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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 28 avr. 2026, n° 25/05498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05498 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVIZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/05498 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVIZ
Minute n°
N° BDF : 000425012311
Gestionnaire : C. CAMBIER
Le____________________
Exc + ann à Me [H] par voie de case
Exc. aux parties par LRAR
Exp. à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
Me Guy BENICHOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [M] [S]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 335
DÉFENDERESSES :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES GRAND EST ET DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN
sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
Société [1]
sis [Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, susceptible d’un pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [S] a saisi le 19 mai 2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande irrecevable en date du 27 mai 2025 en raison de l’absence de bonne foi, précisant que la déposante a bénéficie d’une effacement de dettes en février 2025 et qu’elle a redéposé deux mois après pour des impayés liés à une bourse perçue pour des études en faculté qu’elle n’a jamais effectué.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Madame [M] [S] a contesté la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2025.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois, notamment au regard de la constitution d’avocat et pour permettre à ce dernier de déposer puis modifier ses conclusions, puis retenue à l’audience du 4 février 2026.
Selon ses conclusions datées du 1er décembre 2025, Madame [M] [S] a demandé de :
déclarer recevable son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de sa demande de surendettement ;la déclarer de bonne foi ;prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice ;laisser à la charge des parties les dépens qu’elles auront exposés. Elle fait notamment valoir qu’elle a rapidement avisé la faculté de sa volonté de ne plus être inscrite et que la demande de remboursement de la bourse d’études allouée n’est intervenue que postérieurement à la décision d’effacement rendue par la commission de surendettement.
Elle précise être étudiante, sans ressources ni patrimoine, et argue de sa bonne foi.
À ladite audience, Madame [M] [S], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 19 juin 2025, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 5 juin 2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur la bonne ou mauvaise foi de Madame [M] [S]
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, il est constant que Madame [M] [S] a déposé un premier dossier de surendettement et a bénéficié d’un effacement des dettes prononcé par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin dans une décision du 4 février 2025.
Il résulte néanmoins des éléments du dossier qu’un titre de recettes a été émis à l’encontre de Madame [M] [S] le 16 décembre 2024 par la DRFIP du Bas-Rhin pour des recettes non fiscales s’agissant d’un trop perçu de bourse d’études. Une lettre de relance datée du 12 mars 2025 pour la somme en principal de 633,50 euros était ensuite adressée à Madame [M] [S].
Il est établi par ailleurs que la recevabilité du premier dossier était prononcée le 16 juillet 2024, et que dès le 21 juillet 2023 Madame [M] [S] avait démissionné de la procédure Parcoursup, de sorte que le versement indu de sa bourse, sans jamais avoir entamé ses études supérieures, situation décrite selon ses propres déclarations, rendait prévisible la dette qu’elle ne déclarait au final que par le dépôt d’un second dossier le 19 mai 2025.
Ainsi, au cours de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, débutée par la décision de recevabilité datée du 16 juillet 2024, Madame [M] [S] a eu pleine connaissance d’une dette auprès de la DRFIP.
Durant ladite procédure, Madame [M] [S] n’a pu ignorer l’aggravation de sa situation (titre de recette daté du 16 décembre 2024) ; elle n’a pas jugé opportun d’informer la commission de cet évènement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [M] [S] a manifesté sa mauvaise foi au cours de la procédure de surendettement. En conséquence, elle sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de Madame [M] [S] recevable ;
DÉCLARE Madame [M] [S] de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Madame [M] [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 28 avril 2026, par Monsieur Mathieu MULLER, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par lui et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Mathieu MULLER
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