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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 12 déc. 2024, n° 21/08451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 6 ] c/ Société SOGESSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/08451
N° Portalis 352J-W-B7F-CUVPB
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 10] RIVE GAUCHE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869
DÉFENDEURS
Société SOGESSUR, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0018
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Maître Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0653
Monsieur [R] [A]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
Madame [O] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante
Monsieur [L] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Maître Anne-marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
Madame [X] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante
Monsieur [H] [I]
Madame [U] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Maître Sarah SALESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1884
Société AMALINE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0231
PARTIE INTERVENANTE
Société GROUPAMA [Localité 10] [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 12 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/08451 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUVPB
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble sis [Adresse 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [F] [N] et Madame [V] [E] sont propriétaires des lots n° 15 et 25 situés au 5ème étage dudit immeuble.
Au 6ème étage dudit immeuble :
— Monsieur [H] [I] et Madame [U] [G] épouse [I] sont propriétaires du lot n° 29 (studio),
— Monsieur [B] [Y] est propriétaire du lot n° 26 (studio),
— Monsieur [R] [A] et Madame [O] [Z] sont propriétaires du lot n° 38 (studio).
Ces trois lots ont ensuite été vendus à Monsieur [L] [M] et Madame [X] [T] épouse [M], dans le courant de l’année 2017.
Au mois d’octobre 2014, des infiltrations sont apparues dans l’appartement du 5ème étage et dans les parties communes de l’immeuble.
La société GTF, ancien syndic de l’immeuble, a mis en demeure Messieurs [Y] et [I] de procéder à la réfection complète de leurs installations sanitaires, par courriers du 10 mars 2015, puis a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 24 juin 2015.
Un nouveau dégât des eaux est survenu le 2 juillet 2015 dans l’appartement du 5ème étage (Madame [E]) et l’architecte mandaté par le syndic de l’immeuble, Monsieur [J], a établi un rapport de visite le 28 juillet 2015 faisant ressortir que les dégâts des eaux successifs provenaient des lots n° 26 et 29 appartenant à Messieurs [Y] et [I], dont les installations sanitaires des deux studettes ne répondaient pas aux normes DTU ainsi qu’au règlement sanitaire du département de [Localité 10].
Décision du 12 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/08451 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUVPB
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 14, 15, 21, 22 et 30 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a fait assigner en référé Madame [F] [N], Madame [V] [E], Monsieur [H] [I], Madame [U] [G], Monsieur [B] [Y], la MAIF et la S.A. MAAF ASSURANCES, afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de ces parties.
Selon ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2016, Monsieur [W] [C] a été désigné en qualité d’expert, avec mission habituelle de relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, donner un avis sur les solutions appropriées pour y remédier, donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à d’autres parties, dont la S.A. AMALINE ASSURANCES, assureur de Madame [O] [Z]/[A], et la S.A. SOGESSUR, assureur de Monsieur [H] [I].
L’expert a déposé son rapport le 25 novembre 2019, concluant à l’existence de désordres d’infiltration provenant des lots ayant appartenu à Monsieur [I], assuré par la compagnie SOGESSUR, Monsieur [Y], non assuré, et Monsieur [A], assuré auprès de la compagnie LAMALINE, les 3 lots appartenant désormais à Monsieur [M], qui avait fait réaliser « des travaux non conformes au règlement sanitaire de la Ville de [Localité 10], sans même en avoir informé les protagonistes à la présente expertise judiciaire » (rapport, page 41).
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 6 avril, 8 avril, 21 juin et 22 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a fait assigner au fond, Monsieur [B] [Y], Monsieur [R] [A] et Madame [O] [Z], Monsieur [L] [M] et Madame [X] [T] épouse [M], Monsieur [H] [I] et Madame [U] [G], la S.A. AMALINE ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [A], et la S.A. SOGESSUR, en qualité d’assureur de Monsieur [I], devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 9, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que de l’article 1240 du code civil, afin de solliciter à titre principal, l’indemnisation de ses préjudices (49.734,49 € TTC), ainsi que la condamnation « in solidum » des époux [M], sous astreinte, à :
* faire déposer l’ensemble des ouvrages réalisés dans leur salle d’eau et notamment les revêtements de sol et muraux, les appareillages (receveur de douche, flexible mural, robinetterie), le tuyau d’évacuation,
* mettre en œuvre un système d’étanchéité conforme aux dispositions du règlement sanitaire du département de [Localité 10],
* procéder au rehaussement de la culotte d’une descente verticale située dans la salle d’eau,
* dans la pièce contiguë à la salle d’eau, où se trouve un point d’eau (évier), mettre aux normes l’évacuation des eaux usées, cheminant dans un collecteur horizontal trop long et, par voie de conséquence, dotée d’une pente insuffisante pour évacuer convenablement lesdites eaux usées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] demande au tribunal de :
JUGER le syndicat des copropriétaires légitime en son action en la déclarant recevable,
Vu les articles 9, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 544 du code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces du dossier,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], Monsieur [A], Madame [Z], Monsieur [I], Madame [G], Madame et Monsieur [M], la société SOGESUR, et la société GROUPAMA venant aux droits de la société AMALINE à indemniser le syndicat des copropriétaires de ses préjudices dans les proportions suivantes :
• Le devis EMGFD n°121/18.FR du 23 mai 2018 – 41.600,90 € T.T.C.;
• La rémunération de l’architecte qui représente 3.781,90 € H.T, soit 4.538,28 € TTC ;
• La rémunération du syndic qui représente 1.512,76 € H.T, soit 1.815,31 € TTC ;
• La cotisation de l’assurance dommage-ouvrage qui représente 1.780,00 € TTC.
