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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 29 sept. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00154 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKZR
Minute : 319/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 29 Septembre 2025
S.A. COFIDIS
C/
[N] [B]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à :
S.A. COFIDIS (LRAR)
Maître [P] [O] (LS)
Expédition délivrée à :
Monsieur [N] [B]
Le 20.10.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 1er octobre 2022, la S.A Cofidis a consenti à [N] [B] un prêt d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 72 mensualités au taux débiteur de 4,80 %.
Par courrier recommandé daté du 27 juin 2024, reçu le 29 juin 2024, la société Cofidis a mis en demeure M. [B] de lui payer la somme de 1.604,58 euros sous huit jours à peine de déchéance du terme.
Suivant lettre recommandée datée du 20 juillet 2024, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [B] de lui payer la somme de 9.943,05 euros.
Par acte délivré le 15 avril 2025, la société Cofidis a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement de l’article 1103 et suivants du code civil et des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation :
— constater la résiliation du contrat au 27 juin 2024, et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat au 27 juin 2024 ;
— condamner M. [B] à lui payer les sommes suivantes :
— 10.260,79 euros, avec intérêts au taux de 4,80 % sur la somme de 8.776,89 euros et au taux légal sur le solde à compter du 18 mars 2025 ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— “rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
L’affaire a été examinée à l’audience du 23 juin 2025, en présence de la société Cofidis, représentée par son conseil.
M. [B], cité à domicile, n’était ni présent, ni représenté.
La société Cofidis s’en tient à l’assignation.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat conclu entre les parties stipule que le prêteur peut résilier le contrat en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse, et qu’il pourra alors exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés, les sommes dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité de 8 % du capital dû.
Au vu de la mise en demeure datée du 27 juin 2024, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme le 20 juillet 2024.
Dès lors, la résiliation du contrat sera constaté au 20 juillet 2024, étant souligné que si la société Cofidis fixe la résiliation au 27 juin 2024, date de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dans le dispositif de son assignation valant conclusions, elle mentionne une résiliation au 20 juillet 2024 dans les motifs.
Il ressort de l’historique de compte et du tableau d’amortissement que M. [B] est redevable des sommes suivantes au 20 juillet 2024 :
— mensualités impayées : 1.660,20 euros, dont 1.147,90 euros de capital, 278,30 euros d’intérêts et 234 euros d’assurance ;
— capital restant dû : 7.503,97 euros,
soit la somme totale de 9.164,17 euros, qui porte intérêt au taux contractuel de 4,80 % ;
— clause pénale : 600,32 euros, qui porte intérêt au taux légal.
La clause pénale étant manifestement excessive au regard de l’importance des intérêts moratoires au taux contractuel, elle sera réduite à 60 euros.
La société Cofidis demande que seules les sommes dues au titre du capital produisent des intérêts au taux contractuel.
En conséquence, M. [B] sera condamné à payer à la société Cofidis la somme de 8.651,87 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 20 juillet 2024, la somme de 512,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2024 et la somme de 60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2024, étant observé que le montant réclamé par le prêteur comprend des intérêts de retard ayant couru depuis une date antérieure, de sorte qu’il n’est pas statué ultra petita au regard de la demande fixant un point de départ au 18 mars 2025, date du dernier décompte produit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société Cofidis la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la résiliation du contrat au 20 juillet 2024 ;
Condamne [N] [B] à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes :
— 8.651,87 euros au titre des sommes dues au titre du capital, avec intérêts au taux de 4,80 % à compter du 20 juillet 2024 ;
— 512,30 euros au titre des sommes dues au titre des intérêts contractuels échus et de l’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2024 ;
— 60 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2024 ;
Déboute la SA Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [N] [B] aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La juge
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