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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 29 janv. 2025, n° 24/14588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DISNEY ENTREPRISES INC, CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L' IMAGE, Syndicat FEDERATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS ( FNEF ), GAUMONT, SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS ( SPI ), Syndicat SYNDICAT DE L' EDITION VIDEO NUMERIQUE ( SEVN ) c/ S.A.S. SFR FIBRE, Syndicat, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Décision avec annexe
Le
Expédition exécutoire délivrée à :
— Maître Soulie, vestiaire P267
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Chartier vestiaire R139, Maître Dupuy vestiaire B873, Maître Coursin vestiaire C2186, Maître Caron vestiaire C500,
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/14588 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6OP4
N° MINUTE :
Assignation du :
22 novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2025
selon la procédure accélérée au fond
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSES
Syndicat FEDERATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS (FNEF)
[Adresse 11]
[Localité 13]
Syndicat SYNDICAT DE L’EDITION VIDEO NUMERIQUE (SEVN)
[Adresse 11]
[Localité 16]
Syndicat ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (API)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Syndicat UNION DES PRODUCTEURS DE CINÉMA (UPC)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Syndicat SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI)
[Adresse 9]
[Localité 14]
Décision du 29 janvier 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/14588 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OP4
Société GAUMONT
intervenante volontaire principale
[Adresse 6]
[Localité 21]
Société DISNEY ENTREPRISES INC
intervenante volontaire principale
[Adresse 10]
90265 USA
Société CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE (CNC)
intervenante volontaire accessoire
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentées par Maître Christian SOULIE de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
DÉFENDERESSES
[Adresse 1]
[Localité 18]
S.A. SFR
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #R0139
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
S.A.S. FREE
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat #C2186
S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
Décision du 29 janvier 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/14588 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OP4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Fédération nationale des éditeurs de films (ci-après “FNEF”), le Syndicat de l’édition vidéo numérique (ci-après “SEVN”), l’Association des producteurs indépendants (ci-après “API”), l’Union des producteurs de cinéma (ci-après “UPC”) et le Syndicat des producteurs independants (ci-après “SPI”) sont des organismes professionnels ayant vocation à défendre les membres de leur secteur professionnel respectif (audiovisuel et cinéma).
Les sociétés Bouygues télécom, Free, SFR fibre, Orange et SFR sont des opérateurs de communications électroniques qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français.
La FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC et le SPI exposent que leurs agents assermentés ont établi dans leur procès-verbaux de constat, que les 18 sites suivants : « FILMAZ » (ID 1442) ; « FILMOFLIX » (ID 1427), « FILMZ-STREAMING» (ID 1434), « FREMBED » (ID 1441), « HDS » (ID 1439), « HDSS » (ID 1096), « MEGASTREAMING» (ID 1435), « MONSTREAM » (ID 1430), « MONSTREAM » (ID 1437), « PAPADUSTREAM » (ID 1091), « PAPADUSTREAM » (ID 1429), « PAPADUSTREAM » (ID 1432), « PAPADUSTREAM » (ID 1436), « RIKMOD » (ID 1114), « SADISFLIX » (ID 1092), « SENPAI-STREAM » (ID 1428), « STREAME» (ID 1433), « WIKISERIES » (ID 1438), qui sont accessibles par différents noms de domaine mettent, sans autorisation, à la disposition du public de très nombreuses œuvres de leurs répertoires en continu ou au moyen de liens de téléchargement.
Aux fins de faire cesser les atteintes constatées aux droits de leurs membres, la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC et le SPI ont, par acte d’huissier du 13 août 2024, fait assigner les sociétés Bouygues télécom, Free, SFR fibre, Orange et SFR, devant le tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond pour l’audience du 19 décembre 2024.
Les sociétés Gaumont et Disney enterprises inc. (ci-après Disney) ont, le 17 décembre 2024, notifié des conclusions d’intervention volontaire principale. Ce sont des sociétés privées de droit français titulaires de droits exclusifs sur des œuvres et vidéogrammes.
Le Centre national du cinéma et de l’image animée (ci-après “CNC”) a, le 17 décembre 2024, notifié des conclusions d’intervention volontaire accessoire. Il s’agit d’un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de la culture et destiné notamment à contribuer, dans un but d’intérêt général, au financement et au développement du cinéma et de l’industrie de l’image animée ainsi qu’à la lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédia.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, la SPI, les sociétés Gaumont et Disney ainsi que le CNC demandent au tribunal, au visa de l’article 481-1 du Code de procédure civile et L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, de :
— Dire recevables la FNEF, le SEVN, l’UPC, l’API et le SPI en leur action.
— Dire recevables et bien fondées les sociétés Gaumont et Disney en leur intervention volontaire principale ;
— Dire recevable et bien fondé le CNC en son intervention volontaire accessoire ;
— Dire que la FNEF, le SEVN, l’UPC et l’API et le SPI démontrent suffisamment que les sites web,« FILMAZ » (ID 1442) ; « FILMOFLIX » (ID 1427), « FILMZ-STREAMING» (ID 1434), « FREMBED » (ID 1441), « HDS » (ID 1439), « HDSS » (ID 1096), « MEGASTREAMING» (ID 1435), « MONSTREAM » (ID 1430), « MONSTREAM » (ID 1437), « PAPADUSTREAM » (ID 1429), « PAPADUSTREAM » (ID 1432), « RIKMOD » (ID 1114), « SADISFLIX » (ID 1092), « SENPAI-STREAM » (ID 1428) et « STREAME» (ID 1433), sont respectivement quasi entièrement dédié à la reproduction et à la représentation d’oeuvres audiovisuelles / cinématographiques et de vidéogrammes par leur mise à disposition du public sans le consentement des auteurs et des producteurs, ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins telle que prévue à l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle.
