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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 24/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02271 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GL5M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/02271 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GL5M
N° minute : 26/32
Code NAC : 80C
LG/AFB
LE CINQ FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [M] [Z] (épouse [D])
née le 23 Décembre 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne MENU de la SELAS ACTION-CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Perrine HENROTdu cabinet HENROT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
[8], Etablissement public national pris en son établissement [10], dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son directeur régional domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Valérie BIERNACKI membre de la SELARL DRAGON BIERNACKI PIRET, avocats au barreau de DOUAI, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 16 Octobre 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Teslima KHIARI, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier, en présence de Madame Justine DELRIEU, Magistrat stagiaire, rédactrice de la présence décision relue par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidence, et en présence de Madame [X] [C], Greffière stagiaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2009, Madame [M] [Z] a été engagée par la [4], par contrat de travail à durée pour la période du 17 mars au 13 juin 2009. A compter du 16 juin 2009, elle a été embauchée à durée indéterminée en premier lieu en qualité d’assistante commerciale, à compter du 1er janvier 2020, en qualité de conseiller professionnels et enfin à partir du 1er mai 2021, en qualité de banquier du patrimoine.
Dans le cadre d’un congé parental d’éducation, elle a sollicité une réduction de son temps de travail, lequel a été minoré comme suit :
— du 06 janvier 2020 au 19 février 2021 à 79,49 %, – du 20 février 2021 au 30 juin 2021 à 50 %, – du 1er juillet 2021 au 20 avril 2022 à 85,87 %.
Son congé parental d’éducation a pris fin le 20 avril 2022.
Elle a par ailleurs fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie non professionnelle :
— du 30 septembre 2020 au 04 octobre 2020,- du 16 novembre 2020 au 16 décembre 2020,- du 15 au 21 février 2021,- du 8 au 14 mars 2021, – du 13 septembre 2021 au 14 septembre 2022.
Le 15 novembre 2022, Madame [M] [Z] a été licenciée pour inaptitude physique, sans possibilité de reclassement.
Elle s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 17 novembre 2022 et s’est vue notifier par [9], par courrier du 8 décembre 2022, une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) au taux de 46.09 € net/jour à compter du 24 décembre 2022.
Dans un 2ème temps, par lettre du 23 décembre 2022, [9] lui a notifié une ouverture de droit à l’ARE au taux de 47.00 € net/jour, soit 49.61 € brut/jour, à compter du 24 décembre 2022 pour une durée au maximum de 730 jours calendaires.
Par courriels du 17 février 2023 et réclamation déposée le 18 mars 2023, Madame [M] [Z] a contesté le taux de son allocation et sollicité un nouveau calcul de ses droits. [9] n’ayant pas fait droit à sa demande, elle a par la suite saisi le médiateur de [9], qui n’a pas donné de suite favorable à son recours.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, Madame [M] [Z] a alors assigné [7] (anciennement [9]) pris en son établissement secondaire [3] VALENCIENNES (ci-après « France TRAVAIL ») devant le tribunal judicaire de Valenciennes aux fins de contester le montant de son allocation journalière d’aide au retour à l’emploi, en obtenir la régularisation et voir [7] condamner à réparer son préjudice moral et financier.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, Madame [M] [Z] demande au tribunal de :
— juger mal fondée la décision de [7] du 8 décembre 2022 lui notifiant un avis de prise en charge à l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la base d’une indemnité journalière d’un montant net de 46,09 euros déterminée à partir des seules rémunérations d’octobre 2022 et de novembre 2022 ;
En conséquence :
— ordonner à [7] de procéder, jusqu’au terme des droits à assurance chômage lui revenant, à une régularisation du montant du salaire journalier de référence, lequel s’élève à 115,30 euros bruts, et par voie de conséquence, à une régularisation du montant net de l’allocation journalière lui revenant qui s’élève en réalité à 57,93 euros sur le fondement des articles 3 § 1er, 11 § 1er, 12 § 1er, § 3bis et 3ter de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— condamner [7] à lui verser la somme de 7 640,07 euros nets à titre de complément d’allocation journalière d’aide au retour à l’emploi pour la période du 24 décembre 2022 au 22 novembre 2024 (à parfaire au jour de l’audience devant le Tribunal de Céans) sur le fondement des articles 3 § 1er, 11 § 1er, 12 § 1er, § 3bis et 3ter du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— constater que le refus de [7] de revoir sa position concernant le calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en dépit des réclamations émises par elle-même et son Conseil lui a causé un préjudice moral et financier justifiant réparation ;