TOTAL : 49.734,49 € TTC
CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [M] sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à se conformer aux préconisations figurant dans le rapport de l’Expert judiciaire et à :
1/ faire déposer l’ensemble des ouvrages réalisés dans leur salle d’eau et notamment :
• Les revêtements de sol et muraux sont à déposer.
• Les appareillages (receveur de douche, flexible mural, robinetterie…) sont à déposer.
• Le tuyau d’évacuation est à déposer.
2/ Mettre en œuvre un système d’étanchéité conforme aux dispositions du règlement sanitaires de la ville de [Localité 10]
3/ Procéder au rehaussement de la culotte d’une descente verticale située dans la salle d’eau
4/ Dans la pièce contiguë à la salle d’eau, où se trouve un point d’eau (évier mettre aux normes l’évacuation des eaux usées, lesquelles cheminent dans 24 un collecteur horizontal trop long et, par voie de conséquence, doté d’une pente insuffisante pour évacuer convenablement lesdites eaux usées. »,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], Monsieur [A], Madame [Z], Monsieur [I], Madame [G], Madame et Monsieur [M], la société SOGESUR, et la société la société GROUPAMA venant aux droits de la société AMALINE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], Monsieur [A], Madame [Z], Monsieur [I], Madame [G], Madame et Monsieur [M], la société SOGESUR, et la société la société GROUPAMA venant aux droits de la société AMALINE aux entiers dépens et en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Florian CANDAN, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
▪ SUR LA DEMANDE RECONVETIONNELLE FORMEE PAR MONSIEUR [M]
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande reconventionnelle dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires comme étant mal fondée.
En tout état de cause, CONDAMNER, in solidum, toutes parties succombantes à relever et garantir indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du chef de la demande reconventionnelle formée par Monsieur [M].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, Monsieur [B] [Y] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur [Y] en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
A titre principal,
JUGER qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les désordres invoqués par le Syndicat des copropriétaires et le lot n°26 ;
JUGER que la responsabilité de Monsieur [Y] ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [Y] à payer, in solidum avec Monsieur [A], Madame [Z], Monsieur [I], Madame [G], Madame et Monsieur [M], la société SOGESUR et la société AMALINE, la somme de 49.734,49 euros TTC au titre des préjudices matériels ;
A titre subsidiaire,
JUGER que le Syndicat des copropriétaires est responsable des désordres en ce qu’il n’a pas veillé à ce que le système d’évacuation d’eau, auquel est rattaché les lots n° 26, 29 et 38, soit conforme à la réglementation en vigueur ;
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que les consorts [M] sont responsables des désordres causés par leurs biens et qu’ils devront en supporter seuls le coût des réparations ;
En tout état de cause,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, Monsieur [H] [I] et Madame [U] [G] épouse [I] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1196 et 1583 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre principal,
DIRE ET JUGER l’action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] mal fondée à l’encontre de Monsieur [H] [I] et Madame [U] [G] épouse [I] ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de Monsieur [H] [I] et Madame [U] [G] épouse [I] ;
DEBOUTER Monsieur [L] [M] de son appel en garantie ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société SOGESSUR à garantir et relever indemne Monsieur [H] [I] et Madame [U] [G] épouse [I] de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [L] [M] ou toute partie succombante à payer à Monsieur [H] [I] et Madame [U] [G] épouse [I] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la S.A. SOGESSUR, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [I], demande au tribunal de :
METTRE HORS DE CAUSE la société SOGESSUR ;
En conséquence :
REJETER l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires;
CONDAMNER toute partie succombante régler à la société SOGESSUR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, pour par Maître Gwénaëlle RIBAULT-LABBÉ dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la compagnie GROUPAMA PARIS [Localité 11], intervenante volontaire, et la S.A. AMALINE ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de Madame [O] [A], demandent au tribunal de :
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de GROUPAMA [Localité 10] [Localité 11] ;
METTRE HORS DE CAUSE la société AMALINE ASSURANCES ;
JUGER que les garanties du contrat d’assurance du contrat souscrit par Madame [A] n’ont pas vocation à s’appliquer, s’agissant de sinistre antérieur à la souscription de la police d’assurance ;