— Dire que le SEVN démontre suffisamment que les sites web « PAPADUSTREAM » (ID 1091),« PAPADUSTREAM » (ID 1436) et « WIKISERIES » (ID 1438), sont respectivement quasi entièrement dédié à la reproduction et à la représentation d’oeuvres audiovisuelles/ cinématographiques et de vidéogrammes par leur mise à disposition du public sans le consentement des auteurs et des producteurs, ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins telle que prévue à l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle.
— Dire que les sites web « FILMAZ » (ID 1442) ; « FILMOFLIX » (ID 1427), « FILMZ-STREAMING» (ID 1434), « FREMBED » (ID 1441), « HDS » (ID 1439), « HDSS » (ID 1096), « MEGASTREAMING» (ID 1435), « MONSTREAM » (ID 1430), « MONSTREAM » (ID 1437), « PAPADUSTREAM » (ID 1091), « PAPADUSTREAM » (ID 1429), « PAPADUSTREAM » (ID 1432), « RIKMOD » (ID 1114), « SADISFLIX » (ID 1092), « SENPAI-STREAM » (ID 1428) et « STREAME» (ID 1433)portent atteinte aux droits détenus par la société Gaumont.
— Dire que les sites web ,« FILMAZ » (ID 1442) ; « FILMOFLIX » (ID 1427), « FILMZ-STREAMING» (ID 1434), « FREMBED » (ID 1441), « HDS » (ID 1439), « HDSS » (ID 1096), « MEGASTREAMING» (ID 1435), « MONSTREAM » (ID 1430), « PAPADUSTREAM » (ID 1091), « PAPADUSTREAM » (ID 1429), « PAPADUSTREAM » (ID 1432), « RIKMOD » (ID 1114), « SADISFLIX » (ID 1092), « SENPAI-STREAM » (ID 1428), « STREAME» (ID 1433), portent atteinte aux droits de la société Disney.
En conséquence,
— Enjoindre sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la
présente décision et pendant une durée de dix-huit mois à compter de la décision à intervenir
aux sociétés Bouygues Télécom, Free, Orange, SFR et SFR fibre, de mettre en oeuvre et/ou faire mettre en oeuvre, selon les termes précisés ci-après, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites web « FILMAZ » (ID 1442) ; « FILMOFLIX » (ID 1427), « FILMZ-STREAMING» (ID 1434), « FREMBED » (ID 1441), « HDS » (ID 1439), « HDSS » (ID 1096), « MEGASTREAMING» (ID 1435), « MONSTREAM » (ID 1430), « MONSTREAM » (ID 1437), « PAPADUSTREAM » (ID 1091), « PAPADUSTREAM » (ID 1429), « PAPADUSTREAM » (ID 1432), « PAPADUSTREAM » (ID 1436), « RIKMOD » (ID 1114), « SADISFLIX » (ID 1092), « SENPAI-STREAM » (ID 1428), « STREAME» (ID 1433), « WIKISERIES » (ID 1438) à partir du territoire français y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques francaises, et/ou par leurs abonnés ainsi que par les abonnés des sociétés qui utilisent leur réseau à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen conforme au degré d’efficacité requis par la Directive 2001/29/CE, et notamment par le blocage des noms de domaine et par voie de conséquence de tous les sous-domaines associés :
1. « filmaz.fun » ;
2. « filmoflix.dev » ;
3. « filmz-streaming.net » ;
4. « frembed.pro », « frembed.lol » ;
5. « hds.lol » ;
6. « hdss.yachts », « hdss.studio », « hdss.my », « hdss.rent », « hdss.baby »,
« hdss.cyou », « hdss.guru », « hdss.lat », « hdss.store », « hdss.fit » ;
7. « megastreaming.info » ;
8. « monstream.wiki » ;
9. « monstream.click » ;
10. « papadustream.dev » ;
11. « papadustream.ws » ;
12. « papadustream.watch » ;
13. « papadustream.buzz » ;
14. « fakoda.com », « mobzax.com », « matzam.com », « birlor.com »,
« morzid.com », « yavroz.com », « noklav.com », « folmiv.com »,
« titrov.com », « loknoz.com », « zaltav.com », « pigraz.com », « gofram.com »,
« robluv.com », « bleriom.com », « dostof.com », « kalbap.com »,
« ikfroz.com », « staklam.com », « rodzop.com », « kavrex.com »,
« uzrik.com », « vomzor.com », « lafrad.com », « odvib.com », « faxmad.com »,
« mivtip.com », « xakraf.com », « spipox.com », « gabanov.com »,
« vivrom.com », « alrav.com », « lajma.com », « pimtip.com », « dubraz.com »,
« akroov.com », « wafdo.com », « widriv.com », « seyav.com », « rovodi.com »,
« savrod.com », « udrob.com », « fusov.com », « yarkam.com »,
« awdrip.com », « talpog.com », « kolrag.com », « movpom.com »,
« yakwad.com », « obivap.com », « sibrav.com », « yortom.com »,
« tovaraf.com », « azmip.com », « nefloz.com », « faljam.com »,
« lekrom.com », « karvaz.com », « brodok.com », « droskop.com »,
« kedarp.com », « abokav.com », « zostaz.com », « badzap.com »,
« kibriv.com », « dofroz.com », « topkiv.com », « ivrab.com », « smitav.com »,
« dapwop.com » ;
15. « sadisflix.team », « sadisflix-streaming.lol », « sadisflix.store »,
« sadisflix.quest », « sadisflix.boats », « sadisflix.cyou », « sadisflix.help »,
« sadisflix.skin », « sadisflix.icu », « sadisflix.pics », « sadisflix.mom »,
« sadisflix.cfd », « sadisflix.sbs », « sadisflix.bond », « sadisflix.bid »,
« sadisflix.wiki »
16. « senpai-stream.net » ;
17. « streame.cc » ;
18. « wikiseries.wiki ».
