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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 24 avr. 2026, n° 24/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2026
N° RG 24/00407 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CYLE
AL/AJ
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z)
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [U], né le 30 Janvier 1978 à [Localité 2] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [I] [W], es qualité de liquidateur amiable de l’EURL DSA, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED dont la succursale française a son siège [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] (BELGIQUE)
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats plaidants inscrits au barreau de LYON
Copie exécutoire Me Caetano, Me Joseph, Me Renaudie le 24/04/2026
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. QBE EUROPE SA/[Y], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats plaidants inscrits au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
— Thierry WEILLER, Vice Président
— Axelle JOLLIS, Vice-Président
En l’absence d’opposition des avocats de la cause les magistrats ont tenu l’audience des plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile et ont rendu compte des débats oraux lors du délibéré
Lors du délibéré :
— Thierry WEILLER, Vice-Président
— Axelle JOLLIS, Vice-Président
— Roxana LAURENT, Juge
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 février 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 avril 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 24 avril 2026
Vu le rapport de Axelle JOLLIS
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EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [U], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 6], a confié à l’EURL DSA la réalisation d’un mur de clôture avec fondation, crépi, chapeaux et piliers suivant facture du 25 mai 2020 pour un montant de 3 000 euros.
Constatant de graves désordres sur le mur, M. [U] a interpellé l’entreprise DSA par courrier recommandé du 10 septembre 2021.
Le 26 janvier 2022, M. [U] a fait établir un procès-verbal d’huissier lequel constate l’existence de fissures, un crépi très friable, le descellement des piliers encadrant le portail.
Par acte d’huissier du 1er février 2022, M. [U] a fait délivrer à l’entreprise DSA une sommation de lui communiquer les coordonnées de son assurance décennale et d’effectuer une déclaration de sinistre. L’entreprise DSA a répondu à l’huissier qu’elle ne souhaitait pas faire de déclaration de sinistre mais proposait le remboursement de la somme de 3 000 euros.
Par lettre recommandée du 16 juin 2022 de son avocat, M. [U] a mis en demeure l’EURL DSA de procéder au paiement des travaux de reprise sous quinzaine, évalués à la somme de 10 208,16 euros selon devis de la société PASCAREL établi le 14 avril 2022.
Le 31 janvier 2023, par procès verbal d’assemblée générale, M. [X] [I] [N], gérant et associé unique de l’EURL DSA, a décidé de la dissolution anticipée de sa société et sa mise en liquidation amiable, se désignant comme liquidateur jusqu’à la clôture.
Par acte d’huissier du 31 octobre 2022, M. [U] a fait assigner en référé la société DSA. Par acte du 14 février 2023, la société DSA a mis en cause son assureur en garantie décennale, la société QBE EUROPE.
Par ordonnance du 31 août 2023, le Président du Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE a commis M. [C] [B] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport d’expertise définitif le 26 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, M. [U] a assigné l’EURL DSA, M. [Z] [I] [W] en qualité de liquidateur amiable de l’EURL DSA et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED devant la présente juridiction, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1217 et 1792 et suivants du Code civil, à laquelle il demande de :
— condamner solidairement l’EURL DSA, ou M. [Z] [I] [W] liquidateur amiable, et la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE à lui verser les sommes de :
> 9 827,76 euros au titre des coûts de réparation ;
> 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
> 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner solidairement l’EURL DSA, ou M. [Z] [I] [W] liquidateur amiable, et la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement l’EURL DSA, ou M. [Z] [I] [W] liquidateur amiable, et la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé.
La SA QBE EUROPE SA/[Y] est intervenue volontairement à l’instance.
* * *
Par conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 13 mai 2025, M. [U] sollicite de la juridiction de :
— juger que les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE doivent garantir l’EURL DSA et indemniser M. [U] ;
— condamner solidairement l’EURL DSA, ou M. [Z] [I] [W] liquidateur amiable, et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE à lui verser les sommes de :
> 9 827,76 euros au titre des coûts de réparation ;
> 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
> 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner solidairement l’EURL DSA, ou M. [Z] [I] [W] liquidateur amiable, et la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement l’EURL DSA, ou M. [Z] [I] [W] liquidateur amiable, et la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé.