— En conséquence, condamner [7] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ;
— condamner [7] aux dépens dont distraction au profit de Maître Perrine HENROT sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
— condamner [7] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts et le report du point de départ de ces intérêts à la date de la présente assignation sur le fondement des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
ordonner l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement des articles 3 § 1er, 11 § 1er, 12 § 1er, § 3bis et 3ter de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, que pour la détermination de ses droits à assurance chômage à la suite de la rupture définitive de son contrat de travail, il convient de prendre en compte l’ensemble des rémunérations des 24 mois précédant la rupture dudit contrat de travail et de procéder à une reconstitution des salaires pour les périodes d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle et de congé parental d’éducation à temps partiel intervenues entre novembre 2020 et octobre 2022. Elle considère que cette reconstitution consiste à prendre en considération dans le salaire servant de référence au chiffrage de l’allocation de retour à l’emploi, un salaire moyen correspondant à la rémunération qui aurait été versée au salarié en l’absence de la période de suspension. Elle soutient que [7] n’a pas procédé à cette reconstitution et a déterminé le montant de son indemnité journalière à partir des seules rémunérations d’octobre 2022 et de novembre 2022, en violation des dispositions applicable en la matière susvisées.
Elle considère que, sur la période concernée, de novembre 2020 à octobre 2022, la totalité de ses salaires « reconstitués » s’élève à 84 171,76 euros, soit un salaire journalier de référence de 115,30 euros et une allocation de retour à l’emploi d’un montant journalier de 57,93 euros nets.
Elle conteste par ailleurs l’application des dispositions exceptionnelles prises durant la période de Covid 19, faisant valoir que ces règles n’ont jamais été portées à sa connaissance et ont été mobilisées par [7] pour la première fois devant le tribunal. Elle estime, en tout hypothèses, que le chiffrage aujourd’hui communiqué par [7] est erroné.
Au soutien de sa demande indemnitaire, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’elle subit un préjudice moral et financier causé par l’erreur manifeste de [7], l’absence de réponse de cette dernière à sa réclamation pendant plusieurs semaines qui a eu pour effet de retarder le réexamen de ses droits et, partant, d’accroître son manque à gagner, et la mauvaise foi de la défenderesse dans la mobilisation soudaine des règles édictées pendant la crise sanitaire.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, [7] demande au tribunal de :
— débouter Madame [M] [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner Madame [M] [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Subsidiairement,
En cas de condamnation,
— fixer le point de départ des intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— écarter l’exécution provisoire ; – condamner Madame [M] [Z] aux entiers dépens.
L’établissement soutient que, sur la base des informations portées à sa connaissance par Madame [Z] et le [6], il a fait une correcte application des dispositions de l’annexe A du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, expliquant que :
la période de référence prise en compte pour établir le salaire de référence de Madame [Z] s’étale du 05 avril 2020 au 16 novembre 2022, soit 24 mois précédant la fin du contrat de travail, auxquels s’ajoutent 226 jours en raison de l’épidémie de COVID-19 (Décret n° 2020-425 du 14/04/2020, article 5 – arrêté du 22/07/2020, article 5 – Décret n° 2020-929 du 29/07/2020, article 3 – Décret n° 2020-1717 du 28/12/2020, article 3 – Décret n° 2021-346 du 30/03/2021, article 4 – arrêté du 03/06/2021 modifiant l’arrêté du 12/01/2021) ;au cours de cette période, Madame [Z] ayant été en congé parental d’éducation ou en arrêt de travail jusqu’au 14 septembre 2021, puis en congé sans solde du 15 septembre 2022 au 14 octobre 2022, il a pris en compte les salaires déclarés par le [6] pour la période du 15 octobre 2022 au 16 novembre 2022 (comprise dans la période de référence et hors périodes de congé parental d’éducation et d’arrêt maladie), ainsi que les primes déclarées par le [6] ;contrairement aux affirmations de Madame [Z], il a bien alors procédé à la reconstitution du salaire de cette dernière pour la période durant laquelle elle a été en congé parental d’éducation ou en arrêt maladie, selon les modalités précisées à l’article 12 de l’annexe A du Décret n° 2019-797 du 26/07/2019, et, après reconstitution de ce salaire, a calculé un salaire de référence égal à 83 198.51 €, puis un taux ARE égal à 49.61 € brut/jour, soit 47.00 € net/jour.