— Dire que les défendeurs mettront en oeuvre les mesures ordonnées visant à empêcher l’accès aux sites web précités en recourant à la liste des chemins d’accès telle que reprise dans les tableaux figurant dans la Pièce n° 10 et dans les conditions précisées à cette même pièce.
— Dire que les défendeurs informeront sans délai les demandeurs de la survenance de toute difficulté portée à leur connaissance concernant un éventuel sur blocage, afin de leur permettre de leur confirmer, le cas écheant, qu’il y a lieu de lever les mesures prises en application des alinéas précédents.
— Dire qu’en cas de réactivation d’un nom de domaine pour lequel les fournisseurs d’accès à internet auraient levé les mesures de blocage à la suite d’une notification adressée par les demandeurs conformement au dispositif du jugement à intervenir dans la presente procédure, les défenderesses devront rétablir les mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, au nom de domaine concerné et par voie de conséquence de tous les sous-domaines associés, sans délai et au plus tard dans les 15 jours calendaires à compter de la réception d’une notification adressée par les sociétés demanderesses, pour la durée restant à courir en application du jugement à intervenir dans la présente procédure.
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et sans constitution de garantie.
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens à sa charge.
— Écarter toutes les demandes, fins et moyens contraires des conclusions des défenderesses.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 décembre 2024, les sociétés SFR et SFR Fibre demandent au tribunal, au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
— Apprécier si la FNEF et autres ont qualité à agir et si l’atteinte qu’ils invoquent est constituée ;
— Apprécier s’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause, au regard notamment (i) des risques d’atteinte au principe de la liberté d’expression et de communication (risques d’atteintes à des contenus licites et au bon fonctionnement des réseaux) (ii) de l’importance du dommage allégué, (iii) des risques d’atteinte à la liberté d’entreprendre des FAI, et (iv) du principe d’efficacité, d’ordonner aux FAI, dont SFR et SFR fibre, la mise en oeuvre des mesures de blocage sollicitées ;
Si Madame ou Monsieur le Président considère qu’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner la mise en oeuvre par les FAI, dont SFR et SFR fibre, de mesures de blocage des Sites, il lui est demandé de :
— Enjoindre à SFR et SFR fibre de mettre en oeuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de dix-huit mois à compter de la décision à intervenir, des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine ci-après listés et repris dans le tableau récapitulatif communiqué par la FNEF au format Excel en Pièce n°10 :
1. « filmaz.fun » ;
2. « filmoflix.dev » ;
3. « filmz-streaming.net » ;
4. « frembed.pro », « frembed.lol » ;
5. « hds.lol » ;
6. « hdss.yachts », « hdss.studio », « hdss.my », « hdss.rent », « hdss.baby »,
« hdss.cyou », « hdss.guru », « hdss.lat », « hdss.store », « hdss.fit » ;
7. « megastreaming.info » ;
8. « monstream.wiki » ;
9. « monstream.click » ;
10. « papadustream.dev » ;
11. « papadustream.ws » ;
12. « papadustream.watch » ;
13. « papadustream.buzz » ;
14. « fakoda.com », « mobzax.com », « matzam.com », « birlor.com »,
« morzid.com », « yavroz.com », « noklav.com », « folmiv.com »,
« titrov.com », « loknoz.com », « zaltav.com », « pigraz.com », « gofram.com »,
« robluv.com », « bleriom.com », « dostof.com », « kalbap.com »,
« ikfroz.com », « staklam.com », « rodzop.com », « kavrex.com »,
« uzrik.com », « vomzor.com », « lafrad.com », « odvib.com », « faxmad.com »,
« mivtip.com », « xakraf.com », « spipox.com », « gabanov.com »,
« vivrom.com », « alrav.com », « lajma.com », « pimtip.com », « dubraz.com »,
« akroov.com », « wafdo.com », « widriv.com », « seyav.com », « rovodi.com »,
« savrod.com », « udrob.com », « fusov.com », « yarkam.com »,
« awdrip.com », « talpog.com », « kolrag.com », « movpom.com »,
« yakwad.com », « obivap.com », « sibrav.com », « yortom.com »,
« tovaraf.com », « azmip.com », « nefloz.com », « faljam.com »,
« lekrom.com », « karvaz.com », « brodok.com », « droskop.com »,
« kedarp.com », « abokav.com », « zostaz.com », « badzap.com »,
« kibriv.com », « dofroz.com », « topkiv.com », « ivrab.com », « smitav.com »,
« dapwop.com » ;
15. « sadisflix.team », « sadisflix-streaming.lol », « sadisflix.store »,
« sadisflix.quest », « sadisflix.boats », « sadisflix.cyou », « sadisflix.help »,
« sadisflix.skin », « sadisflix.icu », « sadisflix.pics », « sadisflix.mom »,
« sadisflix.cfd », « sadisflix.sbs », « sadisflix.bond », « sadisflix.bid »,
« sadisflix.wiki »
16. « senpai-stream.net » ;
17. « streame.cc » ;
18. « wikiseries.wiki ».
