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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 20 mars 2026, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. REP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection -, [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00450 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7TD
Le
Copie exécutoire + copie à Mr, [T]
Copie exécutoire + copie à Mme, [K]
Copie au préfet de l’Aisne
Copie dossier
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. REP, immatriculée sous le N°488284068 au registre des commerces et des sociétés de MELUN
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Monsieur, [T], [S], en sa qualité de gérant
DÉFENDERESSE
Mme, [E], [K]
née le 10 Août 1965 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 3]
comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 23 Janvier 2026 du juge des contentieux de la protection de, [Localité 2], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffier;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Céline GAU
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 9 octobre 2019, la SCI REP a donné à bail à Madame, [E], [K] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 4] à Saint-Quentin (02100) pour un loyer mensuel de 500 € hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI REP a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 décembre 2024.
La SCI REP a ensuite fait assigner Madame, [E], [K] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT QUENTIN par un acte du 16 octobre 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 23 janvier 2026, la SCI REP – représenté par Monsieur, [S], [T] – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame, [E], [K] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 6421,16 €, arriéré actualisé à la date du 29 décembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement par mensualités de 100 euros, dès lors que le paiement du loyer courant est honoré.
Madame, [E], [K] a comparu en personne. Elle expose sa situation personnelle et financière et sollicite des délais de paiement par mensualité de 100 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 17 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI REP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 octobre 2025 , conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 9 octobre 2019 contient une clause résolutoire (article 12) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 décembre 2024, pour la somme en principal de 2.290,88 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 février 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI REP produit un décompte démontrant que Madame, [E], [K] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6.421,16 € à la date du 29 décembre 2025.
Madame, [E], [K] justifie de virements de 300 euros en date du 14 octobre 2025, de 450 euros en date du 12 novembre 2025, de 450 euros en date du 9 décembre 2025 et de 350 euros en date du 19 janvier 2026.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 6.071,16€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.290,88 € à compter du commandement de payer (19 décembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame, [E], [K] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame, [E], [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit un montant total de 500 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SCI REP du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame, [E], [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI REP, Madame, [E], [K] sera condamnée à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 octobre 2019 entre la SCI REP et Madame, [E], [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 4] à Saint-Quentin (02100) , sont réunies à la date du 20 février 2025 ;
CONDAMNE Madame, [E], [K] à verser à la SCI REP la somme de 6.071,16€ (décompte arrêté au 19 janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024sur la somme de 2.290,88 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame, [E], [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 100 € chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame, [E], [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI REP puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame, [E], [K] soit condamnée à verser à la SCI REP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit d’un montant de 500 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame, [E], [K] à payer à la SCI REP la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [E], [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline GAU, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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