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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 21/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025
N° RG 21/01038 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WXGL
N° Minute : 24/01783
AFFAIRE
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
Substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques-Service contrôle législa
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [C], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La la SASU [5] a déclaré le 3 décembre 2019 un accident du travail au préjudice de M. [S] [F] survenu le 2 décembre 2019 dans les circonstances suivantes : « le salarié remplaçait le cablage d’une chaudière. Pour cela, il devait déplacer la presse étoupe avec un tournevis. Le tournevis a glissé et s’est enfoncé dans l’index de la main gauche. Lésions : autres doigts (gauche) – coupure ».
Le certificat médical initial établi le 3 décembre 2019 par le docteur [V] fait état d’une
« plaie main gauche », assorti d’un premier arrêt de travail jusqu’au 20 décembre 2019.
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 8 septembre 2020 et une rente basée sur un taux d’incapacité de 14 % a été attribué à l’assuré.
Estimant le taux surévalué, la société a contesté le 11 décembre 2020 cette décision et a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a confirmé en sa séance du 25 février 2021 le taux d’incapacité permanente partielle de 14 %.
Par requête enregistrée le 10 juin 2021, la SASU [5] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.
L’affaire a été appelée le 18 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [5] demande au tribunal :
— Déclarer recevable le recours de la société [5]
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale,
— Entériner les observations du docteur [X],
— Juger que les séquelles en lien avec l’accident du travail du 2 décembre 2019 de M. [F] doivent être évaluées à 6%
A titre subsidiaire,
Vu l’article R. 142-16 et R 142-16-3 du Code de la sécurité sociale,
— Juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP, attribué à M. [F],
— Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
1. Lister l’ensemble des pièces réceptionnées (rapport d’évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongations, CFD, comptes rendus…) ;
2. Vérifier l’existence d’un état antérieur potentiellement interférent : était-il connu avant l’AT/MP ? A-t-il fait l’objet d’une évaluation ? A-t-il été révélé ou aggravé par l’AT/MP ?
3. Vérifier que l’examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l’évolution des lésions en lien avec l’accident du travail du 2 décembre 2019 de M. [F] et qu’il permet de juger l’état clinique à la consolidation ;
4. Analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la Caisse Primaire et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomoclinique et des séquelles ;
5. Déterminer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 2 décembre 2019 de M. [F] ;
6. Proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c’est pertinent les notions d’âge, d’état général et des facultés physiques et mentales,
7. A défaut, justifier l’impossibilité de fixer un taux : éléments ou documents manquants, incohérence anatomoclinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées ;
— Renvoyer à une audience ultérieure.
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines demande au tribunal :
A titre principal,
— De rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse ;
A titre subsidiaire,
— De confirmer la décision de la CMRA fixant à 14 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [S] opposable à la Société S.A.S.U [5] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— De rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— De débouter la S.A.S.U [5] de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale, " une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ".
L’article L434-2 du même code dispose que " le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L161-25 ".
Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que « les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable », commission composée de « deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil ».
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer ses allégations.
En l’espèce, la société sollicite la réduction du taux d’incapacité à 6 %, en s’appuyant sur les conclusions de son médecin-conseil, et sollicite à titre subsidiaire, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire. Elle fait essentiellement valoir que le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux de 6 % en cas d’amputation des deux dernières phalanges distales de l’index de la main non dominante, et que les séquelles rapportées par le médecin-conseil ne permettent pas de caractériser un handicap qui serait supérieur à celui qu’il existerait en cas d’amputation. Elle ajoute que la CMRA ne fait référence à aucune disposition du dit barème et n’apporte aucune analyse médico-légale.
La caisse soutient pour sa part que le taux de 14 % est en adéquation avec le barème, qu’il a été confirmé par la CMRA, formée de trois médecins, de sorte qu’il n’existerait aucun litige médical de nature à réévaluer le taux et à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Selon le rapport d’évaluation établi par le médecin-conseil de la caisse, l’assuré présentait « des séquelles d’une plaie de P1 au niveau du deuxième doigt de la main gauche chez une ambidextre caractérisées par une diminution légère de la mobilité de la métacarpo-phalangienne, de l’IPP et de l’IPD et une anesthésie du bord latéral du doigt avec décharges électriques déclenchées par la palpation du doigt » et il lui a été attribué une rente basée sur un taux d’incapacité de 14 %.
Le tribunal relève qu’une décision explicite a été rendue par la commission médicale de recours amiable. Cette commission, composée de deux médecins indépendants, dont un expert judiciaire a confirmé ce taux d’incapacité partiel de 14 % en sa séance du 25 février 2021 en indiquant : " compte tenu des constatation du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une limitation de la flexion des 3 articulations du doigt avec déficit d’enroulement et dysesthésie du bord latéral de l’index gauche chez un assuré ambidextre, chauffagiste, âgé de 45 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de
14 % ".
Le docteur [X], médecin-conseil de la société, considère que l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable ne correspond pas aux préconisations du barème indicatif d’invalidité.
Or, il ressort de ces éléments qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % apparaît justifié à la date de consolidation de M. [F] le 8 septembre 2020 puisque, contrairement à ce qu’indique la société, la caisse s’est référée au barème indicatif des accident du travail chapitre 1.2.2 « atteintes des fonctions articulaires le taux d’incapacité sera déterminé selon l’importance de la raideur. Index – dominant 7 à 14 », ainsi qu’au barème 1.2.5 : « séquelles nerveuse et vasculaires – chapitre 4.2.5 portant sur le système nerveux périphériques », concernant les séquelles d’une plaie par tournevis de l’index gauche, opérée à deux reprises consistant en une limitation de la flexion des 3 articulations du doigt avec anesthésie de la face latérale et gêne douloureuse à type de décharges électriques à la palpation du doigt.
Il a également été pris en considération la profession de M. [F], qui est ambidextre, nécessitant l’usage égal des mains, de sorte que la main gauche est considérée dominante.
Ainsi, le taux d’incapacité a été établi par la CPAM à hauteur de 7 % au titre de la limitation de la mobilité de l’index, et de 7 % au titre des troubles d’ordre neurologique, soit un taux final de 14 %.
Ainsi, au vu des pièces soumises à son appréciation, la société ne fait pas ressortir de litige médical afférent au taux d’incapacité permanente partielle de 14 % de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Il s’ensuit que les demandes principale et subsidiaire de la société sont injustifiées et il y aura lieu de la débouter de son recours.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner SASU [5] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SASU [5] de son recours ;
FIXE à 14 % dans les rapports caisse/employeur le taux d’incapacité permanente partielle, attribué à M. [S] [F], résultant des séquelles de l’accident survenu le 2 décembre 2019;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE SASU [5] aux dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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