— Juger que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
— Juger que les dépens seront laissés à la charge de FNEF et autres.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 décembre 2024, la société Free demande au tribunal de :
— Dire que tous éventuels blocages de noms de domaine ne pourront être pros que sous le contrôle de l’autorité judiciaire et vis-à-vis des cent-douze (112) noms de domaine litigieux précisément mentionnés par les demandeurs dans le tableau Excel constituant leur pièce communiquée n°10 ;
— Dire que, pour l’identification des noms de domaine concernés, la décision à intervenir renverra expressément, audit fichier Excel ;
— Dire que pour l’exécution de la décision, la société Free pourra utiliser directement le support numérique constitué par le fichier Excel communiqué par les demandeurs (leur pièce n° 10) ;
— Dire que d’éventuels blocage de noms de domaine ne pourront être mises en oeuvre que dans un délai de quinze jours à compter de la signification de votre décision, et selon les modalités que la société Free estimera les plus adaptées à l’objectif à remplir en fonction, notamment, des contingences de son réseau et des difficultés éventuellement exceptionnelles auxquelles elle pourrait être confrontée;
— Dire que tous éventuels blocages des noms de domaine ne pourront être pris que pour une durée de dix-huit mois à compter de la décision à intervenir ;
— Dire que la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI, la société Gaumont, la société Disney et le CNC devront avertir officiellement la société Free dans l’hypothèse où le(s) noms de domaine(s) dont ils auraient obtenu le blocage deviendrai(en)t inactif(s) ou, si les sites concernés ne posaient plus problème ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 décembre 2024, la société Orange demande au tribunal, au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
— Apprécier si la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI, les sociétés Gaumont et Disney et le CNC ont qualité à agir.
— Donner acte que la société Orange ne s’oppose pas à la mesure de blocage sollicitée par les demandeurs dès lors qu’elle réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve de l’atteinte au droit d’auteur, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités, y compris pour son actualisation ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la demande de blocage serait jugée fondée, de :
— Déclarer que, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la société Orange ne peut être enjointe que de bloquer l’accès aux seuls noms de domaine précisément mentionnés dans le dispositif des conclusions des demandeurs et qui portent atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.
— Déclarer que la société Orange procédera au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine visés si un tel blocage lui est expressément ordonné dans la décision à venir.
— Déclarer que la société Orange procédera au blocage des noms de domaine et sous-domaines associés en recourant à la liste figurant dans le tableau Excel communiqué par les demandeurs tel qu’annexé au jugement et faisant partie de la minute.
— Déclarer que dans l’hypothèse où le blocage des sous-domaines est ordonné, la société Orange pourra, en cas de difficultés notamment liées à des sur-blocages, en référer au Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou au juge des référés afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage.
— Déclarer que les demandeurs doivent indiquer au Conseil de la société Orange si les noms de domaine visés dans la décision ne sont plus actifs, en parallèle de la signification de la décision à venir et par lettre officielle, afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage.
— Déclarer que les demandeurs doivent indiquer au Conseil de la société Orange, postérieurement à la décision, toute fermeture du site auquel renvoient les noms de domaine visés par la décision à venir, et dont ils auraient connaissance, afin que les mesures de blocage afférentes puissent être levées.
— Déclarer que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Bien que régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude de l’huissier, la société Bouygues télécom n’a pas comparu à l’audience du 19 décembre 2024. La présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge ne faisant droit à la demande que dans le mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée (article 472 du code de procédure civile).
Conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, la procédure s’est déroulée sans audience et l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, “Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.”
L’article L.122-2 du même code précise que “La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : […] 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.” et l’article L.122-3 que “La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.”
Selon l’article L.122-4 de ce même code, “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.”
De la même manière, en application de l’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle, l’autorisation du producteur de tout enregistrement audiovisuel (vidéogramme) est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.
Enfin, il résulte de l’article L.336-2 de ce même code qu’ “En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée.”
La FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le CNC, le SPI ont par leurs statuts le pouvoir d’agir en justice aux fins de défendre les intérêts professionnels des auteurs, producteurs et distributeurs d’œuvres audiovisuelles, notamment cinématographiques, et de vidéogrammes. En conséquence, la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC et le SPI sont recevables en leurs demandes, et le CNC recevable en son intervention volontaire accessoire.
Titulaires de droits exclusifs sur des oeuvres audiovisuelles, les sociétés Gaumont et Disney sont recevables en leur intervention volontaire principale.
II – Sur l’atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins
La mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins.
En l’occurrence, chacun des sites litigieux suivants a fait l’objet de procès-verbaux d’agents assermentés à l’Association de la Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle (ci-après “ALPA”) :
d’un procès-verbal dit “de description”, permettant d’en relever les caractéristiques structurelles et techniques et en déterminer l’activité et la fréquentation, d’un procès-verbal dit “de catalogue” présentant le pourcentage de contrefaçon d’œuvres proposée sur chaque site, à partir d’une recherche manuelle concernant un nombre significatif d’œuvres, le résultat étant “extrapolé” selon une méthode statistique approuvée par le professeur [T] [K], pour parvenir à un taux de présence d’œuvres contrefaisantes ;1. Ainsi, pour le site “FILMAZ” (ID 1442), un total de 8 819 films et 712 séries est mis à disposition sans autorisation, dont la grande majorité est disponible légalement en salles, sur support ou en ligne.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de l’ALPA sur un échantillon de titres aléatoirement sélectionnés, 14 liens sur 15 renvoyaient vers des œuvres contrefaisantes. L’application de la méthodologie statistique permet aux agents assermentés de l’ALPA d’établir que le pourcentage de mise à disposition d’œuvres contrefaisantes était de 94,73 % avec une marge d’erreur de l’ordre de 11,38 %.
Les agents assermentés ont également constaté la présence sur le site des œuvres suivantes à titre d’exemple : Joker : folie à deux, alien : romulus etc.
Lors du constat de l’ALPA,32 101 visiteurs uniques français s’étaient rendus sur ce site lors des 30 derniers jours.
2. Pour le site “FILMOFLIX” (ID 1427), un total de 12 457 films et 5 188 séries est mis à disposition sans autorisation, dont la grande majorité est disponible légalement sur support ou en ligne.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de l’ALPA sur un échantillon de titres aléatoirement sélectionnés, 12 liens sur 15 renvoyaient vers des œuvres contrefaisantes. L’application de la méthodologie statistique permet aux agents assermentés de l’ALPA d’établir que le pourcentage de mise à disposition d’œuvres contrefaisantes était de 90,40 % avec une marge d’erreur de l’ordre de 8,01 %.
