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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire [Adresse 1]
Minute n°26/00052
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZDV
Objet du recours : Demande de reconnaissance AAH
RAPO du 05.09.2025
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame [Q] [I]
née le 08 Juillet 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Présente
DÉFENDEUR :
MDA, dont le siège social est sis Maison Départementale de l’autonomie – [Adresse 3]
Rep. : Mme [W] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Claire MESLIN, statuant à juge unique après en avoir informé les parties et sans opposition.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Décembre 2025, et mise en délibéré au 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
**
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2024, Madame [Q] [I] a déposé un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l’Orne (appelée désormais la « maison départementale de l’autonomie » ou « MDA ») afin de pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), d’un complément de ressources, d’une orientation vers un établissement ou service médico-social (ESMS) pour adultes, d’un maintien en établissement ou service médico-social (ESMS) au titre de l’amendement Creton, d’une allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), d’une allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP), de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la carte mobilité inclusion mention invalidité et stationnement et d’une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([Q]).
Par décision du 20 septembre 2024, notifiée le 30 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après désignée la « CDAPH ») a rejeté la demande relative à l’AAH au motif que le taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50%.
La CDPAH a également rejeté les demandes relatives à l’AVPF, à l’orientation vers un ESMS pour adultes et à la PCH.
Par décision du même jour, la CDAPH a toutefois reconnu que la situation de handicap de Madame [Q] [I] entraînait des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi. En conséquence, elle lui a attribué une RQTH valable à compter du 20 septembre 2024 et sans limitation de durée.
Elle lui a également attribué la carte mobilité inclusion mention priorité.
Le 8 octobre 2024, Madame [Q] [I] a formé un recours administratif préalable obligatoire visant à l’attribution de l’AAH.
Afin d’effectuer une évaluation de ses besoins, une consultation médicale a été organisée avec le Docteur [D] [Z] le 13 novembre 2024.
Lors de sa séance du 5 septembre 2025, la CDAPH a rejeté la contestation de Madame [Q] [I] et maintenu sa décision initiale. Cette décision a été notifiée à la requérante par courrier en date du 15 septembre 2025.
C’est dans ces conditions que par requête adressée pour courrier recommandé le 14 octobre 2025, Madame [Q] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’AAH.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’audience, Madame [Q] [I] comparait en personne et demande au Tribunal de :
— Lui attribuer le bénéfice de l’AAH.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Q] [I] conteste le refus d’attribution par la MDA d’une allocation aux adultes handicapés en raison de ses nombreux problèmes de santé et des conséquences qu’ils ont sur son quotidien. Elle explique que son mari doit l’aider pour tous les actes de la vie quotidienne. Elle est favorable à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction si nécessaire.
En défense, la MDA de l’Orne, dûment représentée, se réfère à ses conclusions récapitulatives du 2 décembre 2025 et sollicite du Tribunal de :
— Maintenir la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’Orne en date du 5 septembre 2025, soit reconnaître un taux d’incapacité inférieur à 50% justifiant le refus de l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
— Condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l’instance au regard de l’article 696 et suivants du code de procédure civile.
A l’appui de son argumentaire, la MDA de l’Orne fait valoir que Madame [Q] [I] présente des troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et l’insertion dans une vie sociale et professionnelle.
Elle s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise dans la mesure où Madame [Q] [I] a déjà été reçue par le médecin de la MDA, qui a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50%.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
I.Sur l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l’incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et présentant, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
***
En application de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, en application de l’article 146 du code de procédure civile, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas de droit. En effet, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque la partie qui la demande apporte un commencement de preuve.
***
En l’espèce, Madame [Q] [I] souffre de douleurs neuropathiques lombaires basses qui s’accompagnent parfois d’une irradiation à gauche avec perte de sensation au niveau du membre inférieur. Ces douleurs sont améliorées par le port d’un TENS au réveil.
Elle présente également une métatarsalgie au niveau du pied droit.
Elle prend un traitement à visée antalgique et anti-inflammatoire.
Madame [Q] [I] est aidée par son époux pour la préparation des repas et les tâches ménagères.
Lors de l’audience, elle expose être en difficulté pour faire sa toilette et faire ses besoins le matin. Elle rapporte également être dans l’incapacité de mettre ses chaussettes et ses chaussures et de conduire. Madame [Q] [I] déplore le fait d’être dans l’impossibilité de s’occuper de ses petits-enfants.
Sur le plan professionnel, la requérante a été licenciée pour inaptitude suite à l’avis d’inaptitude à son poste délivré par le docteur [N] [U] en date du 15 avril 2024 aux motifs suivants : « inapte au poste d’assistante de vente non alimentaire car ne doit plus travailler en station debout prolongée, ni en station assise prolongée ni porter de charges, ni travailler le tronc penché vers l’avant ou vers le sol. La position accroupie n’est plus compatible.
L’étude de poste du 22/03/2023 retrouve toutes ces contraintes au poste d’assistante de vente.
L’état de santé reste compatible avec un poste sans ces contraintes ou une formation sans ces contraintes. »
Il s’infère de cet avis d’inaptitude, contemporain au dépôt du dossier auprès de la MDA, que la requérante ne rencontre pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En effet, le docteur [N] [U] n’exclut pas la reprise du travail dans un cadre adapté.
Madame [Q] [I] ne peut donc prétendre à l’allocation d’une AAH que si elle démontre être atteinte d’un taux supérieur ou égal à 80%.
Or, au vu des troubles présentés par la requérante et des conséquences qu’ils entraînent sur son quotidien, Madame [Q] [I] ne relève manifestement pas d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, qui correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec atteinte de son autonomie individuelle.
Par conséquent, elle ne remplit pas les critères d’attribution de l’AAH et sa demande doit être rejetée.
II.Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [I], partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [Q] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Q] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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