Il estime ainsi avoir fait une exacte application de la réglementation d’assurance chômage et soutient ainsi qu’aucune faute n’a été commise par ses services ouvrant doit à des dommages et intérêts.
A l’appui de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation, il fait valoir, au visa des articles 515 et suivants du code de procédure civile, que Madame [M] [Z] ne justifie pas de sa situation actuelle permettant une restitution des fonds en cas d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 16 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 5 février 2026.
SUR CE,
Sur les demandes relatives au montant de l’allocation de retour à l’emploi
Sur la période de référence
Aux termes de l’article 11 §1 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, « le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 12, à partir des rémunérations correspondant à la période mentionnée à l’article 3, entrant dans l’assiette des contributions patronales, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul. »
Selon l’article 3 §1 de ce même règlement, « les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
La durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées :
— au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;
au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail. »
Il résulte de ces dispositions que la période de référence sur laquelle les rémunérations constituant le salaire de référence sont recherchées (période de référence calcul – PRC), est alignée sur la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation (période de référence affiliation – PRA).
En application de l’article 5 du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation est prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence et compris :
— entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 (92 jours) pour les allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue à compter du 16 avril 2020; – entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 (92 jours), d’une part, et entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021 (244 jours), d’autre part, (Arrêté du 03/06/2021) pour les allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue à compter du 30 décembre 2020.
La période de référence calcul est donc allongée de ces périodes dans les mêmes conditions.
En l’espèce, Madame [M] [Z] a été licenciée le 16 novembre 2022. Elle était alors âgée de moins de 53 ans. La période de référence au cours de laquelle les rémunérations constituant le salaire de référence doivent être recherchées correspond donc aux 24 mois qui précédaient sa fin de contrat, soit 730 jours, auxquels s’ajoutent 226 jours (nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence compris entre le 17 novembre 2020 et le 30 juin 2021), soit au total 956 jours du 05 avril 2020 au 16 novembre 2022.
Sur le calcul du salaire de référence
Aux termes de l’article 12 du règlement de l’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, dans sa rédaction issue du décret n°2021-730 du 8 juin 2021 – art. 1 :
« § 1er-Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période mentionnée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n’y sont pas afférentes.
Par dérogation, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications ainsi que les salaires et primes dont le paiement est subordonné à l’accomplissement d’une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, qui ont été perçues pendant la période mentionnée au précédent article, sont pris en compte dans le salaire de référence, qu’ils soient ou non afférents à cette période, déduction faite de la fraction correspondant aux périodes d’activité professionnelle non déclarées par le demandeur d’emploi mentionnées à l’article L. 5426-1-1 du code du travail survenues au cours du contrat de travail.
[…]
§ 3-Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l’employeur à l’issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives adressées par l’employeur en application de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Si une période mentionnée au § 3bis du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.
Si une période mentionnée au § 3ter du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte, sous réserve de transmission préalable des pièces justificatives par l’allocataire, au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.
Le salaire journalier moyen mentionné aux deux alinéas précédents correspond au quotient des rémunérations, à l’exclusion des primes et indemnités mentionnées au troisième alinéa du § 1er, afférentes à la période de référence mentionnée à l’article 11 et perçues au titre du contrat de travail considéré, déduction faite des rémunérations perçues au titre de ce même contrat, afférentes aux périodes mentionnées aux § 3bis et 3ter du présent article, par le nombre de jours calendaires du contrat de travail sur la même période de référence, déduction faite du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes mentionnées aux § 3bis et 3ter du présent article ainsi que du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au deuxième alinéa du § 3 de l’article 3.
Lorsque plusieurs périodes mentionnées aux § 3bis ou au § 3ter du présent article sont intervenues au cours du même contrat de travail, le même salaire journalier moyen est appliqué à l’ensemble de ces périodes.
[…]
§ 3bis.-Les périodes mentionnées au deuxième alinéa du § 3 sont les périodes de maladie, de maternité, de paternité ou d’adoption ainsi que les périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l’activité partielle en application de l’article L. 5122-1 du code du travail ou de l’indemnité prévue à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.
