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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00045 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGOO
DECISION N° 25/270
NOTE EN DELIBERE DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Absent
Assesseur non salarié : Lionel [W]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Pierre-Henry DESFARGES, Avocat au Barreau de Strasbourg, dispensé de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
DE HAUTE-MARNE
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître GAUPILLAT, Avocat au Barreau de Dijon, substituant Maître GROMEK, Avocat au Barreau de la Haute-Marne
PROCÉDURE :
Date de saisine : 28 Décembre 2023
Audience publique du 08 Avril 2025
Qualification :
Notification du jugement :
Vu les articles 442,444 et 446-3 du code de procédure civile,
Vu la requête du 28 décembre 2023,
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale que :
. les contestations formées contre les contestations prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à un recours administratif préalable obligatoire, formé devant la commission de recours amiable constituée au sein dudit organisme ;
.le recours préalable doit être formé dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée.
. en cas de rejet implicite ou explicite de la contestation, l’assuré dispose de la possibilité de former un recours juridictionnel devant le pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent.
.le délai de recours juridictionnel de deux mois court à compter de la date de notification de l’avis défavorable de la commission de recours amiable ou, à défaut de réponse de celle-ci, après l’écoulement du délai de deux mois suivant sa saisine.
Attendu que ces dispositions sont d’ordre public, de sorte que le juge est tenu de relever d’office les fins de non-recevoir tirées du non-respect du délai de recours juridictionnel comme du défaut de recours préalable.
Attendu qu’en l’espèce, l’étude du dossier met en évidence que par notification du 6 juin 2023, la [7] ([6]) de la Haute-Marne a notifié à Madame [I] [T] un indu d’un montant de 1.821,16 €, correspondant à un trop-versé d’allocations familiales, de complément familial et d’allocation de soutien familial sur la période 1er juillet 2022 au 31 mai 2023.
Que par formulaire daté du 19 juin 2023, l’allocataire a saisi la commission de recours amiable à l’encontre de cet indu.
Qu’aux termes d’une notification du 7 août 2023, l’allocataire s’est vu notifier un second indu, d’un montant de 1.219,43 €, au titre de l’allocation de rentrée scolaire.
Que par avis du 5 septembre 2023, notifié par courrier recommandé déposé auprès des services de [9] le 28 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation formée au titre de l’indu du 6 juin 2023.
Que par courrier recommandé du 27 décembre 2023, Madame [I] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
Qu’en l’état des pièces produites, force est de constater que la requérante ne justifie:
ni d’avoir formé un recours préalable obligatoire à l’encontre de l’indu du 7 août 2023 ([Localité 4]), ni d’avoir saisi le pôle social dans le délai de deux mois suivant la notification de l’avis de la commission de recours amiable validant l’indu du 6 juin 2023 (AF, [5],CF).
Qu’il convient en conséquence de rouvrir les débats et d’inviter les parties à produire toutes pièces et observations utiles quant à la recevabilité des contestations formées par Madame [I] [T], par notes adressées au greffe en cours de délibéré.
Que le délibéré sera en conséquence prorogé au 15 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par décision contradictoire, rendue avant dire-droit, non-susceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à produire, en cours de délibéré, toutes pièces et observations utiles quant à la recevabilité des contestations formées par Madame [I] [T], dans le délai d’un mois suivant la notification des présentes ;
Impartit aux parties un délai supplémentaire de quinze jours pour faire valoir toutes observations complémentaires en réponse à l’argumentation développée par la partie adverse ;
Proroge le délibéré à la date du 15 juillet 2025.
LAGREFFIERE LA PRESIDENTE
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