Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 11 septembre 2025, n° 24/03824
TJ Bobigny 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir du Syndicat des copropriétaires

    La cour a jugé que le Syndicat avait qualité à agir pour recouvrer les charges, conformément aux statuts de l'Association syndicale.

  • Accepté
    Responsabilité du copropriétaire

    La cour a estimé que le non-paiement des charges par le copropriétaire justifiait l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté le Syndicat de sa demande de remboursement de frais irrépétibles, considérant que les conditions n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de charges

    La cour a rejeté la demande du copropriétaire, considérant que les charges étaient valides.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 11 sept. 2025, n° 24/03824
Numéro(s) : 24/03824
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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