Les agents assermentés ont également constaté la présence sur le site des œuvres suivantes à titre d’exemple : Alien : romulus, Deadpool & wolverine etc.
Lors du constat de l’ALPA, 2 369 850 visiteurs uniques français s’étaient rendus sur ce site lors des 30 derniers jours.
3. Pour le site “FILMZ-STREAMING” (ID 1434), un total de 1 663 films est mis à disposition sans autorisation, dont la grande majorité est disponible légalement sur support ou en ligne.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de l’ALPA sur un échantillon de titres aléatoirement sélectionnés, 8 liens sur 15 renvoyaient vers des œuvres contrefaisantes. L’application de la méthodologie statistique permet aux agents assermentés de l’ALPA d’établir que le pourcentage de mise à disposition d’œuvres contrefaisantes était de 58,82 % avec une marge d’erreur de l’ordre de 8,95 %.
Les agents assermentés ont également constaté la présence sur le site des œuvres suivantes à titre d’exemple : Joker : folie à deux, Alien : romulus etc.
Lors du constat de l’ALPA, 161 901 visiteurs uniques français s’étaient rendus sur ce site lors des 30 derniers jours.
4. Pour le site “FREMBED” (ID 1441), un total de 25 814 films et 3 413 séries est mis à disposition sans autorisation, dont la grande majorité est disponible légalement sur support ou en ligne.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de l’ALPA sur un échantillon de titres aléatoirement sélectionnés, 10 liens sur 15 renvoyaient vers des œuvres contrefaisantes. L’application de la méthodologie statistique permet aux agents assermentés de l’ALPA d’établir que le pourcentage de mise à disposition d’œuvres contrefaisantes était de 71,79 % avec une marge d’erreur de l’ordre de 9,43 %.
Les agents assermentés ont également constaté la présence sur le site des œuvres suivantes à titre d’exemple : Inside out 2, Tulsa king etc.
Lors du constat de l’ALPA, 33 580 visiteurs uniques français s’étaient rendus sur ce site lors des 30 derniers jours.
5. Pour le site “HDS” (ID 1439), un total de 15 597 films et 867 séries est mis à disposition sans autorisation, dont la grande majorité est disponible légalement sur support ou en ligne.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de l’ALPA sur un échantillon de titres aléatoirement sélectionnés, 5 liens sur 15 renvoyaient vers des œuvres contrefaisantes. L’application de la méthodologie statistique permet aux agents assermentés de l’ALPA d’établir que le pourcentage de mise à disposition d’œuvres contrefaisantes était de 50 % avec une marge d’erreur de l’ordre de 9,75 %.
Les agents assermentés ont également constaté la présence sur le site des œuvres suivantes à titre d’exemple : Tulsa king, La plateforme 2 etc.
Lors du constat de l’ALPA, 39 884 visiteurs uniques français s’étaient rendus sur ce site lors des 30 derniers jours.
6. Pour le site “HDSS” (ID 1096), un total de 7 572 films et 184 séries est mis à disposition sans autorisation, dont la grande majorité est disponible légalement sur support ou en ligne.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de l’ALPA sur un échantillon de titres aléatoirement sélectionnés, 5 liens sur 15 renvoyaient vers des œuvres contrefaisantes. L’application de la méthodologie statistique permet aux agents assermentés de l’ALPA d’établir que le pourcentage de mise à disposition d’œuvres contrefaisantes était de 51,61 % avec une marge d’erreur de l’ordre de 10,74 %.
Les agents assermentés ont également constaté la présence sur le site des œuvres suivantes à titre d’exemple : Ses trois filles, Le jeu de la reine etc.
Lors du constat de l’ALPA, 58 562 visiteurs uniques français s’étaient rendus sur ce site lors des 30 derniers jours.
7. Pour le site “MEGASTREAMING” (ID 1435), un total de 10 411 films et 4 219 séries est mis à disposition sans autorisation, dont la grande majorité est disponible légalement sur support ou en ligne.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de l’ALPA sur un échantillon de titres aléatoirement sélectionnés, 10 liens sur 15 renvoyaient vers des œuvres contrefaisantes. L’application de la méthodologie statistique permet aux agents assermentés de l’ALPA d’établir que le pourcentage de mise à disposition d’œuvres contrefaisantes était de 74,73 % avec une marge d’erreur de l’ordre de 8,43 %.
Les agents assermentés ont également constaté la présence sur le site des œuvres suivantes à titre d’exemple : Lupin, House of the dragon etc.
Lors du constat de l’ALPA, 160 743 visiteurs uniques français s’étaient rendus sur ce site lors des 30 derniers jours.
8. Pour le site “MONSTREAM” (ID 1430), un total de 10 411 films et 4 591 séries est mis à disposition sans autorisation, dont la grande majorité est disponible légalement sur support ou en ligne.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de l’ALPA sur un échantillon de titres aléatoirement sélectionnés, 9 liens sur 15 renvoyaient vers des œuvres contrefaisantes. L’application de la méthodologie statistique permet aux agents assermentés de l’ALPA d’établir que le pourcentage de mise à disposition d’œuvres contrefaisantes était de 69,69 % avec une marge d’erreur de l’ordre de 9,19 %.
Les agents assermentés ont également constaté la présence sur le site des œuvres suivantes à titre d’exemple : Django, Validé etc.
Lors du constat de l’ALPA, 691 458 visiteurs uniques français s’étaient rendus sur ce site lors des 30 derniers jours.
