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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 24/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] + FE ), CPAM DU BAS-RHIN ( CCC ) |
Texte intégral
N° RG 24/01251 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCHA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00100
N° RG 24/01251 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCHA
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [1] + FE)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Géraldine RIEHL
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212, substituée par Me Claire HOUILLON lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 23 décembre 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [2] qu’elle prenait en charge le sinistre de Monsieur [R] [K] en date du 04 septembre 2015 à savoir un accident vasculaire cérébral sur son lieu de mission temporaire lors de son temps de travail comme un accident du travail.
Le 25 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [2] qu’elle prenait en charge la rechute d’accident du travail de Monsieur [R] [K] sur la base du certificat médical en date du 22 février 2024 rédigé par le Docteur [N] et indiquant « aggravation des séquelles hémorragiques cérébrales conduisant à des douleurs invalidantes nécessitant une hospitalisation en service spécialisé et une opération chirurgicale du fait des séquelles oculaires »
Le 17 mai 2024, la SAS [2] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 19 juillet 2024, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.
Le 27 septembre 2024, la SAS [2] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute.
Le 31 mars 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 décembre 2025, la SAS [2] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et à titre subsidiaire à la réalisation d’une mesure d’expertise médical judiciaire et dans tous les cas à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de l’organisme social qui retirait sa demande d’article 700 et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [2].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale définit la rechute comme toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ;
N° RG 24/01251 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCHA
Attendu que la Cour de cassation juge que le salarié doit rapporter la preuve d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc, 12 juillet 1990, 88-17.743) puisqu’il ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (Soc, 16 novembre 2000, 99-11.027) tout comme elle juge que la charge de la preuve d’une relation causale unique et directe entre les séquelles initialement prises en charge et celles nouvellement constatées pèse sur l’organisme social dans sa relation avec l’employeur (Civ. 2, 09 mars 2017, 15-28.219) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ne rapporte nullement la preuve d’un lien unique et direct entre les séquelles de l’accident vasculaire cérébral du 04 septembre 2015 et les séquelles listées par le certificat médical du 22 février 2024 qui pose comme postulat que l’état de santé de l’assuré relève d’une aggravation des séquelles hémorragiques cérébrales sans expliquer en quoi plus de huit années après l’accident vasculaire cérébral, ces nouvelles séquelles s’inscrivaient dans une continuité médicale certaine par rapport à l’évènement originel alors même que l’exclusion de la manifestation d’un nouvel accident vasculaire cérébral n’était pas démontrée ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de la demanderesse.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SAS [2] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à la SAS [2] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [2] ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [2] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 25 mars 2024 décidant de prendre en charge le certificat médical du 22 février 2024 comme une rechute de l’accident du travail de Monsieur [R] [K] en date du 04 septembre 2015 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à la SAS [2] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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