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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/02462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2025
N° RG 23/02462 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZASW
N° Minute : 25/00047
AFFAIRE
C/
[J] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [B] , muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
***
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’égard de M [J] [V] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de pénalités d’un montant de 29 082,73 euros.
Le 17 novembre 2023, M [V] a formé opposition à cette contrainte.
L’URSSAF d’Ile de France et M [V] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 4 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France demande la validation de la contrainte à concurrence de 17 649 euros, ainsi que la condamnation de M [V] aux dépens et frais.
M [V] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités due par la personne redevable.
M [V] n’ayant comparu à l’audience et n’ayant dès lors présenté aucune observation de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont se prévaut l’URSSAF au titre des cotisations et des majorations dues, il convient de mettre à sa charge la somme de
17 649 euros à lui verser.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [V] la somme de 72,48 € au titre des frais exposés par l’URSSAF et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [V] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par M [J] [V].
MET à la charge de M [J] [V] la somme de 17 649 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France.
MET à la charge de M [J] [V] la somme de 72,48 euros à payer à l’urssaf d’Ile de france en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de M [J] [V] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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