§ 3ter.-Les périodes mentionnées au troisième alinéa du § 3 sont :
[…]
les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé parental d’éducation, de la période d’activité à temps partiel mentionnés aux articles L. 1225-47 à L. 1225-59 du code du travail, d’un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code ou d’un congé de proche aidant prévu à l’article L. 3142-16 du même code ;
[…].»
La circulaire de l’Unedic n° 2021-13 du 19 octobre 2021 explique les modalités de calcul du salaire de référence en présence de périodes de suspension du contrat de travail ou de périodes de salaire moindre comprises dans la période de référence (art. 12 § 3, § 3bis et § 3ter du règlement de l’assurance chômage), et notamment le mécanisme de reconstitution de la rémunération du contrat à partir du salaire journalier moyen du contrat de travail, de la manière suivante :
« La présence d’un ou plusieurs des évènements listés au point 2.1.3.1 dans la période de référence donne lieu à la reconstitution de la rémunération du contrat de travail considéré, au moyen du calcul d’un salaire journalier moyen (SJM) du contrat de travail. Ce salaire reconstitué est ensuite pris en compte dans le salaire de référence, en lieu et place des rémunérations des périodes visées.
Il s’agit donc de reconstituer, dans un premier temps, les rémunérations au titre du contrat au cours duquel une des périodes a eu lieu, puis, dans un second temps, d’intégrer cette rémunération reconstituée au salaire de référence.
Les rémunérations réellement perçues au titre de ces périodes, qu’elles soient maintenues à 100 % (en cas de périodes de suspension du contrat, notamment) ou réduites, sont écartées du salaire de référence (automatiquement ou sur demande) et « remplacées » par des rémunérations reconstituées au titre du contrat de travail au cours duquel elles ont eu lieu.
Formule de calcul du SJM :
(Salaires du contrat de travail – primes et indemnités du contrat de travail) – salaires afférents à l’évènement donnant lieu à reconstitution
Nbre de jours calendaires du contrat – nbre de jours correspondant à l’évènement(s) – nbre de jours exclus de l’affiliation au titre de l’art. 3 § 3
En pratique, afin de reconstituer le salaire moyen de référence, [9] applique, pour chaque contrat, un coefficient de majoration permettant la reconstitution et déterminé selon la formule suivante :
Nombre de jours d’emploi au titre du contrat dans la PRC (hors PNDs)
Nombre de jours d’emploi au titre du contrat dans la PRC (hors PNDs) – nombre de jours se rapportant à l’évènement donnant lieu à reconstitution l’évènement.
Ce coefficient est ensuite appliqué au montant total des salaires (hors primes, hors PNDS et hors rémunérations de la période à reconstituer) versés au titre du contrat au cours duquel survient l’évènement.
Salaire reconstitué du contrat = [salaire du contrat – (primes + salaires de l’évènement à reconstituer)] x coefficient majorant
Ainsi, pour un même contrat de travail, sont pris en compte à la fois des salaires réellement perçus au titre des mois sans présence d’évènement, et des salaires reconstitués pour les périodes au cours desquelles a eu lieu un des évènements énumérés par l’article 12 § 3bis et ter du règlement d’assurance chômage. »
Enfin en application de l’article 14 du règlement de l’assurance chômage, l’allocation journalière servie « est constituée par la somme :
— d’une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;- et d’une partie fixe égale à 12 euros.
Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu. »
En l’espèce, au cours de la période de référence, comprise entre le 5 avril 2020 et le 16 novembre 2022 (956 jours), les seuls salaires perçus par Madame [Z] au titre des mois sans présence d’événement sont les salaires perçus au titre des mois d’octobre et novembre 2022, la demanderesse ayant fait l’objet d’un congé parental d’éducation et d’arrêts de travail pour maladie non professionnelle sur toute la période comprise entre le 5 avril 2020 et le 14 septembre 2022. Elle a perçu à titre de salaire pour ces deux mois une somme totale de 3 462,57 euros.