M. [U] développe en substance l’argumentation suivante :
— A titre liminaire, il soutient que l’EURL DSA et M. [I] [N] ne peuvent contester le caractère contradictoire de l’expertise judiciaire dès lors que tous les actes de procédure leur ont été adressés au domicile déclaré par la société ainsi qu’à leur conseil. La société DSA ne peut se prévaloir de sa propre négligence si elle n’a pas signalée son changement d’adresse.
— S’agissant de la mise hors de cause sollicitée par la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, M. [U] affirme qu’elle ne démontre pas le transfert de ses droits au profit de la société QBE EUROPE.
— S’appuyant sur les constatations de l’expert, il fait valoir l’existence de deux types de désordres engageant la responsabilité décennale de l’EURL DSA : l’instabilité des piles du portail, dont le caractère décennal n’est pas contesté par les défendeurs, et la dégradation de l’enduit du mur.
Contrairement aux conclusions de l’expert qui ne retient qu’un désordre de nature esthétique en ce qui concerne le crépi, il estime qu’il s’agit au contraire d’un ouvrage dans la mesure où il s’agit d’un enduit de protection du mur assurant l’étanchéité du mur.
— Subsidiairement, le demandeur fait valoir que les désordres ont pour origine une faute d’exécution de la société DSA engageant sa responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires.
Il conteste l’exclusion de garantie invoquée par l’assureur au titre de la réalisation de l’enduit, alors que la réalisation des travaux de maçonnerie, activité couverte par l’assurance, incluent traditionnellement la réalisation de crépis.
Il ajoute que cette limitation du périmètre de la garantie au titre des désordres intermédiaires ne lui est pas opposable dès lors que le contrat produit n’est ni signé, ni paraphé par le souscripteur.
Il fait valoir que le fait que les désordres sont apparus postérieurement à la réception dans le délai d’un an ne contraint pas le maître de l’ouvrage à agir dans le délai de la garantie de parfait achèvement dès lors que ces désordres lui permettent d’agir sur le fondement des dommages intermédiaires ou de la responsabilité décennale.
— M. [U] rappelle le principe de réparation intégrale de son préjudice et souligne que l’expert a validé le deuxième devis de l’entreprise PASCAREL ayant chiffré le coût des travaux de réfection selon les préconisations de l’expert.
Il fait état d’un préjudice de jouissance certain, les désordres ayant rendu impossible l’utilisation normale de son portail.
Il avance également avoir subi un préjudice moral du fait de l’attitude peu scrupuleuse de l’entreprise DSA qui est demeurée taisante jusqu’à la sommation interpellative du 1er février 2022, a refusé de déclarer le sinistre à son assureur, puis s’est opposée à la demande d’expertise judiciaire.
Par conclusions en réponse communiquées par RPVA le 3 juillet 2025, l’EURL DSA et M. [I] [N] demandent à la juridiction de :
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [U] à leur verser la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’EURL DSA et M. [I] [N] développent en substance l’argumentation suivante :
— M. [I] [N] indique ne pas avoir pu participer aux opérations d’expertise, n’ayant pas reçu la convocation de l’expert. Il ajoute que M. [U] a passé sous silence devant l’expert son intervention dans la réalisation de l’ouvrage.
— Il critique le montant du devis établi par la société PASCAREL au cours de l’expertise, constatant une nette augmentation de certains postes de travaux par rapport au premier devis établi par la même entreprise.
— Les défendeurs ajoutent que M. [U] ne démontre pas l’existence d’un trouble de jouissance, lequel n’existera que durant les travaux de reprise, dont le nombre de jours nécessaires n’a pas été évalué par l’expert.
Ils estiment que M. [U] n’a subi aucun préjudice moral et fait preuve d’une particulière mauvaise foi dès lors qu’il a fait appel à M. [I] [N] en raison de leurs liens d’amitié et qu’il a participé à la réalisation des travaux, obtenant ainsi un tarif très avantageux.