9. Pour le site “MONSTREAM” (ID 1437), un total de 1 253 films et 79 séries est mis à disposition sans autorisation, dont la grande majorité est disponible légalement sur support ou en ligne.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de l’ALPA sur un échantillon de titres aléatoirement sélectionnés, 5 liens sur 15 renvoyaient vers des œuvres contrefaisantes. L’application de la méthodologie statistique permet aux agents assermentés de l’ALPA d’établir que le pourcentage de mise à disposition d’œuvres contrefaisantes était de 52,38 % avec une marge d’erreur de l’ordre de 10,41 %.
Les agents assermentés ont également constaté la présence sur le site des œuvres suivantes à titre d’exemple : Alien : romulus, Hellboy : the crooked man etc.
Lors du constat de l’ALPA, 64 237 visiteurs uniques français s’étaient rendus sur ce site lors des 30 derniers jours.
10. Pour le site “PAPADUSTREAM” (ID 1091), un total de 5 233 séries est mis à disposition sans autorisation, dont la grande majorité est disponible légalement sur support ou en ligne.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de l’ALPA sur un échantillon de titres aléatoirement sélectionnés, 7 liens sur 15 renvoyaient vers des œuvres contrefaisantes. L’application de la méthodologie statistique permet aux agents assermentés de l’ALPA d’établir que le pourcentage de mise à disposition d’œuvres contrefaisantes était de 62,74 % avec une marge d’erreur de l’ordre de 10,24 %.
Les agents assermentés ont également constaté la présence sur le site des œuvres suivantes à titre d’exemple : The mandalorian, The boys etc.
Lors du constat de l’ALPA, 91 184 visiteurs uniques français s’étaient rendus sur ce site lors des 30 derniers jours.
11. Pour le site “PAPADUSTREAM” (ID 1429), un total de 29 540 films et 6 862 séries est mis à disposition sans autorisation, dont la grande majorité est disponible légalement sur support ou en ligne.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de l’ALPA sur un échantillon de titres aléatoirement sélectionnés, 9 liens sur 15 renvoyaient vers des œuvres contrefaisantes. L’application de la méthodologie statistique permet aux agents assermentés de l’ALPA d’établir que le pourcentage de mise à disposition d’œuvres contrefaisantes était de 54,41 % avec une marge d’erreur de l’ordre de 7,52 %.
Les agents assermentés ont également constaté la présence sur le site des œuvres suivantes à titre d’exemple : Squid game : le défi, Alien : romulus etc.
Lors du constat de l’ALPA, 748 476 visiteurs uniques français s’étaient rendus sur ce site lors des 30 derniers jours.
12. Pour le site “PAPADUSTREAM” (ID 1432), un total de 22 415 films et 3 350 séries est mis à disposition sans autorisation, dont la grande majorité est disponible légalement sur support ou en ligne.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de l’ALPA sur un échantillon de titres aléatoirement sélectionnés, 7 liens sur 15 renvoyaient vers des œuvres contrefaisantes. L’application de la méthodologie statistique permet aux agents assermentés de l’ALPA d’établir que le pourcentage de mise à disposition d’œuvres contrefaisantes était de 64,10 % avec une marge d’erreur de l’ordre de 10 %.
Les agents assermentés ont également constaté la présence sur le site des œuvres suivantes à titre d’exemple : Paris has fallen, Summer camp etc.
Lors du constat de l’ALPA, 291 969 visiteurs uniques français s’étaient rendus sur ce site lors des 30 derniers jours.
13. Pour le site “PAPADUSTREAM” (ID 1436), un total de 3 351 séries est mis à disposition sans autorisation, dont la grande majorité est disponible légalement sur support ou en ligne.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de l’ALPA sur un échantillon de titres aléatoirement sélectionnés, 10 liens sur 15 renvoyaient vers des œuvres contrefaisantes. L’application de la méthodologie statistique permet aux agents assermentés de l’ALPA d’établir que le pourcentage de mise à disposition d’œuvres contrefaisantes était de 62,79 % avec une marge d’erreur de l’ordre de 7,13 %.
Les agents assermentés ont également constaté la présence sur le site des œuvres suivantes à titre d’exemple : NCIS : origins, ÉLITE etc.
Lors du constat de l’ALPA, 101 062 visiteurs uniques français s’étaient rendus sur ce site lors des 30 derniers jours.
14. Pour le site “RIKMOD” (ID 1114), un total de 2 788 films est mis à disposition sans autorisation, dont la grande majorité est disponible légalement sur support ou en ligne.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de l’ALPA sur un échantillon de titres aléatoirement sélectionnés, 15 liens sur 15 renvoyaient vers des œuvres contrefaisantes. L’application de la méthodologie statistique permet aux agents assermentés de l’ALPA d’établir que le pourcentage de mise à disposition d’œuvres contrefaisantes était de 99,99 % avec une marge d’erreur de l’ordre de 0 %.
Les agents assermentés ont également constaté la présence sur le site des œuvres suivantes à titre d’exemple : Le robot sauvage, Alien : romulus etc.
Lors du constat de l’ALPA, 27 376 visiteurs uniques français s’étaient rendus sur ce site lors des 30 derniers jours.
15. Pour le site “SADISFLIX” (ID 1092), un total de 4 776 films et 1 440 séries est mis à disposition sans autorisation, dont la grande majorité est disponible légalement sur support ou en ligne.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de l’ALPA sur un échantillon de titres aléatoirement sélectionnés, 11 liens sur 15 renvoyaient vers des œuvres contrefaisantes. L’application de la méthodologie statistique permet aux agents assermentés de l’ALPA d’établir que le pourcentage de mise à disposition d’œuvres contrefaisantes était de 65,21 % avec une marge d’erreur de l’ordre de 7,34 %.
