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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 23 juin 2025, n° 23/03715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03715 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3C4E
AFFAIRE :
S.C.I. VIDERAMA (pour avocat postulant Me [E] [V] et pour avocat plaidant Me [X] [S])
C/
S.C.I. AU BOIS D’ISAL
Monsieur [F] [U]
[T] [W] (partie intervenante)
(ayant tous pour avocat Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. VIDERAMA
immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 450 316 641 dont le siège est sis [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité
représentée par Me Sophie BOMEL, postulant, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Gautier DERAMOND de ROUCY, plaidant, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
S.C.I. AU BOIS D’ISAL
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 851 521 682, dont le siège est sis [Adresse 11] et prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité
représentée par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [U]
né le 08 Avril 1959 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [T] [W]
né le 04 Août 1953 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant au [Adresse 4]
représenté par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 mars 2019, [B] [U] et [T] [W] ont conclu une promesse de vente relativement à la parcelle AL [Cadastre 5] en nature de bois située à [Localité 10].
La promesse de vente comportant une faculté de substitution, [T] [W] s’est substitué la SCI AU BOIS D’ISAL.
Suivant acte authentique en date du 17 juin 2019, [B] [U] a vendu à la SCI AU BOIS D’ISAL la parcelle AL [Cadastre 5] en nature de bois située à AURIOL.
*
Par acte en date du 27 mars 2023, invoquant l’absence de purge de son droit de préférence, la SCI VIDERAMA a assigné la SCI AU BOIS D’ISAL et [B] [U] aux fins d’obtenir :
— la nullité de la vente,
— sa substitution à la SCI AU BOIS D’ISAL,
— la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCI VIDERAMA fait valoir :
— que la vente avait été conclue en violation de son droit de préférence,
— qu’elle était propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 7] contiguë à la parcelle AL [Cadastre 5],
— qu’il n’était pas démontré que la parcelle AL [Cadastre 1] était classée en nature de bois et forêt au cadastre,
— que la qualification cadastrale déterminait les propriétaires bénéficiaires du droit de préférence,
— que la SCI AU BOIS D’ISAL ne pouvait pas bénéficier du droit de préférence en ce qu’elle n’était pas propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 1].
*
[T] [W] auquel s’est substitué la SCI AU BOIS D’ISAL est intervenu volontairement à la cause.
[B] [U], la SCI AU BOIS D’ISAL et [T] [W] concluent au débouté, faisant valoir :
— que [T] [W] était propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 1] contiguë à la parcelle AL [Cadastre 5],
— que la parcelle AL [Cadastre 1] était une parcelle boisée,
— que le classement au cadastre était inopérant, qu’il ne concernait pas les parcelles mais leurs propriétaires,
— qu’il convenait de s’attacher à la réalité du terrain,
— que le fait que [T] [W] se soit substitué la SCI AU BOIS D’ISAL qui est une SCI familiale était indifférent,
— que la sanction de l’éventuelle irrégularité était la nullité de la vente sans possibilité de substitution,
— que la SCI VIDERAMA n’avait subi aucun préjudice.
Reconventionnellement, [B] [U] demande :
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Reconventionnellement, la SCI AU BOIS D’ISAL demande :
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la nullité de la vente
L’article L331-19 du Code Forestier prévoit :
En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d’un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie ou à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur.
Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.
Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente résultant d’une défaillance de l’acheteur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au troisième alinéa.
Ce droit de préférence s’exerce sous réserve du droit de préemption, et de la rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d’une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l’urbanisme.
L’article L331-20 du Code Forestier prévoit :
Est nulle toute vente opérée en violation de l’article L.311-19. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa de cet article devait être adressée ou par leurs ayants droit.
L’article L331-21 du Code forestier prévoit notamment :
Le droit de préférence prévu à l’article L331-19 ne s’applique pas lorsque la vente doit intervenir :
1° Au profit d’un propriétaire d’une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ;
Suivant acte authentique en date du 17 juin 2019, [B] [U] a vendu à la SCI AU BOIS D’ISAL la parcelle AL [Cadastre 5] en nature de bois située à AURIOL.
Les parcelles AL [Cadastre 1], propriété de [T] [W], et AL [Cadastre 7], propriété de la SCI VIDERAMA, sont contiguës à la parcelle AL [Cadastre 5].
Il est démontré que les parcelles AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 7] sont en nature de bois.
Pour autant, la SCI AU BOIS D’ISAL n’est pas propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 1] qui appartient à [T] [W]. Le fait que la SCI AU BOIS D’ISAL soit une société familiale dont [T] [W] est un des associés est sans incidence dans la mesure où [T] [W] et la SCI AU BOIS D’ISAL sont deux personnes juridiques distinctes. En conséquence, le droit de préférence doit s’appliquer au profit de la SCI VIDERAMA.
Aucune notification relative au droit de préférence n’a été effectuée au profit de la SCI VIDERAMA. Il convient dès lors de prononcer la nullité de vente consentie par [B] [U] à la SCI AU BOIS D’ISAL.
La SCI VIDERAMA demande à être substituée à la SCI AU BOIS D’ISAL sans préciser le fondement de sa demande. Or, la seule sanction prévue par l’article L331-20 du Code Forestier est la nullité de la vente. La demande de substitution entre dès lors en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
La SCI VIDERAMA ne démontrant pas une collusion frauduleuse entre les parties et ne caractérisant pas son préjudice dont la nature n’est même pas précisée, la demande de dommages et intérêts entre en voie de rejet.
Il convient d’allouer à la SCI VIDERAMA la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En l’état du rejet de leur argumentation principale, les demandes de dommages et intérêts formées par [B] [U] et par la SCI AU BOIS D’ISAL pour procédure abusive entrent en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [B] [U] et de la SCI AU BOIS D’ISAL les frais irrépétibles par eux exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de [T] [W],
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 17 juin 2019 entre [B] [U], vendeur, et la SCI AU BOIS D’ISAL, acquéreur, portant sur les biens suivants :
[Adresse 8]
Une parcelle en nature de bois
Figurant ainsi au cadastre
Section
N°
Lieudit
Surface
AL
[Adresse 3]
[Adresse 14]
00 ha 99 a 58 ca
ORDONNE la publication du présent jugement au Bureau de la conservation des hypothèques compétent,
REJETTE la demande de substitution formée par la SCI VIDERAMA,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SCI VIDERAMA,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par [B] [U],
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCI AU BOIS D’ISAL,
CONDAMNE condamne in solidum [B] [U], la SCI AU BOIS D’ISAL et [T] [W] à verser à la SCI VIDERAMA la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par [B] [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par la SCI AU BOIS D’ISAL sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum [B] [U], la SCI AU BOIS D’ISAL et [T] [W] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 23 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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