— Ils considèrent que seul le désordre lié aux piles du portail constitue un désordre de nature décennale et qu’il n’y a pas lieu de discuter de l’application de l’assurance décennale au désordre relatif à l’enduit de façade qui n’est qu’un désordre esthétique.
Ils font valoir que la société QBE reconnaît sa garantie pour les dommages liés aux piles du portail sur le fondement de la garantie décennale et devra donc garantir la société DSA de toute condamnation liée à ces désordres.
Par conclusions en réponse communiquées par RPVA le 4 avril 2025, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la SA QBE EUROPE SA/[Y], intervenante volontaire, demandent à la juridiction de :
— ordonner la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes s’agissant du désordre affectant l’enduit du mur litigieux ;
— rejeter toute demande de condamnation au titre des travaux de reprise excédant la somme de 4 389 euros correspondant à la reprise des piliers ;
— débouter M. [U] de ses demandes au titre des préjudices moral et de jouissance ;
— à titre subsidiaire :
> réduire le montant des indemnisations à de plus justes proportions ;
> en cas de condamnation au titre d’un dommage ne relevant pas de l’assurance obligatoire, ordonner qu’elle soit fait sous déduction du montant de la franchise opposable d’un montant de 500 euros;
> ordonner qu’un partie des frais irrépétibles, dépens et frais d’expertise soit laissée à la charge de M. [U] ;
— condamner M. [U] à verser à la société QBE EUROPE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la SA QBE EUROPE développent en substance l’argumentation suivante :
— Les défenderesses font valoir que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, non assignée devant le juge des référés, a été indûment attraite à la procédure au fond dès lors que, suite au Brexit, le groupe QBE a créé une nouvelle société immatriculée en Belgique, la SA QBE EUROPE, pour exercer des activités d’assurance, notamment en France, et que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a transféré, le 1er janvier 2019, l’ensemble de ses activités et engagements en France à la société QBE EUROPE [Y]/SA qui vient ainsi aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
— La société QBE EUROPE indique que le contrat souscrit par l’EURL DSA ne couvre pas les dommages liés à la dégradation de l’enduit puisque l’activité couverte par le contrat d’assurance concerne l’activité de maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ à l’exclusion des enduits hydrauliques.
En tout état de cause, elle souligne qu’il ne s’agit pas d’un désordre décennal mais d’un simple désordre esthétique, survenu par ailleurs pendant la garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du Code civil ce qui rend inapplicable la garantie complémentaire prévu au titre des “dommages intermédiaires”.
— S’agissant du défaut de fondation des piliers supportant le portail, la société QBE EUROPE convient que ce désordre est susceptible de relever des garanties souscrites par l’EURL DSA auprès d’elle au titre de la responsabilité décennale.
Cependant, la défenderesse conteste le devis produit par le demandeur au cours de l’expertise et estime que le coût de reprise des piliers ne peut excéder la somme de 3 990 euros HT à laquelle seule une TVA de 10% doit être appliquée.
La société QBE EUROPE conteste également l’existence du préjudice moral et de jouissance allégué par M. [U].
En tout état de cause, elle affirme que ces préjudices ne sont pas garantis par les termes de la police d’assurance. Subsidiairement, elle fait valoir être bien fondée à opposer la franchise contractuelle d’un montant de 500 euros.
* * *
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026 et le dossier renvoyé à l’audience de plaidoiries du 13 février 2026.
A l’issue des débats, la date de prononcé du jugement a été fixée au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient de rappeler que les demandes de “dire et juger que”, de “donner acte” ne constituent pas des prétentions juridiques et seront examinées au titre des moyens et arguments des parties.
Sur la mise en cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Conformément à l’article 30 du Code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SA QBE EUROPE que par décision du 21 décembre 2018, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social se trouve à [Localité 3], a transféré la totalité de ses contrats d’assurance non-vie correspondant à des risques localisés en France à l’entreprise d’assurance QBE EUROPE SA/[Y] dont le siège social est situé à [Localité 4].
