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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 20/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 06 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [Z] [I] C/ S.A.S. [9]
N° RG 20/00918 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U3QR
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucie DAVY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1461,
substituée par Me ADOUNI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [I] ; S.A.S. [9] ; [8] ; Me Manuel DAMBRIN ; Me Lucie DAVY, vestiaire : 1461
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[Z] [I] ; Me Lucie DAVY, vestiaire : 1461
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] a été embauché par la société [9] sous contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er décembre 2014, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 31 mai 2016 en qualité de technicien de montage.
Le 15 décembre 2017, la société [9] a déclaré un accident survenu au préjudice de monsieur [Z] [I] le 14 décembre 2017 à 11h30, décrit en ces termes : « la victime tirait des câbles dans une cloison sur une plateforme individuelle, la victime est tombée en descendant de la plateforme individuelle ».
Le certificat médical initial établi le 15 décembre 2017 décrit les lésions suivantes « fracture luxation partie supérieure humérus gauche ».
Par jugement du 15 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Jugé que l’accident du travail dont monsieur [Z] [I] a été victime le 14 décembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [9] ;Ordonné la majoration de la rente servie par la [4] au taux maximum ;Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [O] [J] ;Alloué à monsieur [Z] [I] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;Dit que la [7] pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance, directement auprès de l’employeur, à savoir les sommes versées au titre de la majoration de la rente, ainsi que les sommes qui seront allouées au titre des préjudices reconnus, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise ;Condamné la société [9] à payer à monsieur [Z] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens.
Le docteur [O] [J] a établi son rapport d’expertise le 16 janvier 2024.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Incapacité totale de travail : du 14 décembre 2017 au 11 janvier 2019 soit 394 jours ;Déficit fonctionnel temporaire total : 2 jours d’hospitalisation du 14 décembre 2017 au 15 décembre 2017 ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50% pendant 48 jours correspondant à une période d’immobilisation ;25% jours pendant 60 jours correspondant à une période de début de rééducation ; 15% pendant 284 jours correspondant à la période courant jusqu’à la consolidation ; Assistance par une tierce personne : Une heure par jour pendant 60 jours ;Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;Souffrances endurées : 2,5/7 ;Déficit fonctionnel permanent : 9% ;Préjudice esthétique : 1/7 ;Préjudice d’agrément allégué lié à la gêne de la pratique de la moto, de la natation ainsi que l’arrêt de la pratique du tennis ;Absence de préjudice sexuel ;Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Absence de préjudice exceptionnel.
Aux termes de ses conclusions en liquidation de préjudices déposées lors de l’audience du 6 décembre 2024, monsieur [Z] [I] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de fixer à 42 711,28 euros l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident du travail du 14 décembre 2017, selon le détail suivant :
2 157,48 euros au titre de l’incapacité totale de travail et la perte de gains professionnels ; 66 euros au titre de l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ; 2 692,80 euros au titre de l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles ; 1 500 euros au titre de l’assistance tierce personne ; 3 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ; 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; 20 295 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 2 000 euros au titre de la modification de l’état de santé et du préjudice d’anxiété ;
Il demande enfin que la société [9] soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en défense déposées lors de l’audience du 6 décembre 2024, la société [9] demande au tribunal de débouter monsieur [Z] [I] de ses demandes formées au titre de la perte de gains professionnels, de l’assistance par une tierce personne, de la perte de chance de promotion professionnelle, des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice d’anxiété.
Concernant le déficit fonctionnel permanent, la société [9] indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Concernant les autres demandes, la société [9] demande de dire et juger que les sommes allouées à monsieur [Z] [I] seront limitées aux sommes suivantes :
50 euros au titre de l’indemnisation de l’incapacité totale de poursuite des activités personnelles ; 2 040 euros au titre de l’indemnisation de l’incapacité partielle de poursuite des activités personnelles ;
Elle demande enfin au tribunal de déduire de l’indemnité totale allouée la provision de 3 000 euros versée en exécution du jugement du 15 mars 2023 et de ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations orales, la [6] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [Z] [I]
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [Z] [I], né le 27 octobre 1988, était âgé de 29 ans au jour de l’accident survenu le 14 décembre 2017.
Aux termes de son rapport, le docteur [O] [J] indique que suite à l’accident du travail, la victime a présenté une fracture luxation de la tête humérale gauche.
