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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 mai 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4T4
S.A. SOCRAM BANQUE, inscrite au RCS de NIORT sous le N° 682 014 865
C/
[N] [P], [T] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE, inscrite au RCS de NIORT sous le N° 682 014 865
2 Rue du 24 Février
CS 90000
79092 NIORT CEDEX
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP COSTE-DAUDE-VALLET, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée à l’audience par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
M. [N] [P]
né le 10 Mars 1990 à LENS (PAS-DE-CALAIS)
2 impasse des Clubs
30210 LEDENON
comparant en personne
Mme [T] [C]
née le 05 Mai 1998 à NIMES (GARD)
Domaine de Salimandres
Chemin des Aire
30800 SAINT- GILLES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, en présence de Kévin CHAUSSON, auditeur de justice, lors des débats,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe, en présence de [K] [H], greffier stagiaire, lors des débats.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 Mars 2025
Date des Débats : 18 mars 2025
Date du Délibéré : 13 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 janvier 2021, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Mme [T] [C] et M. [N] [P] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé FL-202-HX, d’un montant de 22 500 euros assorti d’un taux contractuel de 4,74 %.
A la suite d’impayés, une mise en demeure leur a été adressée par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 29 juillet 2024,d’avoir à payer, sous quinze jours, la somme de 3 013,32 euros.
La déchéance du terme leur a été notifiée le 13 août 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 16 août 2024 par M. [N] [P] et non réclamée par Mme [T] [C].
Par acte du 10 décembre 2024, la SA SOCRAM BANQUE a cité Mme [T] [C] et M. [N] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite, à titre principal, leur condamnation solidaire à payer :
— la somme de 16 718,06 euros outre les intérêts de retard du 12.08.202, au taux contractuel de 4,74 %, à compter du 13 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 1 011,31 euros sur le fondement de la clause pénale,
— la somme de 341,43 euros au titre des cotisations d’assurance impayées.
Elle demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
En tout état de cause, elle sollicite le paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 18 mars 2025, la SA SOCRAM BANQUE comparaît, représentée par son avocat, et maintient ses demandes introductives d’instance.
Mme [T] [C] et M. [N] [P] comparaissent en personne et demandent des délais de paiement.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— Sur la recevabilité des demandes
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 5 octobre 2023. La présente action a été engagée le 10 décembre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA SOCRAM BANQUE sera jugée recevable en ses demandes.
— Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA SOCRAM BANQUE produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que Mme [T] [C] et M. [N] [P] sont débiteurs de la somme de 12 641,42 euros se décomposant comme suit :
— 9 453,82 euros au titre du capital restant dû,
— 3 187,60 euros au titre des échéances impayées arrêtées au 27 novembre 2024.
Mme [T] [C] et M. [N] [P] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de leur libération.
En conséquence, Mme [T] [C] et M. [N] [P] seront condamnés solidairement à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 12 641,42 euros, dont il convient de déduire la somme de 494,54 euros payée après la déchéance du terme, soit 12 146,88 euros portant intérêts au taux contractuel à hauteur de 4,74 % sur la somme de 9 453,82 euros à compter du 10 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— Sur la demande de délais de paiement
Par application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut notamment dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu la situation des emprunteurs évoquée lors de l’audience, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur 23 mensualités de 506 euros chacune, la 24ième soldant la dette en principal et intérêts.
— Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Cette règle d’ordre public fait obstacle en matière de crédit à la consommation à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande de la SA SOCRAM BANQUE sera en conséquence rejetée.
— Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 1 011,31 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.
La clause pénale sera ainsi réduite à néant.
— Sur les autres demandes accessoires
Succombant à l’instance Mme [T] [C] et M. [N] [P] seront condamnés, in solidium, aux dépens de l’instance.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE recevables les demandes de la SA SOCRAM BANQUE,
CONDAMNE solidairement Mme [T] [C] et M. [N] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12 146,88 euros portant intérêts au taux contractuel à hauteur de 4,74 % sur la somme de 9 453,82 euros à compter du 10 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts,
AUTORISE Mme [T] [C] et M. [N] [P] à apurer la dette en 23 mensualités de 506 euros chacune au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la 24ième mensualité soldera la dette en principal et intérêts,
DECLARE qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
DEBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de la clause pénale,
CONDAMNE in solidium Mme [T] [C] et M. [N] [P] aux dépens de l’instance.
DEBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Présidente,
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