Il y a lieu de relever que le contrat d’assurance produit par les parties, lequel est en réalité un avenant au contrat PROBAT CREATION n° 0085269/23625 souscrit par la société DSA le 1er juin 2017, mentionne que les garanties sont souscrites auprès de QBE Europe SA/[Y] sont le siège social est situé à [Localité 4].
C’est d’ailleurs la société QBE EUROPE qui a été assignée en référé par M. [U].
Ainsi, il y a lieu de mettre hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED qui n’a pas d’intérêt au litige et de déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre.
Sur le caractère contradictoire de l’expertise judiciaire
L’EURL DSA et M. [I] [N] soutiennent ne pas avoir été mis en mesure de participer aux opérations d’expertise. S’ils n’en tirent aucune conséquence dans leurs prétentions, ils semblent remettre en question le caractère contradictoire et donc opposable du rapport d’expertise.
Sur ce point l’article 160 du Code de procédure civile dispose que "les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple."
Le principe général du contradictoire est quant à lui posé par l’article 16 du Code de procédure civile selon lequel "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’expert a convoqué les parties le 3 octobre 2023 à la réunion du 30 octobre 2023, après avoir été informé par Me [D] le 26 septembre 2023 qu’elle n’intervenait plus pour l’EURL DSA. Il précise que les deux courriers recommandés avec accusé de réception adressés à l’EURL DSA sont revenus chez l’expert avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’adresse de l’EURL DSA mentionnée par l’expert, soit "[Adresse 7]" correspond à la domiciliation de l’EURL DSA et de son gérant M. [I] [N] portée sur le registre du commerce et des sociétés. Cette adresse est reprise dans les dernières conclusions de l’EURL DSA et de son représentant légal. L’EURL DSA et son liquidateur ne justifient aucunement avoir informé l’expert d’un quelconque changement d’adresse.
En conséquence, ayant été dûment appelés aux opérations d’expertise, l’EURL DSA et M. [I] [N] ne peuvent invoquer le caractère non contradictoire de cette expertise judiciaire, dont ils ont au surplus pu discuter du rapport versé aux débats.
Sur la responsabilité de l’EURL DSA
— sur la mise en cause de la responsabilité décennale de l’entrepreneur
Conformément à l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol , qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En vertu de l’article 1792-4-1 du même code, la garantie décennale est enfermée dans un délai d’épreuve de dix ans, qui court à compter de la réception des travaux.
En application de ces dispositions, la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
Une réception sans réserve malgré la présence d’un vice connu du maître de l’ouvrage met obstacle à l’action en garantie décennale.
La garantie décennale n’est pas davantage applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement.
Cependant, les défauts notés lors de la réception définitive peuvent relever de la garantie décennale s’ils ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement.
En l’espèce, les parties de discutent pas l’existence d’une réception tacide des travaux sans réserve lors du paiement par M. [U] de la facture émise par l’EURL DSA le 25 mai 2020, ainsi que retenue par l’expert judiciaire.
Les parties ne discutent pas davantage le fait que la construction d’un mur de clôture avec piles supportant un portail constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
S’agissant des désordres affectant cette construction, l’expert judiciaire en relève deux :
— une dégradation de l’enduit en partie haute du mur, consistant en un décollement localisé sur 5 cm en partie haute, causée par un manque d’adhérence sur le béton sous l’effet probable de la dilatation entre 2 matériaux différents et qui aurait pu être évitée par mise en oeuvre d’un adjuvant d’accrochage ou une trame renforcée ;
— une instabilité des piles du grand portail rendant difficile l’ouverture du portail, causée par des massifs de fondation dimensionnés de façon insuffisante.
L’existence et l’ampleur de ces désordres, ainsi que leur origine, ne sont pas contestées par les parties.
En revanche, M. [U] affirme que ces deux désordres sont de nature décennale alors que l’expert ne retient le caractère décennal que pour l’instabilité des piles, qualifiant la malfaçon affectant l’enduit de simple désordre esthétique.
Il n’est pas contestable que l’instabilité des piliers du mur de clôture, causée par une mauvaise réalisation des fondations, compromet la stabilité et la solidité de l’ouvrage, l’expert relevant même un risque d’effondrement dangereux pour un piéton. Au surplus, l’expert constate que la déstabilisation des piles entraîne un mauvais fonctionnement du portail dont l’ouverture est difficile car le portail frotte sur le sol, ce qui rend ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.