REJETER l’intégralité des demandes dirigées contre la société GROUPAMA [Localité 10] [Localité 11] ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à verser la somme de 3000 € à GROUPAMA [Localité 10] DE [Localité 11] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] comme étant mal fondée ;
LE CAS ECHEANT,
CONDAMNER Monsieur [M] à garantir la société GROUPAMA [Localité 10] [Localité 11] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, Monsieur [L] [M] demande au tribunal de :
Vu l’article 1242 du Code Civil,
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
METTRE HORS DE CAUSE Madame [X] [P] [T],
DIRE ET JUGER Monsieur [L] [M] n’avoir pas engagé sa responsabilité civile quasi-délictuelle,
REJETER toutes demandes formulées contre monsieur [L] [M],
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [Y], Monsieur [R] [A], Madame [O] [Z], Monsieur [H] [I], Madame [U] [G], la SA AMALINE ASSURANCE en sa qualité d’assureur de Monsieur [A], la SA SOGESSUR en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] à relever et garantir monsieur [L] [M] de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] au paiement d’une somme de 7.120 euros au titre de l’indemnisation de la perte de jouissance totale temporaire subie par monsieur [L] [M] à raison de la mise en œuvre des travaux de remise en état des parties communes endommagées.
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [Y], Monsieur [R] [A], Madame [O] [Z], Monsieur [H] [I], Madame [U] [G], la compagnie GROUPAMA [Localité 11] venant aux droits de la SA AMALINE ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur [A], la SA SOGESSUR en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] au paiement d’une somme de 7.120 euros au titre de l’indemnisation de la perte de jouissance totale temporaire subie par monsieur [L] [M] à raison de la mise en œuvre des travaux de remise en état des parties communes endommagées du fait des infiltrations ayant pour origine les installations sanitaires privatives fuyardes des studettes dont ils étaient propriétaires,
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [A], Madame [O] [Z] et Madame [X] [T] n’ont pas constitué avocat.
La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 3 octobre 2024, a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger », dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties, et qui ne constituent donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Monsieur [L] [M], qui admet avoir acquis en 2017 les lots n° 26, 29 et 38 faisant l’objet du present litige avec Madame [X] [T] (pieces n° 6 et 7, M. [M]), ne justifie pas de son allegation selon laquelle il serait à ce jour “seul propriétaire au [Adresse 6]”, se contentant de produire à ce titre un “résultat de recherche d’un bien par l’identification cadastrale” d’un lot n° 29, sans valeur probante (pièce n° 1, M. [M]). Il devra donc être débouté de sa demande de mise hors de cause de Madame [X] [T].
I – Sur les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]:
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] sollicite la condamnation in solidum des défendeurs sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Il souligne que l’expert a conclu que les fuites survenues chez Mesdames [N]/[E] et impactant les parties communes de l’immeuble ont pour origine les installations sanitaires des lots n° 26 (M. [Y]), 29 (époux [I]/[G]) et 38 (consorts [A]/[Z]), dépourvues d’étanchéité au droit des sols et des murs des salles d’eau.
Il précise que les opérations d’expertise n’ont déterminé aucun lien causal avec la colonne d’eau (rapport, page 34). Il ajoute qu’aux termes du règlement de copropriété, les planchers des lots sont des parties communes et que les canalisations se trouvant dans les appartements et affectées à leur usage exclusif sont des parties privatives (pages 7 et 10).
Sur l’étendue des désordres, il souligne qu’ils impactent tant les parties privatives que communes et que les infiltrations ont duré plusieurs années.
En réponse à un moyen de défense des époux [I] et de Monsieur [M], il souligne que ces derniers ne démontrent pas que l’assureur de l’immeuble aurait eu vocation à garantir les travaux réparatoires causés par des parties privatives de l’immeuble et il ajoute ne pas avoir d’obligation légale de solliciter la garantie de son assureur pour chacun des désordres subis. Il considère qu’on ne peut exiger la preuve d’un fait négatif.
Sur sa demande de réalisation de travaux sous astreinte, il précise qu’un nouveau dégât des eaux s’est déclaré le 12 mai 2023, en provenance du sixième étage et notamment du lot de Monsieur [M], l’architecte de la copropriété ayant pu constater que les éléments sanitaires n’avaient pas été repris (pièce n° 5).
Monsieur [B] [Y] répond en substance que depuis 2017, les lots n° 26, 29 et 38 sont la propriété des consorts [M], qui avaient parfaitement connaissance du litige lors de la vente et qui ont hérité des droits et obligations des anciens propriétaires, le lot n° 26 étant en location antérieurement à la vente.