Les agents assermentés ont également constaté la présence sur le site des œuvres suivantes à titre d’exemple : La plateforme 2, Joker : folie à deux etc.
Lors du constat de l’ALPA, 459 302 visiteurs uniques français s’étaient rendus sur ce site lors des 30 derniers jours.
16. Pour le site “SEBPAI-STREAM” (ID 1428), un total de 814 films et 59 séries est mis à disposition sans autorisation, dont la grande majorité est disponible légalement sur support ou en ligne.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de l’ALPA sur un échantillon de titres aléatoirement sélectionnés, 11 liens sur 15 renvoyaient vers des œuvres contrefaisantes. L’application de la méthodologie statistique permet aux agents assermentés de l’ALPA d’établir que le pourcentage de mise à disposition d’œuvres contrefaisantes était de 73,33 % avec une marge d’erreur de l’ordre de 6,05 %.
Les agents assermentés ont également constaté la présence sur le site des œuvres suivantes à titre d’exemple : La plateforme 2, Beetlejuice Beetlejuice etc.
Lors du constat de l’ALPA, 1 437 792 visiteurs uniques français s’étaient rendus sur ce site lors des 30 derniers jours.
17. Pour le site “STREAME” (ID 1433), un total de 29 977 films et 1 972 séries est mis à disposition sans autorisation, dont la grande majorité est disponible légalement sur support ou en ligne.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de l’ALPA sur un échantillon de titres aléatoirement sélectionnés, 10 liens sur 15 renvoyaient vers des œuvres contrefaisantes. L’application de la méthodologie statistique permet aux agents assermentés de l’ALPA d’établir que le pourcentage de mise à disposition d’œuvres contrefaisantes était de 64,91 % avec une marge d’erreur de l’ordre de 7,68 %.
Les agents assermentés ont également constaté la présence sur le site des œuvres suivantes à titre d’exemple : Joker : folie à deux, Beetlejuice Beetlejuice etc.
Lors du constat de l’ALPA, 209 937 visiteurs uniques français s’étaient rendus sur ce site lors des 30 derniers jours.
18. Pour le site “WIKISERIES” (ID 1438), un total de 7 511 séries est mis à disposition sans autorisation, dont la grande majorité est disponible légalement sur support ou en ligne.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de l’ALPA sur un échantillon de titres aléatoirement sélectionnés, 8 liens sur 15 renvoyaient vers des œuvres contrefaisantes. L’application de la méthodologie statistique permet aux agents assermentés de l’ALPA d’établir que le pourcentage de mise à disposition d’œuvres contrefaisantes était de 53,33 % avec une marge d’erreur de l’ordre de 7,51 %.
Les agents assermentés ont également constaté la présence sur le site des œuvres suivantes à titre d’exemple : Tombr raider : la légende de lara croft, Percy jackson et les olympiens etc.
Lors du constat de l’ALPA, 60 619 visiteurs uniques français s’étaient rendus sur ce site lors des 30 derniers jours.
***
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI, les sociétés Gaumont et Disney, ainsi que le CNC établissent de manière suffisamment probante que les sites litigieux, qui s’adressent à un public francophone, permettent aux internautes, via les chemins d’accès identifiés, de télécharger ou d’accéder en continu à des œuvres protégées à partir de liens hypertextes sans avoir l’autorisation des titulaires de droits, ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins.
La FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI, les sociétés Gaumont et Disney, ainsi que le CNC sont donc fondés à solliciter la prescription de mesures propres à faire cesser la violation de leurs droits.
Les procès-verbaux produits aux débats ont mis en évidence l’anonymisation de ces sites. Ainsi, aucun d’eux ne comprend les mentions légales exigées par les articles 6 III.1 et 2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite « LCEN ». L’hébergeur des sites est le plus souvent Cloudflare, inc, et les propriétaires des noms de domaine ne sont pas communiqués.
Ces éléments démontrent la connaissance du caractère entièrement ou quasi entièrement illicite des liens postés sur les sites litigieux par les personnes qui contribuent à cette diffusion et la difficulté pour les auteurs et producteurs de poursuivre les responsables de ces sites.
III. Sur les mesures sollicitées
L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition de l’article 8§3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel : “Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin”. Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles issues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite “directive sur le commerce électronique”).
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ “ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(…)
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés.”
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à internet, et les droits fondamentaux des clients des fournisseurs d’accès à internet, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la “substance même du droit à la liberté d’entreprendre” des fournisseurs d’accès à internet, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, il sera enjoint aux sociétés Orange, Bouygues télécom, Free, SFR et SFR fibre de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites « FILMAZ » (ID 1442) ; « FILMOFLIX » (ID 1427), « FILMZ-STREAMING» (ID 1434), « FREMBED » (ID 1441), « HDS » (ID 1439), « HDSS » (ID 1096), « MEGASTREAMING» (ID 1435), « MONSTREAM » (ID 1430), « MONSTREAM » (ID 1437), « PAPADUSTREAM » (ID 1091), « PAPADUSTREAM » (ID 1429), « PAPADUSTREAM » (ID 1432), « PAPADUSTREAM » (ID 1436), « RIKMOD » (ID 1114), « SADISFLIX » (ID 1092), « SENPAI-STREAM » (ID 1428), « STREAME» (ID 1433), « WIKISERIES » (ID 1438) à partir du territoire français par leurs abonnés, à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace de leur choix.
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au tableau annexé à la présente décision, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés au nom de domaine figurant dans le tableau.
Ces mesures devront être mises en œuvre sans délai, et au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et pendant une durée de 18 mois, ce délai prenant tout à la fois en compte l’augmentation de la constatation des atteintes et l’efficacité des mesures d’ores et déjà ordonnées qui font qu’une mesure de blocage est rarement sollicitée consécutivement pour un même nom de domaine.