Ainsi, le désordre affectant la stabilité des piles du mur de clôture présente manifestement un caractère décennal.
L’expert ajoute que le sous dimensionnement des fondations constitue une faute d’exécution de l’entreprise DSA. Cette dernière tente de s’exonérer de sa responsabilité en affirmant que M. [U] a participé de manière susbstantielle aux travaux.
Cependant, si M. [U] convient avoir aidé aux travaux au travers de simples actes de manutentions, l’entreprise EURL ne démontre pas que le maître d’ouvrage aurait eu un rôle dans la conception des fondations. En tous les cas, le fait que le maître d’ouvrage ait apporté une aide manutentionnaire pendant les travaux ne constitue nullement un cas de force majeure susceptible d’exonérer le constructeur de sa responsabilité décennale.
En conséquence, la responsabilité décennale de l’EURL DSA est engagée au titre des désordres affectant les piles du mur.
Concernant le décollement du crépi du mur en partie haute, l’expert judiciaire a conclu que ce désordre ne compromettait ni la stabilité ni la solidité de l’ouvrage et qu’il ne le rendait pas impropre à sa destination, cet enduit n’ayant qu’une fonction esthétique.
Si M. [U] fait valoir que l’enduit a également une fonction d’étanchéité protectrice contre les intempéries, il convient de relever qu’il ne justifie pas du type d’enduit qui a été appliqué sur le mur. En outre, il ne démontre pas l’existence d’infiltrations qui compromettraient la stabilité ou la solidité du mur. L’expert note au contraire que le mur paraît parfaitement stable, sans aucun désordre structurel apparent.
Enfin, contrairement à ce qui est habituellement retenu par la jurisprudence en ce qui concerne les bâtiments que les infiltrations d’eau peuvent rendre impropres à leur destination, l’existence d’infiltrations d’eau ne rendrait pas par elles-mêmes un mur de clôture, qui n’a pas vocation à assurer l’étanchéité d’un espace clos, impropre à sa destination.
En conséquence, la responsabilité décennale de l’entreprise DSA ne peut être recherchée au titre du désordre affectant l’enduit du mur.
— sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur
L’article 1231-1 du code civil dispose : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil suppose la réunion de la preuve d’une faute commise par le cocontractant ayant généré un préjudice indemnisable, cette démonstration étant à la charge du demandeur.
Avant réception, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée jusqu’à la levée des réserves et se prescrit, sauf cas particulier visé à l’article 1792-3 du code civil, par dix ans à compter de la réception des travaux.
Au titre de la responsabilité contractuelle, des désordres, non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, désordres parfois appelés « dommages intermédiaires », ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application. (Civ. 3e, 22 mars 1995, no 93-15.233; Civ. 3e, 13 mars 1991, no 89-13.833 , 11 mai 2004, no 02-16.569).
Ainsi, en l’espèce, il importe peu de savoir si le désordre affectant l’enduit est apparu dans le délai d’un an après réception dès lors que l’action de M. [U] est intervenue dans le délai de prescription de 10 ans.
L’expert conclut dans son rapport que le désordre affectant l’enduit du mur a pour cause une faute d’exécution de l’entreprise DSA qui n’a pas mis en oeuvre un adjuvant d’accrochage ou une trame renforcée.
Les défendeurs n’apportent aucun élément contraire à l’analyse de l’expert.
Là encore, si l’entreprise l’EURL DSA tente de se défendre en invoquant la participation de M. [U] aux travaux, elle ne démontre pas le caractère substantiel d’une éventuelle participation à la réalisation de l’enduit. En tout état de cause, il appartient au professionnel de respecter les règles de l’art.
