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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/599
AFFAIRE : N° RG 25/00213 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UYH
Copie exécutoire à :
Maître Emmanuelle CARRETERO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° B 702 002 221
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (57)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de M [K], auditeur de justice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 02 mai 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 3 mai 2024, Monsieur [I] [G] [S] a conclu avec la SA DIAC, un prêt n° 24236956C affecté à l’achat d’un véhicule de tourisme RENAULT Captur immatriculé [Immatriculation 8], d’un montant de 21986,76 € remboursable en 60 mensualités de 440,56 € hors assurance, et 517,54 € assurance comprise, suivant taux nominal de 7,49 % et taux annuel effectif global de 7,75 % (pièces n° 1 et 32).
Monsieur [G] [S] a réceptionné le véhicule 23 mai 2024 (pièce n° 33).
Monsieur [I] [G] [S] a manqué à ses obligations de paiement, ce dont il s’est vu réclamer régularisation les 21 août et 9 septembre 2024 ( (pièces n°° 35 & 36). Ultimement le 6 décembre 2023 l’établissement de crédit l’a mis en demeure le 27 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception de régler sous huitaine une dette de 1119,05 € à peine de déchéance du terme (lettre retournée avec mention « destinataire inconnu à l’adresse » – pièce n° 37).
Faute de règlement la DIAC considère que la déchéance du terme est acquise à la date du 8 octobre 2024.
C’est ainsi que le 2 avril 2024 la DIAC a mis Monsieur [I] [G] [S] en demeure de lui payer sous quinzaine une somme de 24400,84 € représentant le solde du contrat (lettre recommandée pas d’information sur la remise – pièce n° 39).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, comportant procès-verbal recherches infructueuses, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [I] [G] [S] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de :
— déclarer recevable l’action de la SA DIAC ;
— condamner Monsieur [I] [G] [S] à payer à la SA DIAC la somme principale de 24400,84 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 avril 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Monsieur [I] [G] [S] au paiement d’une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [I] [G] [S] aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire
— prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance ;
— condamner Monsieur [I] [G] [S] à payer à la SA DIAC la somme principale de 24400,84 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— dire et juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [I] [G] [S] aux entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2025 Monsieur [I] [G] [S] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA DIAC, autorisée à déposer une note en délibéré, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 16 avril 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 25 août 2024 (pièce n° 41). La SA DIAC est recevable en son action.
La SA DIAC verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité.
Monsieur [G] [S] a été mis en demeure le 9 septembre 2024 de régulariser sa dette sous huitaine à peine de déchéance du terme. L’arriéré n’ayant pas été régularisé dans ce délai, la DIAC est fondée à fixer la date de déchéance du terme au 8 octobre 2024.
Le montant réclamé n’est pas contestable en son principe mais nécessite quelques légers redressements notamment en ce qu’il intègre des intérêts de retard qui n’ont pas lieu d’être car postérieurs à la déchéance du terme.
Le montant restant dû, tel que déterminé à l’aide du tableau d’amortissement (pièce n° 32), peut être détaillé comme suit
— capital restant dû après le 25 septembre 2024 20762,36 €,
— part de capital des échéances impayées 616,01 €,
— indemnité de 8 % sur le capital (restant dû et
Impayé, soit au total 21378,37 €) 1710,27 €
(et non 1660,99 € comme demandé),
— intérêts et cotisations d’assurance impayé 419,07 €
soit au total 23507,71 € et non 24400,84 € comme demandé.
Cette somme ne peut porter intérêts au taux conventionnel que sur le capital (capital restant dû à la déchéance du terme et part de capital des échéances impayées), de sorte que Monsieur [G] [S] se verra condamner à payer à la SA DIAC la somme de 23507,71 € portant intérêts au taux de 7,49 % sur 21378,37 € et au taux légal sur le surplus à compter du 16 avril 2025n date d’assignation.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 16 avril 2024, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [G] [S] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA DIAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [I] [G] [S] à lui payer une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n° 24236956C conclu par Monsieur [I] [G] [S] le 3 mai 2024 avec la SA DIAC à la date du 8 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] [S] à payer à la SA DIAC la somme de 23507,71 € (VINGT TROIS MILLE CINQ CENT SEPT EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) portant intérêts au taux de 7,49 % sur 21378,37 € et au taux légal sur le surplus à compter du 16 avril 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 16 avril 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] [S] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] [S] à payer à la SA DIAC la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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