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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° RG 25/00369 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NCEP
— ------------------------------
[L] [K]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
à
— Me BODET-ROUSSIGNOL A.
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— M. [K] [L]
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
né le 17 Juillet 1975 à BOIS GUILLAUME (76230)
1 rue de Sologne
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
assisté par Maître Armelle BODET-ROUSSIGNOL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame Angélique BARIERE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 02 Février 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : M. Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Cléance MAQUET, Greffière présente lors des débats et de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffière présente lors du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 juillet 2024, Monsieur [L] [K] a formulé auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM) une demande de pension d’invalidité, qui lui a été refusée par décision du 5 septembre 2024, confirmée par la commission médicale de recours amiable de la CPAM le 5 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2025, Monsieur [L] [K] a porté son recours devant la présente juridiction.
A l’audience du 2 février 2026, Monsieur [L] [K], assisté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son recours, en exposant sa situation personnelle. Il a sollicité en outre la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La CPAM, régulièrement représentée et assistée de son médecin conseil, a conclu au débouté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions soutenues oralement à l’audience.
Il a été procédé sur le champ, par application de l’article R. 142-16 du Code de la Sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [F], médecin consultant du Tribunal, à la suite de quoi les parties ont pu présenter leurs observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Selon l’article L341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L341-4 suivant précise qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le Docteur [F], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, relève que Monsieur [L] [K] présente une apnée du sommeil sévère qui conduit à une somnolence diurne excessive. Il conclut que cet élément entraîne, à lui seul, une incapacité à la conduite automobile et donc une réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain dans la profession qu’il exerce. Le Docteur ajoute qu’au regard de l’ensemble des autres pathologies que présente Monsieur [L] [K], ce dernier est totalement inapte à toute activité professionnelle et relève d’une invalidité de deuxième catégorie.
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que Monsieur [L] [K] remplit les conditions médicales pour bénéficier de la pension d’invalidité de la deuxième catégorie. Il sera donc fait droit à sa demande.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la CPAM sera également condamnée à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [L] [K] satisfait aux conditions médicales pour bénéficier de la pension d’invalidité de catégorie 2 et doit en bénéficier à compter du 23 juillet 2024 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La Greffière, Le Président,
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