En conséquence, il y a lieu de retenir que l’EURL DSA a commis une faute contractuelle dans l’exécution des travaux d’enduit du mur engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur l’indemnisation des préjudices
Au titre du préjudice matériel
Au titre de la reprise de l’enduit et la reconstruction des deux piles, M. [U] sollicite la somme de 9 827,76 euros TTC correspondant au deuxième devis de la société PASCAREL établi le 27 novembre 2023.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a préconisé, les travaux suivants :
— réfection complète de l’enduit, sans nécessité de démolir entièrement le mur ;
— dépose du portail et démolition des deux piles ainsi que du seuil en béton ;
— réalisation de massifs de fondation profonds d’un minimul de 80 cm ;
— reconstruction des piles et du seuil en béton ;
— enduit des piles ;
— repose du portail.
L’expert judiciaire a validé le devis de l’entreprise PASCAREL produit par M. [U] d’un montant de 9 827,76 euros TTC, lequel correspond aux travaux préconisés par l’expert.
Si les défendeurs contestent le montant de ce deuxième devis de l’entreprise PASCAREL, il ne peut qu’être relevé qu’ils ne produisent aucun devis contraire démontrant que le chiffrage de l’entreprise PASCAREL serait excessif.
Ainsi, conformément au chiffrage de l’expert, il convient de condamner l’EURL DSA, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à M. [U] la somme de 9 827,76 euros avec indexation sur l’indice national du bâtiment (BT 01) entre janvier 2024, date du rapport d’expertise, et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Au titre des préjudices immatériels
M. [U] sollicite une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Il convient de relever sur ce point que si l’ouverture du portail de la propriété de M. [U] n’est pas impossible, il a été noté par l’huissier de justice ayant établi le procès verbal de constat du 26 janvier 2022 qu’il n’était pas possible d’entrer en ouvrant le portail sans avoir à soutenir l’ensemble de l’édifice.
L’expert judiciaire a quant à lui constaté que le portail s’ouvrait difficilement en frottant au sol, car son propre poids fait basculer les piles par un effet de levier, et qu’il pourrait être dangereux pour un piéton compte tenu du risque d’effondrement.
M. [U] subit ainsi, depuis plus de 4 ans, un préjudice de jouissance qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 2 000 euros à laquelle l’EURL DSA, prise en la personne de son liquidateur amiable, sera condamnée.
M. [U] allègue également avoir subi un préjudice moral pour lequel il réclame une somme de 5 000 euros, en raison de l’attitude peu scrupuleuse de l’entreprise DSA qui l’a contraint à agir en justice alors même qu’elle n’a jamais contesté l’existence des désordres et de l’opposition de la compagnie d’assurance à toutes ses demandes dans le cadre de la procédure de référés.
Cependant, le seul fait pour les défendeurs de s’opposer aux prétentions du demandeur dans le cadre d’un litige ne saurait constituer une faute susceptible d’engager leur reponsabilité.
Par ailleurs, M. [U] ne décrit aucun préjudice moral découlant de l’existence des désordres affectant les travaux réalisés par l’EURL DSA.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [U] au titre du préjudice moral.
Sur la garantie due par la société QBE EUROPE SA/[Y]
Conformément à l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il convient de rappeler que si le plafond annuel de garantie prévu au contrat dans les assurances de responsabilité obligatoires relatives aux travaux du bâtiment, n’est pas opposable au tiers lésé, cette inopposabilité ne s’étend pas aux dommages immatériels couverts, non par l’assurance obligatoire, mais par une garantie complémentaire spéciale.
De plus, la garantie de l’assureur ne peut concerner que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, que ce soit en matière d’assurance obligatoire ou complémentaire.
En l’espèce, il ressort du contrat d’assurance produit par la société QBE Europe et l’EURL DSA que cette dernière a souscrit auprès de la société QBE EUROPE une garantie en responsabilité civile et en responsabilité décennale depuis le 1er juin 2017 aux conditions générales référencées QBEFR54, conditions générales également produites par la société QBE EUROPE.
Il est mentionné au titre des activités garanties « maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ à l’exclusion des enduits hydrauliques ».