Après consolidation fixée au 11 janvier 2019, l’expert indique que monsieur [Z] [I] conserve pour séquelles un affaissement visible de l’épaule gauche avec une perte totale de la rotation externe de l’épaule gauche, une abduction en baisse de 6%, une antépulsion en baisse de 6% et une rotation interne en baisse de 20%.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister monsieur [Z] [I] pour une durée de 60 jours à hauteur d’une heure par jour.
Sur ce, tenant compte de l’incapacité du requérant et de ses conditions de vie décrites par l’expert, le tribunal retient un taux horaire de 20 euros et alloue en conséquence à [Z] [I] la somme totale de 1 200 euros (60 heures x 20 euros) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail, au plus tard jusqu’à la date de consolidation.
L’article L.433-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. Une indemnité journalière est également servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article R. 433-13 du code de la sécurité sociale prévoit que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est mise en paiement par la [3] dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d’arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l’article R. 433-17.
Il résulte de ces textes que le livre IV du code de la sécurité sociale prévoit, au bénéfice de la victime d’un risque professionnel, le versement de prestations en espèces visant à indemniser l’éventuelle incapacité temporaire totale ou partielle de travail et la perte de gains professionnels qui en résulte, jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
Ce poste de préjudice ne peut donc pas donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
En l’espèce, monsieur [Z] [I] a été victime d’un accident du travail le 14 décembre 2017 et la date de consolidation a été fixée au 11 janvier 2019.
Monsieur [Z] [I] soutient qu’il a subi une perte de salaire d’environ 10 % entre son arrêt de travail et la date de consolidation de ses lésions.
Dans l’intervalle, seules les indemnités journalières pouvaient indemniser la perte de gains professionnels, même de manière forfaitaire et non intégrale, pourvu que les conditions de fond pour en bénéficier soient remplies et les modalités prescrites pour en bénéficier soient respectées.
En conséquence, la demande formée au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels sera rejetée.
Sur l’incapacité de poursuite des activités personnelles (le déficit fonctionnel temporaire)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [O] [J] a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux deux jours d’hospitalisation les 14 et 15 décembre 2017.
Il a également retenu plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, à hauteur de :
50 % pendant 48 jours correspondant à une période d’immobilisation ;25 % jours pendant 60 jours correspondant à une période de début de rééducation ; 15 % pendant 284 jours correspondant à la période courant jusqu’à la consolidation ;
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, seul le taux journalier applicable étant débattu.
Monsieur [Z] [I] demande au tribunal de retenir un taux journalier de 33 euros, tandis que pour sa part, la société [9] propose de retenir un taux journalier de 25 euros.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, monsieur [Z] [I] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, sans justifier d’un préjudice d’agrément ou sexuel spécifique au cours de cette période. Il sera donc indemnisé à hauteur de 25 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit :
— 2 jours x 25 euros = 50 euros ;
— 48 jours x 25 euros x 50 % = 600 euros ;
— 60 jours x 25 euros x 25 % = 375 euros ;
— 284 jours x 25 euros x 15 % = 1 065 euros ;
Soit au total la somme de 2 090 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines ou, à tout le moins, sérieuses et imminentes à la date de l’accident.
La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l’impossibilité d’accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le capital ou la rente servie à la victime d’un accident du travail répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.
Ces postes de préjudices étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, il est établi que monsieur [Z] [I] présente une contre-indication au poste de technicien ou tout poste comportant de la manutention de charges lourdes ou travail en force avec les bras, ces contre-indications, compatibles avec les séquelles constatées, étant à l’origine de la décision d’inaptitude prise par le médecin du travail, dont une copie est versée aux débats (pièce demandeur n°7). Le demandeur n’a ainsi pas pu poursuivre la profession de technicien de montage pour laquelle il était qualifié.
Monsieur [Z] [I] se prévaut du départ de l’un de ses collègues occupant un poste de chargé d’affaires et soutient que, sans l’accident de travail dont il a été victime, il aurait été nommé à la place de ce dernier.
Pour autant, monsieur [Z] [I] ne démontre pas qu’il subit un préjudice professionnel spécifique caractérisé par la privation d’une promotion professionnelle qui lui était acquise au moment de l’accident ou, à tout le moins pour laquelle il était sérieusement pressenti compte tenu de son ancienneté, de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles.
