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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 mars 2026, n° 25/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00890 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BFI
Jugement du 25 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00890 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BFI
N° de MINUTE : 26/00762
DEMANDEUR
Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Julien DAMIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126),
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Madame Elodie LEVEQUE, Inspectrice contentieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Julien DAMIANO
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00890 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BFI
Jugement du 25 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société, [1] a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF Ile de France portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Une lettre d’observations a été émise le 16 octobre 2023 lui notifiant un redressement pour un montant total de 100 623 euros.
Par courrier du 13 décembre 2023, la société, [1] a répondu à la lettre d’observations et a indiqué contester le seul chef de redressement n° 7 Discordance d’assiette pour la somme de 48 933 euros.
Par lettre du 21 décembre 2023, l’URSSAF a ramené le montant initial du rappel de cotisations, contributions et taxes obligatoires à la somme de 82 409 euros et le montant du redressement n°7 à la somme de 30 719 euros.
Une mise en demeure a été envoyée le 31 janvier 2024 d’avoir à payer la somme redressée, soit 82 410 euros assortie de la somme de 4 119 euros de majorations de retard provisoires, soit la somme globale de 86 529 euros.
La société, [1] a procédé au règlement de la somme de 39 948,45 euros le 24 avril 2023.
Elle a saisi la commission de recours amiable le 11 avril 2023 sollicitant le droit à l’erreur et l’annulation des majorations de retard notifiées et l’annulation du chef de redressement n°7.
Par décision du 27 janvier 2025, la CRA a rejeté le recours de la société, [1].
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 3 avril 2025, la société, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CRA.
L’affaire a fait l’objet d’une mise en état et a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2026.
A l’audience, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société, [1] demande au tribunal de :
A titre principal :
Annuler la décision de la CRA du 28 janvier 2025 et par voie de conséquence la mise en demeure émise par l’URSSAF Ile de France le 31 janvier 2024.A titre subsidiaire, si le tribunal confirmait par extraordinaire la décision de la CRA du 28 janvier 2025 et par voie de conséquence la mise en demeure émise par l’URSSAF Ile de France le 31 janvier 2024 :
Constater que la société, [1] a déjà réglé spontanément la somme de 54 274,19 euros à l’URSSAF, en conséquence,Limiter le redressement opéré à la somme de 32 254,81 euros.A titre très subsidiaire, si le tribunal confirmait par extraordinaire la décision de la CRA du 28 janvier 2025 et estimait qu’elle n’a payé spontanément que la somme de 12 169 euros au titre du redressement querellé :
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Jugement du 25 MARS 2026
Ordonner la compensation entre le redressement opéré et la somme de 42 104,80 euros trop versée à l’URSSAF Ile de France et en conséquence,
Limiter le redressement opéré à la somme de 32 254,81 euros.A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal confirmait par extraordinaire la décision de la CRA du 28 janvier 2025, estimait qu’elle n’a payé spontanément que la somme de 12 169 euros au titre du redressement querellé et refusait la demande de compensation :
Limiter le redressement opéré à la somme de 74 359,61 euros et condamner l’URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 42 104,80 euros au titre des cotisations indûment payées.En tout état de cause :
Débouter l’URSSAF Ile de France de l’ensemble de ses demandes,Condamner l’URSSAF Ile de France à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF Ile de France aux dépens.L’URSSAF, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer recevable le recours introduit par la société l,'[1] mais mal fondé,Valider la mise en demeure notifiée le 31 janvier 2024,Prendre acte du paiement intervenu de 12 169 euros,En conséquence, condamner reconventionnellement la société, [1] au paiement de la somme de 74 360 euros,Condamner la société, [1] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la décision de la CRA
Moyens des parties
La société, [1] expose qu’en application de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision administrative individuelle défavorable doit être motivée en droit et en fait, que la CRA ne fournit aucune analyse des moyens soulevés et aucune réponse à ses observations. Elle soutient que les décisions de la CRA doivent être personnalisées et répondre aux griefs exposés par le cotisant, et que l’absence de motivation constitue une irrégularité substantielle affectant la légalité externe de la décision contestée ouvrant droit à l’annulation de la décision de la CRA et le cas échéant, à l’inopposabilité du redressement en l’absence de décision valablement motivée de rejet de recours amiable.
L’URSSAF rappelle que la CRA n’est pas une juridiction et que la nullité de ses décisions est sans incidence sur la validité de ses saisines, qu’au surplus la décision rendue par la CRA est justifiée en droit et en fait.
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Jugement du 25 MARS 2026
Réponse du tribunal
La juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer la décision de la CRA, non plus à l’annuler.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par l’URSSAF, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
Au demeurant, l’article R. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que la commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l’intéressé. Cette décision est motivée.
Dans le cas d’un redressement effectué en application des articles L. 243-7, R. 133-14-2, R. 133-14-3, R. 133-14-4 et R. 613-19 du présent code ou des articles L. 724-7 et R. 725-4-1 du code rural et de la pêche maritime, cette décision détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2 du présent code ou à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle précise les délais et voies de recours.
En l’espèce la décision de la CRA du 28 janvier 2025 se prononce sur le redressement contesté, indique les textes de loi applicables, rappelle la procédure et les redressements opérés et contestés et conclut : « En conséquence, dans la mesure où la société, [1] n’apporte aucun élément nouveau à l’appui de sa contestation devant la Commission de recours amiable permettant de voir le redressement, celui-ci a lieu d’être maintenu dans son principe et pour son entier montant. »
La CRA a donc étudié les arguments de la société cotisante et a considéré qu’en l’absence d’élément nouveau, le recours devait être rejeté.