Les fournisseurs d’accès à internet devront informer la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et les sociétés Gaumont et Disney, ainsi que le CNC des mesures mises en œuvre sans délai.
Le coût des mesures de blocage sera à la charge des fournisseurs d’accès internet.
Il est rappelé que l’actualisation des mesures ordonnées en cas d’évolution du litige en raison de la mise en œuvre de moyens de contournement du blocage, pourra être envisagée par le tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, mais également, sous réserve que soit caractérisée l’existence d’un trouble manifestement illicite, par le juge des référés.
En outre, la société Orange pourra en cas de difficultés notamment liées à des sur-blocages, en référer au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond ou au juge des référés afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage, ce à quoi les demandeurs ne s’opposent pas.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE aux sociétés Bouygues Télécom, Free, Orange, SFR et SFR fibre de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites « FILMAZ » (ID 1442) ; « FILMOFLIX » (ID 1427), « FILMZ-STREAMING» (ID 1434), « FREMBED » (ID 1441), « HDS » (ID 1439), « HDSS » (ID 1096), « MEGASTREAMING» (ID 1435), « MONSTREAM » (ID 1430), « MONSTREAM » (ID 1437), « PAPADUSTREAM » (ID 1091), « PAPADUSTREAM » (ID 1429), « PAPADUSTREAM » (ID 1432), « PAPADUSTREAM » (ID 1436), « RIKMOD » (ID 1114), « SADISFLIX » (ID 1092), « SENPAI-STREAM » (ID 1428), « STREAME» (ID 1433), « WIKISERIES » (ID 1438), à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-domaines associés, aux sites accessibles via les noms de domaine figurant dans le tableau annexé au présent jugement et faisant partie de la minute, au plus tard dans un délai de 15 jours suivant de la signification du présent jugement et pendant une durée de 18 mois à compter de la mise en œuvre des mesures ordonnées ;
DIT que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge des sociétés Bouygues Télécom, Free, Orange, SFR et SFR fibre;
DIT que les fournisseurs d’accès à internet devront informer la Fédération nationale des éditeurs de films, le Syndicat de l’édition vidéo numérique, l’Association des producteurs indépendants, l’Union des producteurs de cinéma, le Syndicat des producteurs indépendants et les sociétés Gaumont et Disney enterpries inc. ainsi que le Centre national du cinéma et de l’image animée de la mise en œuvre de ces mesures en précisant éventuellement les difficultés qu’ils rencontreraient ;
DIT que la Fédération nationale des éditeurs de films, le Syndicat de l’édition vidéo numérique, l’Association des producteurs indépendants, l’Union des producteurs de cinéma, le Syndicat des producteurs indépendants et les sociétés Gaumont et Disney enterprises inc. ainsi que le Centre national du cinéma et de l’image animée devront indiquer aux fournisseurs d’accès à internet, les noms de domaine dont ils auraient appris qu’ils ne sont plus actifs, afin d’éviter des coûts de blocage inutiles;
DIT qu’en cas d’évolution du litige notamment par la modification des noms de domaines ou chemins d’accès, la Fédération nationale des éditeurs de films, le Syndicat de l’édition vidéo numérique, l’Association des producteurs indépendants, l’Union des producteurs de cinéma, le Syndicat des producteurs indépendants et les sociétés Gaumont et Disney enterprises inc. ainsi que le Centre national du cinéma et de l’image animée pourront en référer à la présente juridiction selon la procédure accélérée au fond ou en saisissant le juge des référés, en mettant en cause par voie d’assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre elles, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée ;
DONNE ACTE à la la Fédération nationale des éditeurs de films, le Syndicat de l’édition vidéo numérique, l’Association des producteurs indépendants, l’Union des producteurs de cinéma, le Syndicat des producteurs indépendants et les sociétés Gaumont et Disney enterprises inc. ainsi que le Centre national du cinéma et de l’image animée de ce que ils ne s’opposent pas à ce que la société Orange sollicite judiciairement la mainlevée des mesures de blocage pour le cas où celles-ci conduiraient à des sur-blocages, dès lors qu’elle s’est préalablement et vainement rapprochée des demandeurs ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 janvier 2025
La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
ANNEXE
Site
Noms de domaine (et ensemble des
sous-domaines associes) à bloquer
FILMAZ (ID 1442)
filmaz.fun
FILMOFLIX (ID 1427)
filmoflix.dev
FILMZ-STREAMING (ID 1434)
filmz-streaming.net
FREMBED (ID 1441)
frembed.pro
FREMBED (ID 1441)
frembed.lol
HDS (ID 1439)
hds.lol
HDSS (ID 1096)
hdss.yachts
HDSS (ID 1096)
hdss.studio
HDSS (ID 1096)
hdss.my
HDSS (ID 1096)
hdss.rent
HDSS (ID 1096)
hdss.baby
HDSS (ID 1096)
hdss.cyou
HDSS (ID 1096)
hdss.guru
HDSS (ID 1096)
hdss.lat
HDSS (ID 1096)
hdss.store
HDSS (ID 1096)
hdss.fit
MEGASTREAMING (ID 1435)
megastreaming.info
MONSTREAM (ID 1430)
monstream.wiki
MONSTREAM (ID 1437)
monstream.click
PAPADUSTREAM (ID 1091)
papadustream.dev
PAPADUSTREAM (ID 1429)
papadustream.ws
PAPADUSTREAM (ID 1432)
papadustream.watch
PAPADUSTREAM (ID 1436)
papadustream.buzz
RIKMOD (ID 1114)
fakoda.com
RIKMOD (ID 1114)
mobzax.com
RIKMOD (ID 1114)
matzam.com
RIKMOD (ID 1114)
birlor.com
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morzid.com
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Textes cités dans la décision
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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