Ainsi, en application de l’article 12§3 du règlement de l’assurance chômage, son salaire journalier moyen se calcule comme suit :
3 462,57
((Salaires du contrat de travail – primes et indemnités du contrat de travail) – salaires afférents à l’évènement donnant lieu à reconstitution : salaires perçus du 5 avril 2020 au 14 septembre 2020)
47
(956 : nombre de jours calendaires du contrat – 909 : nombre de jours correspondant à l’évènement(s) : du 04 avril 2020 au 30 septembre 2022) – nombre de jours exclus de l’affiliation au titre de l’art. 3 § 3 : 0))
Soit 73,6717 euros.
Le salaire de référence est donc égal à 70430,14 (956 x73.6717) + 12 769,84 (primes perçues pendant la période de référence prises en compte) =
83 199,98 euros.
Cette somme correspond à un euro près à la somme à laquelle [7] est parvenue en utilisant, en lieu et place de la méthode utilisée, un coefficient de majoration.
Sur le calcul du salaire journalier de référence et le montant de l’allocation de retour à l’emploi
Aux termes de l’article 13 du règlement de l’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, dans sa rédaction issue du décret n°2021-730 du 8 juin 2021 – art. 1 :
« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par le nombre de jours calendaires correspondant à la durée de l’indemnisation telle que définie en application du paragraphe 1er de l’article 9. »
Selon l’article 9 §1, 1°, de ce même règlement, dans sa version applicable au litige :
« § 1er-La durée d’indemnisation est égale à un nombre de jours calendaires déterminé comme suit :
1° Sont pris en compte les jours calendaires à compter du premier jour de la première période d’emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l’article 3, jusqu’au terme de cette période de référence », déduction faite de certaines périodes, notamment hors contrat de travail, limitativement énumérées.
Ainsi comme l’explique la circulaire de l’Unedic n° 2021-13 du 19 octobre 2021 susvisée, la formule de calcul du SJR est donc la suivante :
SJR =
Salaire de référence
Nombre de jours calendaires correspondant à la durée d’indemnisation
L’Unedic précise qu’il n’est procédé, au diviseur, à aucune déduction au titre des périodes de suspension du contrat de travail, de type maladie, maternité, activité partielle (Art. 12 § 3bis), ou au titre des périodes ayant donné lieu à une rémunération moindre (Art. 12 § 3ter), dans la mesure où ces périodes donnent lieu à une reconstitution du salaire qui aurait été normalement perçu en l’absence de l’évènement concerné.
En l’espèce, le nombre de jours calendaires correspondant à la durée d’indemnisation est égal au nombre de jours calendaires compris entre le premier jour de la première période d’emploi comprise dans la période de référence affiliation, soit le 05 avril 2020 et le terme de cette période de référence, soit le 16 novembre 2022, soit au total 956 jours.
Le salaire journalier de référence se calcule donc de la manière suivante :
83 199,98
(Salaire de référence)
956
(Nombre de jours calendaires correspondant à la durée d’indemnisation)
Soit un salaire journalier de référence ce 87,029 euros, ce qui correspond au salaire journalier de référence de 87,03 euros calculé par [7], en faisant application d’un coefficient de majoration.
Le montant de l’ARE a ensuite été calculé en application de l’article 14 du règlement de l’assurance chômage susvisé en retenant la méthode de calcul aboutissant au montant le plus élevé, soit, en l’occurrence, en retenant un montant de 49,61 euros correspondant à 57% du salaire journalier de référence (57% de 87,03 euros).
Ainsi, contrairement aux affirmations de Madame [M] [Z], le montant de son allocation de retour à l’emploi a été correctement calculé par [7] en application des dispositions règlementaires et cette dernière ne peut prétendre à une somme supérieure.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes relatives à la régularisation du montant de l’allocation de retour à l’emploi lui revenant et au versement d’un complément d’allocation pour la période courant du 24 décembre 2022 au jour de l’audience du tribunal.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
[7] n’ayant commis aucune erreur dans le calcul du montant de l’allocation de retour à l’emploi versée à Madame [M] [Z], le refus opposé à cette dernière de réévaluer ses droits était justifié et aucune faute engageant sa responsabilité ne peut lui être reprochée.
Madame [Z] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [M] [Z], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à [8] pris en son établissement [10] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] à payer à l’établissement public national [8] pris en son établissement [10] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande au même titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- Décret n°2020-425 du 14 avril 2020
- LOI n°2020-734 du 17 juin 2020
- Décret n°2020-929 du 29 juillet 2020
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Décret n°2021-346 du 30 mars 2021
- Décret n°2021-730 du 8 juin 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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