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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 sept. 2025, n° 25/04276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04276 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CQP
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 16 septembre 2025
à Me Caroline GIRAUD
Copie certifiée conforme délivrée le 16 septembre 2025
à Maître Rachid NASR
Copie aux parties délivrée le 16 septembre 2025
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER Lindsay, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER lors de la mise à disposition,
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Rachid NASR de la SELARL CABINET RACHID NASR & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SA FRANFINANCE, au capital de 202 911 984 €, ayant son siège [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°719 807 406, représentée par son Président en exercice venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, suite à l’opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’acte d’huissier en date du 17 mars 2025 par lequel M. [F] [W] a fait assigner la société SOGEFINANCEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— débouter la société SOGEFINANCEMENT de ses demandes
— condamner la société SOGEFINANCEMENT aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT par lesquelles elle a demandé de
— déclarer irrecevables les demandes de M. [F] [W]
— débouter M. [F] [W] de ses demandes
— condamner M. [F] [W] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À l’audience du 26 juin 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leur acte introductif d’instance et leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Pour demander de “débouter la société FRANFINANCE de ses demandes” et en défintive “la suspension immédiate de l’exécution, dont la saisie de ses rémunérations et des commandements”, M. [F] [W] produit aux débats les seules pièces suivantes :
— un avis de saisie des rémunérations
— une ordonnance du tribunal judiciaire.
Or, il sera souligné qu’aucune demande ni contestation précise n’est formulée par M. [F] [W]. Il lui sera rappelé en toute hypothèse qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de suspendre l’exécution du dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Les demandes de M. [F] [W] seront déclarées irrecevables.
M. [F] [W], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [F] [W] tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société FRANFINANCE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare les demandes de M. [F] [W] irrecevables ;
Condamne M. [F] [W] aux dépens ;
Condamne M. [F] [W] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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