Ainsi la décision de la CRA est motivée en droit et en fait.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de la CRA pour insuffisance de motivation doit donc être rejeté.
Sur le chef de redressement n°7
Moyens des parties
La société, [1] expose avoir bien effectué ses déclarations en DSN mais qu’elles n’ont pas été correctement enregistrées par les services de l’URSSAF. Elle indique avoir transmis aux inspecteurs et à la CRA notamment trois tableaux de synthèse des cotisations faisant l’objet de l’examen des cotisations payées au mois le mois. Elle précise que dans le mail du 23 juin 2022 envoyé à l’URSSAF, elle a indiqué qu’elle avait procédé aux déclarations mensuelles DSN de l’établissement de, [Localité 3] sous un nouveau numéro Siret pour la période de février 2022 à mai 2022 afin qu’elle puisse repositionner ses déclarations enregistrées précédemment dans le compte en attente sous ce numéro Siret vers un nouveau numéro Siret. Elle soutient avoir respecté ses obligations en transmettant chaque mois les déclarations sociales nominatives à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations, qu’elle joint à ses conclusions le tableau récapitulatif des DSN avec le détail des lignes par salariés pour l’établissement de, [Localité 3]. Elle indique que l’écart relevé par les inspecteurs URSSAF correspond bien aux assiettes présentes dans les déclarations DSN mensuelles dûment déposées. Elle tient la même argumentation concernant l’établissement de, [Localité 4]. Elle prétend ne pas contester les règles d’assujettissement mais contester l’existence même d’une dette en démontrant que les cotisations correspondantes ont été déclarées et intégralement acquittées dans le cadre du versement en lieu unique.
L’URSSAF soutient qu’il ressort des pièces fournies qu’une discordance d’assiette était réelle au moment du contrôle, que les éléments déclarés et ceux présents en comptabilité ne correspondent pas et que la société ne fournit aucun élément permettant de revoir les redressements notifiés.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, I .-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
En l’espèce, suivant la lettre d’observations, lors du contrôle comptable d’assiette, il a été constaté une discordance entre les assiettes enregistrées à l’URSSAF et les livres de paie par établissements adressées par l’employeur. Dans sa réponse aux observations du 21 décembre 2023, l’URSSAF a maintenu son redressement pour les établissements de, [Localité 4] et, [Localité 3].
La société, [1] ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir, pour les établissements de, [Localité 4] et de, [Localité 3], que les montants des rémunérations brutes figurant sur les livres de paie sont identiques à ceux déclarés sur les DSN au titre des années 2021 pour le premier établissement et 2022 pour le second. Elle n’explique toujours pas la différence entre les assiettes enregistrées auprès de l’URSSAF et les rémunérations brutes versées à ses salariés.
En effet, elle ne communique pas les livres de paie, ni aucun autre document comptable ou social, ni les DSN qu’elle a déposées. Elle se contente de reproduire des copies écrans élaborées en interne et des documents qu’elle indique être des copies de DSN lesquels sont illisibles et incompréhensibles. Elle ne justifie pas non plus avoir payé le montant des cotisations correspondant aux rémunérations brutes versées, inscrites dans le livre de paie, en communiquant par exemple des relevés bancaires ou autres documents officiels.
Dans ces conditions, le redressement sera confirmé et la société, [1] sera déboutée de sa demande de voir annuler la mise en demeure du 31 janvier 2024.
Sur la demande de compensation
La société l,'[1] indique avoir un dossier pour lequel elle a identifié un paiement des cotisations d’un montant total de 42 105 euros à la suite d’une réclamation de sa conseillère, qu’elle a tenu compte de ce trop versé sur cotisations d’un montant de 42 104,80 euros pour procéder au paiement de la somme de 12 169 euros. Elle précise que l’URSSAF ne conteste ni l’existence du trop versé, ni son montant, ni l’absence de restitution à ce jour.
L’URSSAF s’oppose à la compensation indiquant que si la société souhaite obtenir le remboursement, il lui appartient d’en faire la demande.
Réponse du tribunal
L’article 1247-1 du code civil dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
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Jugement du 25 MARS 2026
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
La compensation suppose que les créances soient déterminées dans leur montant et non contestées.
En l’espèce, l’URSSAF s’oppose à la compensation et la société, [1] n’établit pas qu’elle a une dette envers l’URSSAF au titre d’une somme trop versée de 42 104,80 euros. Elle se contente de produire une copie d’écran avec une somme de cotisations de 42 104,80 euros sans fournir d’échanges avec l’URSSAF ou de preuve de paiement.
Par ailleurs, le présent jugement n’est pas encore rendu, n’est ainsi pas passé en force de chose jugée pour ses dispositions non frappées d’appel, de sorte que la créance de l’URSSAF n’est pas certaine, liquide et exigible.
En conséquence, la demande de compensation sera rejetée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, du paiement non contesté par la société de la somme de 12 169 euros au titre du redressement querellé, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF et de condamner la société, [1] à lui payer la somme de 74 630 euros correspondant à : 82 410 euros – 12 169 euros + 4 119 euros (majorations de retard provisoires).
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société, [1] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute la société, [1] de toutes ses demandes,
Condamne la société, [1] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 74 360 euros ;
Condamne la société, [1] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société, [1] aux dépens de l’instance,
Rejette la demande formée par la société, [1] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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