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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 11 sept. 2025, n° 24/03824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/03824 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDMP
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Septembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 24/03824 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDMP
N° de Minute : 25/1149
DEMANDEUR A L’INSTANCE ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OFFENBACH [Adresse 1], représenté par son syndic ATM ET GAILLARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
DEFENDEUR A L’INSTANCE ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [N] [K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Emmanuelle DUBREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1684
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 13 mars 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, insusceptible d’appel immédiale en application de l’article 795 du code de procédure civile par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 2] a assigné M. [N] [K] [P] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de :
— condamner M. [N] [K] [P] en :
* 8.479,62 euros, de charges de copropriété arrêtées au 2ème appel 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure.
* 2 000 euros de dommages et intérêts
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [N] [K] [P] en tous les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 05 décembre 2024, M. [N] [K] [P] demande au Juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable le SDC en toutes ses demandes de charges au titre de 1'ASL ;
— annuler les appels de fonds depuis le 1er janvier 2021 sur lesquels figurent les charges ASL et enjoindre au Syndicat de les rectifier sous astreinte par jour de retard ;
— condamner le SDC à modifier son décompter de charge en supprimant les charges de l’ASL [Adresse 9] et en justifier sous astreinte de 300 euros de jours de retard à compter de la décision à intervenir ;
— le condamner à verser à Monsieur [K] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du cpc outre les dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Emmanuelle DUBREY.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 05 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] demande au Juge de la mise en état de :
— débouter M. [N] [K] [P] de sa fin de non-recevoir et de toutes ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [N] [K] [P] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 13 mars 2025.
A l’issue des débats, l’incident a été mis en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 11 septembre 2025 en raison de la surcharge du Juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’ordonnance
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande de la société STANKO
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] a assigné M. [N] [K] [P] en paiement de charges de copropriété arrêtées au 2ème appel 2024.
Il résulte des appels de fonds versés aux débats par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] qu’une partie de ces charges de copropriété est constituée de charges relatives à l’ASL [Adresse 8].
Le règlement de copropriété stipule à la page 57 sur « la quote-part des dépenses afférentes au fonctionnement et aux charges de l’Association Syndicale visée Article IX bis « SERVITUDES » » sont des charges de copropriété générales.
Il résulte des statuts de l’Association syndicale LE MOLERET (article 7) que l’assemblée générale est composée de tous les propriétaires et leurs représentants et que si les unités de propriété soumises aux statuts de cette association syndicale font l’objet d’une copropriété les copropriétaires sont représentés par le syndic à l’assemblée générale.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] a qualité à agir pour recouvrer les charges relatives à l’Association syndicale LE MOLERET.
Sur la demande de remboursement de M. [N] [K] [P]
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la demande de remboursement formulée par M. [N] [K] [P] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] constitue une demande au fond qui ne relève pas de la compétence du Juge de la mise en état.
En conséquence, il en sera débouté.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de débouter M. [N] [K] [P] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 2] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel immédiat en application de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute [N] [K] [P] de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir ;
Déboute [N] [K] [P] de sa demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 2] à lui rembourser une somme de 12 727,41 euros avec intérêts capitalisés ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit ;
Réserve les dépens ;
Déboute [N] [K] [P] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 2] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 17 octobre 2025 à 10 heures pour les conclusions au fond du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] en réponse aux conclusions au fond de [N] [K] [P] au plus tard le 16 octobre 2025 inclus, à défaut clôture et fixation en plaidoirie;
Fait injonction à [N] [K] [P] d’indiquer au juge de la mise en état au plus tard le 18 octobre 2025 inclus s’il entend répliquer aux conclusions du syndicat des copropriétaires, à défaut clôture et fixation en plaidoirie.
Fait au Palais de justice, le 11 septembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, assistée de Mme Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
S. HAFFOU G. HIRIART
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