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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 19 sept. 2025, n° 25/07956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07956 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XZI
MINUTE N° : 25/00505
Copie exécutoire délivrée le 19 septembre 2025
à Me Hubert ROUSSEL
Copie certifiée conforme délivrée le 19 septembre 2025
à Me Charles REINAUD
Copie aux parties délivrée le 19 septembre 2025
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
né le 30 Mai 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/011812 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. LINOAH-LAIDI, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 511 935 280, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par bail du 18 juin 2019, la S.C.I. Linoah – Laidi a consenti à M. [R] [W] et à M. [N] [X] un bail à usage d’habitation.
Par jugement du 03 juin 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la S.C.I. Linoah – Laidi à verser aux locataires la somme de 8.000€ au titre de leur préjudice de jouissance, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 28 janvier 2025, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 26.642€, fixé une indemnité d’occupation à 590€ et condamné les locataires à permettre l’accès au logement pour la réalisation de travaux.
Le jugement a été signifié le 24 juillet 2025.
Les locataires ont interjeté appel de la décision.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 30 juin 2025.
Par requête du 14 août 2025, M. [R] [W] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 18 juin 2025, M. [R] [W] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
La S.C.I. Linoah – Laidi s’oppose à la demande de délai et sollicite les sommes de 5.000€ au titre de la procédure abusive et 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
M. [R] [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [R] [W] justifie d’une demande de logement social faite le 04 novembre 2024.
Il justifie également de l’attribution de l’AAH depuis le 1er juin 2025, en raison d’un taux d’incapacité fixé entre 50 et 80%.
S’agissant de sa situation médicale, il verse un certificat médical du Dr [P] [D] de l’APHM, en date du 06 juin 2025, qui établit un cancer du poumon de stade 1.
Il résulte de ces éléments que M. [W] souffre d’un handicap et d’une maladie grave. Toutefois, le montant de la dette locative et le refus d’accès aux lieux constatés dans le jugement du Tribunal de proximité du 03 juin 2025 ne permettent pas de caractériser la bonne foi pourtant nécessaire à l’attribution de délais pour quitter les lieux.
Les conditions ne sont donc pas réunies pour accorder des délais.
Sur la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu de considérer que la requête en demande de délais pour quitter les lieux introduite par le locataire excède l’exercice légitime de ses droits.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [R] [W] partie perdante, est condamné aux dépens.
M. [R] [W] est condamné à verser la somme de 1.500€ à la S.C.I. Linoah – Laidi au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
DEBOUTE M. [R] [W] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
DEBOUTE la S.C.I. Linoah – Laidi de sa demande au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE M. [R] [W] à payer à la S.C.I. Linoah – Laidi la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens de la procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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