Ainsi, le contrat d’assurance exclut clairement des activités couvertes la réalisation des enduits hydrauliques. Le demandeur ne peut à la fois prétendre au bénéfice de l’exécution du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise DSA et la société QBE EUROPE et soutenir que la limitation des activités garanties ne serait pas prouvée en l’absence de signature ou paraphe de l’entreprise assurée sur les exemplaires produits aux débats. L’entreprise DSA et la société QBE EUROPE s’accordent d’ailleurs sur la validité de ce contrat et le périmètre des activités garanties.
Dès lors, la compagnie d’assurance QBE EUROPE ne peut être tenue à indemniser le préjudice matériel résultant du désordre affectant l’enduit du mur.
En revanche, la société QBE EUROPE ne conteste pas le principe de sa garantie due au titre des désordres de nature décennale affectant les piles du mur.
Toutefois, elle soutient que seuls les préjudices économiques sont garantis par la police d’assurance au titre des dommages immatériels à l’exclusion du préjudice de jouissance.
Il ressort des conditions générales QBEFR54 applicables au contrat souscrit par l’EURL DSA (page 11) que s’agissant des dommages immatériels "Le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’Assuré, en raison des Dommages immatériels consécutifs à un Dommage matériel garanti au titre du Chapitre V) Responsabilité Civile Décennale, dans le cadre des activités mentionnées aux Conditions Particulières.
La présente garantie s’exerce à concurrence du montant de garantie (et compte tenu des Franchises) indiqués aux Conditions Particulières au titre des Dommages Immatériels non consécutifs."
Cependant, la définition contractuelle de ces dommages immatériels est rédigée ainsi (page 5 des mêmes conditions générales) :
« 2.12 Dommages immatériels consécutifs
Les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des Dommages matériels garantis.
2.13 Dommages immatériels non consécutifs
Tout préjudice économique, tel que privation de jouissance, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de bénéfice, perte de clientèle :
— qui serait consécutif à des Dommages corporels ou matériels non garantis,
ou
— qui ne serait consécutif à aucun Dommage corporel ou matériel."
Ainsi, seuls les préjudices économiques sont garantis par le contrat d’assurance au titre des dommages immatériels.
Or, en l’espèce, le préjudice de jouissance de M. [U] ne constitue pas un préjudice économique.
M. [U] sera donc débouté de sa demande à l’encontre de la société QBE EUROPE en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par conséquence, la compagnie d’assurance ne sera condamnée solidairement avec l’EURL DSA qu’à l’indemnisation du préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise des piles de soutien du portail, soit après déduction du coût de reprise des enduits du devis de l’entreprise PASCAREL validé par l’expert judiciaire, la somme de 5 019 euros HT, soit 6 022,80 euros TTC.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’EURL DSA, prise en la personne de M. [I] [N] son liquidateur, et la SA QBE EUROPE SA/[Y], parties perdantes, seront condamnées solidairement aux dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Conformément à l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, les parties ne formulent aucune demande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED;
CONDAMNE l’EURL DSA, prise en la personne de son liquidateur [Z] [I] [N], solidairement avec la SA QBE EUROPE SA/[Y] dans la limite de la somme due par cette dernière, à payer à [L] [U], au titre de la réparation de son préjudice matériel, la somme de 9 827,76 euros (neuf-mille-huit-cent-vingt-sept euros et soixante-seize centimes) avec indexation sur l’indice national du bâtiment (BT 01) entre janvier 2024, date du rapport d’expertise, et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE l’EURL DSA, prise en la personne de son liquidateur [Z] [I] [N], à payer à [L] [U] la somme de 2 000 euros (deux-mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE [L] [U] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA QBE EUROPE SA/[Y], solidairement avec l’EURL DSA, à payer à [L] [U], en réparation de son préjudice matériel, la somme de 6 022,80 euros (six-mille-vingt-deux euros et quatre-vingt centimes) avec indexation sur l’indice national du bâtiment (BT 01) entre janvier 2024, date du rapport d’expertise, et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement l’EURL DSA, prise en la personne de son liquidateur [Z] [I] [N], et la SA QBE EUROPE SA/[Y] à payer à [L] [U] la somme de 4 000 euros (quatre-mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement l’EURL DSA, prise en la personne de son liquidateur [Z] [I] [N], et la SA QBE EUROPE SA/[Y] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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