Il ne justifie pas non plus qu’il avait prévu de s’engager dans une formation qualifiante de nature à lui permettre d’accéder à une promotion professionnelle certaine, dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident de travail.
Les répercussions ainsi exposées de l’accident sur la vie professionnelle du requérant, si elles sont confirmées par l’expert et parfaitement comprises par le tribunal, relèvent en réalité de l’incidence professionnelle, qui est un poste de préjudice déjà indemnisé forfaitairement par la rente majorée d’accident du travail servie par la [3] à compter de la date de consolidation.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre de la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle ne pourra qu’être rejetée.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7, tenant compte notamment de l’immobilisation de l’intéressé durant sept semaines ainsi que des cinquante-cinq séances de rééducation fonctionnelle sur une période totale de huit mois et demi.
La consolidation est intervenue le 11 janvier 2019, soit un peu plus d’un an après l’accident, la période de convalescence ayant été relativement longue.
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, docteur [O] [J] retient un déficit fonctionnel permanent de 9 %, tenant compte d’un déficit minime de l’antépulsion et de l’abduction (évalué à 2%), d’un déficit minime de la rotation interne (évalué à 4%) ainsi qu’un déficit complet de la rotation externe (évalué à 3%), étant précisé que les séquelles touchent le membre supérieur non dominant.
Il y a lieu de prendre en compte l’âge de monsieur [Z] [I] lors de la consolidation survenue le 11 janvier 2019, soit 30 ans.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (9 %) par la valeur du point (2.255 euros), soit 20 295 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique permanent (après consolidation) a été évalué par l’expert à 1 sur une échelle de 7, caractérisé par un affaissement de l’épaule gauche visible à l’œil nu, qui est une partie du corps occasionnellement exposée à la vue des tiers.
Ce préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante, pourvu qu’elle ne résulte pas des seules déclarations de la victime et soit justifiée par tout moyen.
En l’espèce, monsieur [Z] [I] fait valoir qu’avant l’accident, il pratiquait la moto, la natation ainsi que le tennis et que du fait de son état, il ne peut plus s’adonner à cette activité.
Le docteur [O] [J] confirme que les séquelles décrites sont de nature à contre-indiquer le type d’activité de loisirs déclaré par le demandeur.
Toutefois, monsieur [Z] [I] ne produit aucun justificatif, ni attestation de proches permettant d’établir qu’il pratiquait effectivement les activités alléguées avant l’accident.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice d’anxiété
Le préjudice d’anxiété peut être indemnisé dès lors qu’un salarié se trouve dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout instant d’une maladie résultant d’une exposition à un agent cancérogène, des rayons ionisants ou encore des poussières de nature à entrainer une maladie grave.
Ainsi, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition (Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-24.979).
En l’espèce, il n’est pas démontré, ni même allégué par monsieur [Z] [I], qu’il aurait été exposé à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave, celui-ci se fondant uniquement sur les dires de l’expert mentionnant l’existence d’un risque de développer une arthrose gléno-humérale gauche dans les prochaines années, ce risque étant qualifié d’éventuel (et non d’élevé) et par ailleurs sans aucun lien avec une quelconque exposition à une substance nocive ou toxique.
Par conséquent, monsieur [Z] [I] sera débouté de cette demande.
2. Sur l’action récursoire de la [5]
La [3] est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
La [6], qui assure en outre l’avance des frais d’expertise et des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [Z] [I], sous déduction de la provision de 3 000 euros précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [9] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de la société [9].
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Z] [I] les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion de la présente instance, de sorte que la société [9] sera condamnée à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 15 mars 2023,
Vu le rapport d’expertise du docteur [O] [J] du 16 janvier 2024,
Déboute monsieur [Z] [I] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels ;
Déboute monsieur [Z] [I] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance de promotion professionnelles ;
Déboute monsieur [Z] [I] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément ;
Déboute monsieur [Z] [I] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’anxiété ;
Fixe le montant des indemnités revenant à monsieur [Z] [I] aux sommes suivantes :
1 200 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;2 090 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ; 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;20 295 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 euros, soit un solde à régler de 26 585 euros ;
Dit que la [6] fera l’avance de la majoration de la rente ou du capital, des sommes allouées à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société [9] ;
Condamne la société [9] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société [9] à payer à monsieur [Z] [I] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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