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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mai 2025, n° 24/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02068 du 12 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01261 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4V3N
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
Comparant en personne muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors du prononcé : DESCOMBAS Pierre-Julien
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration transmise à la [5] ([9]) des Bouches du Rhône, [J] [N] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par certificat médical initial du 28 novembre 2022 au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Considérant que [J] [N] ne remplissait pas la condition du tableau des maladies professionnelles n° 98 relative à la liste limitative des travaux, la [10] a saisi pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 16] PACA-Corse.
Dans son avis du 09 octobre 2023, le [12] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par [J] [N].
Par décision du 11 octobre 2023, la [10] a notifié à [J] [N] un refus de reconnaissance professionnelle – au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles – de la pathologie déclarée le 02 décembre 2022 suivant certificat médical initial établi le 28 novembre 2022 par le docteur [Z] constatant une « hernie postéro latérale droite en contact avec la racine S1 préforaminale ».
[J] [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [10].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 29 février 2024, [J] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9].
Par ordonnance du 09 avril 2024, le président du pôle social a désigné le [13] avec mission de :
dire si l’affection présentée par [J] [N], tenant à une sciatique par hernie discale L5/S1 constatée le 28 novembre 2022, a été directement causée par son travail habituel ; dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles du tableau n° 98 (affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes).
Le [13] a rendu un avis favorable le 12 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.
[J] [N] demande au tribunal de dire que la pathologie dont il est atteint a été directement causée par son travail habituel et que la [10] doit la prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Représentée par une inspectrice juridique, la [10] acquiesce à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [J] [N]
Aux termes des dispositions de l’article L 461-1 alinéa 5 et 6 du code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
****
[J] [N] a présenté par déclaration du 02 décembre 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial établi le 28 novembre 2022 par le docteur [Z] constatant une « hernie postéro latérale droite en contact avec la racine S1 préforaminale ».
Le tableau 98 des maladies professionnelles prévoit que les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes sont présumées revêtir un caractère professionnel, dès lors que la maladie s’est déclarée dans le délai de 6 mois suivant la fin de l’exposition, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans et si l’assuré a été occupé aux travaux suivants :
« – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires ».
Il n’est pas contesté que [J] [N] ne remplit pas la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n° 98 ; c’est la raison pour laquelle la [10] a, dans le cadre de la procédure d’instruction, sollicité – sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale – l’avis d’un [11] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’activité professionnelle de l’assuré.
Le 09 octobre 2023, le [14] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé ainsi :
« Assuré né en 1989 présentant selon le certificat médical initial du docteur [Z] en date du 28/11/2022 : ‘hernie postéro latérale droite en contact avec la racine S1 préforaminale'.
Le Comité est interrogé au titre du 6ème alinéa pour liste limitative des travaux du tableau de MP98 non remplie.
Le diagnostic a été confirmé par IRM lombaire réalisée le 27 décembre 2022.
La date de première constatation médicale a été fixée au 28/11/2022.
La profession exercée avant la date de première constatation médicale est celle d’employé libre-service liquides et plus particulièrement au rayon des bières depuis le 01/10/2015 avec un contrat de travail de 30 heures hebdomadaires.
L’intéressé effectue la mise en rayon en secteur liquide (bière), le dépotage des palettes reçues et la mise en rayon. Il doit ensuite refaire des palettes avec les produits non disposés en rayon et les descendre en réserve en se servant d’un tire-palette manuel.
L’assuré déclare tirer des charges unitaires supérieures à 250 kg 1 heure par semaine et manutentionner entre 100 et 277 kg par jour sur 6 jours travaillés.
L’employeur confirme ces informations sauf pour la manutention qui est estimée à environ 50 kg par jour sur 5 jours.
La description des travaux réalisés ne peut être assimilable aux travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes au sens de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une MP 98.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
Le 11 octobre 2023, la [10] a – sur le fondement de cet avis – notifié à la [J] [N] son refus de prise en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée le 02 décembre 2022.
[J] [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9] puis devant le pôle social, lequel a – par décision du 09 avril 2024 – désigné un second [11].
Le 12 juin 2024, le [13] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé en ces termes :
« Il s’agit d’un homme de 33 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession d’employé libre service.
L’avis du médecin du travail a été consulté et ne se prononce pas.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve, dans les tâches habituelles de la victime, des éléments expliquant la survenue de la pathologie observée : sciatique par hernie discale L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
****
La [9] ne s’oppose pas à l’entérinement de ce second avis.
Dans ces conditions, il y a lieu retenir l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par [J] [N] et son travail habituel.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de [J] [N] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 02 décembre 2022 selon certificat médical initial du 28 novembre 2022.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de les [10] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— FAIT DROIT au recours introduit par [J] [N] et reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée le 02 décembre 2022 sur la base d’un certificat médical initial du 28 novembre 2022 établi par le docteur [Z] constatant une « hernie postéro latérale droite en contact avec la racine S1 préforaminale » figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
— RENVOIE [J] [N] devant la [6] afin qu’il soit rempli de ses droits ;
— LAISSE les dépens à la charge de la [6].
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE ,
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