « correction » en cours d’instance violerait le principe de sécurité juridique protégé par la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation ; que le cotisant est en droit d’exiger que les procédures de recouvrement soient menées dans le respect strict des formes et délais prescrits par la loi, sauf à porter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et contreviendrait au principe d’égalité des armes dans le procès.
Il ne se prévaut plus d’une éventuelle irrégularité de l’acte de signification.
La présidente a précisé à l’audience, qu’après recherches sur le site de la Cour de cassation, les références des arrêts précités sont manifestement inexactes.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 8 janvier 2025 par acte de commissaire de justice remis à l’étude.
M., [P] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs son opposition est motivée.
Il convient donc de déclarer son opposition à contrainte signifiée le 8 janvier 2025 recevable.
Sur la prescription des cotisations :
En application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
1. Sur la prescription des cotisations réclamées par la mise en demeure du 13 février 2020
L’Urssaf a adressé le 13 février 2020 une mise en demeure réceptionnée le 18 février 2020 par M., [P] portant sur les cotisations dues au titre du 3e trimestre 2019 pour un montant de 802,00 euros.
Le délai de prescription des cotisations du 3e trimestre 2019 court du 30 juin 2020 au 30 juin 2023 minuit.
Ainsi, les cotisations réclamées par la mise en demeure du 13 février 2020 ne sont pas prescrites.
2. Sur la prescription des cotisations réclamées par la mise en demeure du 2 juin 2023
L’Urssaf a adressé le 2 juin 2023 une mise en demeure réceptionnée le 5 juin 2023 par M., [P] portant sur les cotisations dues au titre des années 2017 à 2022.
a / Sur les cotisations dues au titre des 1er, 2e et 3e trimestres 2017
Le délai de prescription des cotisations des 1er, 2e et 3e trimestres 2017 courait du 30 juin 2018 au 30 juin 2021.
Suite à la crise sanitaire de Covid-19, l’article 4 de l’ordonnance nº2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, a prévu que : « Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ».
Ainsi, le délai de prescription de l’action de recouvrement a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, de sorte que l’Urssaf avait jusqu’au 19 octobre 2021 pour envoyer la mise en demeure.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 25 VII de la loi nº 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 selon lesquelles « tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date », l’Urssaf avait jusqu’au 19 octobre 2022 pour délivrer une mise en demeure.
En conséquence, la mise en demeure ayant été délivrée le 2 juin 2023, les cotisations réclamées au titre de l’année 2017 sont prescrites.
b/ Sur les cotisations dues au titre des 3e et 4e trimestres 2018
Le délai de prescription des cotisations des 3e et 4e trimestres 2018 courait du 30 juin 2019 au 30 juin 2022.
En application des règles précitées, l’Urssaf avait jusqu’au 19 octobre 2022 pour délivrer une mise en demeure.
En conséquence, la mise en demeure ayant été délivrée le 2 juin 2023, les cotisations réclamées au titre de l’année 2018 sont prescrites.
c/ Sur les cotisations dues au titre de l’année 2019, du 1er trimestre 2020 et 4e trimestre 2022
En application de l’article L. 244-3 précité, le délai de prescription des cotisations expirait le :
— 30 juin 2023 pour l’année 2019,
— 30 juin 2024 pour le 1er trimestre 2020,
— 30 juin 2026 pour le 4e trimestre 2022.
Par conséquent, la mise en demeure délivrée le 2 juin 2023 respecte les délais légaux et est régulière quant au recouvrement des cotisations de l’année 2019, du 1er trimestre 2020 et 4e trimestre 2022.
Sur la prescription de l’action civile en recouvrement :
Selon les dispositions de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
1. Sur la prescription de l’action en recouvrement liée à la mise en demeure du 13 février 2020
En l’espèce, la mise en demeure du 13 février 2020 portant sur le 3e trimestre 2019 a été réceptionnée par le cotisant le 18 février 2020.
En l’absence de règlement des majorations de retard d’un montant de 39,00 euros, l’Urssaf a décerné à l’encontre de M., [P] une contrainte d’un montant de 8 410, 00 euros, portant entre autres sur la période et la somme précitées, datée du 7 janvier 2025 et signifiée le 8 janvier 2025.
Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement commençait à courir à réception de l’acte et à l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure, soit à compter du 18 mars 2020, pour expirer le 18 mars 2023.
Cependant, en application des dispositions précitées prises dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire de Covid-19, le délai de prescription de l’action de recouvrement a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, allongeant le délai de prescription au 1er juillet 2023.
La contrainte ayant été émise le 7 janvier 2025, l’action civile en recouvrement de la somme de 39,00 euros au titre des majorations de retard du 3e trimestre 2019 est prescrite.
2. Sur la prescription de l’action en recouvrement liée à la mise en demeure du 2 juin 2023
En l’espèce, la mise en demeure du 2 juin 2023 a été réceptionnée par le cotisant le 5 juin 2023.
La mise en demeure porte sur les 1er, 2e et 3e trimestres 2017, 3e et 4e trimestres 2018, 1er, 2e 3e et 4e trimestres 2019, 1er trimestre 2020 et 4e trimestre 2022, ainsi que des majorations de retard afférentes, pour un montant total de 8 371,00 euros.
En l’absence de règlement, l’Urssaf a décerné à l’encontre de M., [P] une contrainte d’un montant de 8 410 €, portant ces périodes, datée du 7 janvier 2025 et signifiée le 8 janvier 2025.
le délai de prescription de l’action civile en recouvrement a commencé à courir à compter du 5 juillet 2023 et expire le 5 juillet 2026.
La contrainte du 7 janvier 2025 a été émise dans ce délai.
L’action en recouvrement est donc recevable.
Sur la validation de la contrainte :
Après déduction des créances prescrites et de la prescription partielle de l’action de recouvrement, l’Urssaf sollicite la validation de la contrainte à hauteur de la somme réduite à 3 963,00 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2019, 1er trimestre 2020 et 4e trimestre 2022.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’opposant de démontrer que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
Force est de constater que M., [P] ne développe aucun moyen sur le bien fondé des cotisations réclamées et, notamment, sur le fait que les cotisations du 3e trimestre semblent avoir été réclamées dans les 2 mise en demeure.
Contrairement à ce qu’il soutient le fait que la mise en demeure vise des cotisations prescrites n’affecte en rien sa validité.
De même, le juge peut valider une contrainte pour un montant minoré, notamment après que le cotisant ait fait, à juste titre, valoir des prescriptions partielles.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte dans son principe et dans son montant ramené à la somme de 3 963,00 euros et de condamner M., [P] au paiement de cette somme, au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard, correspondant aux 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2019, 1er trimestre 2020 et 4e trimestre 2022.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [P] , partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros et les frais nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte du 7 janvier 2025 signifiée par acte du 8 janvier 2025 recevable et partiellement fondée ;
DÉCLARE prescrites les cotisations 2017 et 2018 ;
DÉCLARE l’action en recouvrement de la mise en demeure du 13 février 2020 prescrite ;
VALIDE la contrainte dans son principe et dans son montant ramené à la somme de 3 963,00 euros, au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard, correspondant aux 1er , 2e, 3e et 4e trimestres 2019, 1er trimestre 2020 et 4e trimestre 2022 ;
CONDAMNE M., [Z], [P] à payer à l’Urssaf de Bretagne la somme de 3 963,00 euros, au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard, correspondant aux 1er , 2e, 3e et 4e trimestres 2019, 1er trimestre 2020 et 4e trimestre 2022 ;
DIT que la condamnation à paiement se substitue à l’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE M., [Z], [P] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 et les frais nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A, [Localité 3], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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