Il ajoute que :
— la cause exacte du sinistre n’a pas été identifiée de manière certaine (pièce adverse n° 2),
— le principe de réparation intégrale induit qu’une personne ne peut être condamnée à réparer un préjudice au-delà du dommage qu’elle a causé,
— il ressort du rapport d’expertise que le système d’évacuation de l’immeuble, sur lequel sont raccordés les lots 26 et 29, n’est pas conforme à la réglementation en vigueur, le syndicat des copropriétaires étant entièrement responsable en ce qu’il n’a pas veillé à ce que le système d’évacuation d’eau, auquel sont rattachés les lots n° 26, 29 et 38, soit conforme à ladite réglementation,
— conformément à une jurisprudence constante (Civ. 3ème, 16 mars 2017, n° 16-13.063 ; 16 mars 2022, n° 18-23.954), il appartient aux consorts [M], en qualité de propriétaires actuels, de prendre en charge les dommages causés par les lots acquis, sans considération du fait que les désordres soient antérieurs à l’achat,
— les consorts [M] étaient parfaitement informés de la procédure judiciaire en cours et ont fait réaliser des travaux par la société RAFFI BAT sans en avertir au préalable les parties.
La société GROUPAMA [Localité 10] [Localité 11], venant aux droits de la société AMALINE ASSURANCES, en qualité d’assureur de « Madame » [A], soutient que les désordres sont apparus avant la prise d’effet de la police d’assurance, qui n’est pas mobilisable. Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a mis au jour ni fuites, ni infiltrations accidentelles mais a tout au plus relevé l’absence d’étanchéité, cet événement n’étant pas couvert par le contrat d’assurance. Elle précise que l’expert n’a pas pu dater les infiltrations ni les localiser, ce qui pose difficulté dans l’appréciation de la mobilisation des garanties.
Elle conteste en tout état de cause la responsabilité des consorts [A] et [Z], en indiquant que l’expert judiciaire n’a pas constaté que les installations sanitaires de l’appartement de Madame [A] étaient fuyardes mais simplement qu’elles étaient dépourvues d’étanchéité.
Elle précise que l’expert conclut qu’il « n’est pas possible de cerner avec précision le cheminement de l’eau à travers le plancher séparant le 6ème étage et le 5ème étage », cette conclusion suffisant à exclure la responsabilité des consorts [A] et [Z], le lien de causalité n’étant pas certain.
Elle fait valoir que Monsieur [M] a acheté le lot des consorts [A] et [Z] au cours de l’année 2017 en toute connaissance de cause de l’expertise judiciaire en cours, la réalisation rapide de travaux par la S.A.R.L. RAFI BAT ne pouvant exonérer Monsieur [M] de sa responsabilité, s’agissant de travaux non conformes puisque dépourvus d’une étanchéité au sol et aux murs.
Elle considère que Monsieur [M] est responsable des désordres, « peu important » qu’il n’ait « pas été » propriétaire au moment « où les infiltrations avaient commencé à se produire » (Civ. 3ème, 16 mars 2022, n° 18-23.954) et qu’il devra supporter seul les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires et devra la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Les époux [I] font état de la promesse de vente conclu avec Monsieur [M] et Madame [T] le 7 octobre 2016, postérieurement au début de l’expertise judiciaire, prévoyant notamment que l’acquéreur fera son « affaire personnelle » de la procédure judiciaire en cours.
Ils font valoir que :
— aucun élément produit tant dans le cadre de l’expertise judiciaire que dans le cadre de l’instance en cours ne permet de démontrer que ces installations ont été réalisées par les époux [I] ou lorsqu’ils étaient propriétaires du bien litigieux,
— ils n’ont commis aucune faute et l’action en réparation du préjudice du fait de ces infiltrations incombe à l’actuel propriétaire des lieux,
— c’est de parfaite mauvaise foi que Monsieur [M] prétend aujourd’hui qu’il ne peut être condamné au titre d’installations défectueuses dont il est propriétaire au motif que l’acte de vente prévoyait que les vendeurs resteraient tenus des procédures engagées contre eux,
— l’acquéreur a bénéficié de prix bien inférieurs au prix du marché notamment du fait de l’expertise judiciaire dont il avait parfaitement connaissance,
— Monsieur [M] a fait réaliser des travaux de rénovation sur le bien vendu sans en avertir l’expert judiciaire, qui conclut que ces travaux sont non-conformes,
— les époux [I] ne peuvent être condamnés pour un bien dont ils ne sont plus propriétaires et pour lequel ils ont été subrogés par l’acquéreur, Monsieur [M],
— la MAIF, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, était partie aux opérations d’expertise, le syndicat ne démontrant pas qu’il n’a pas réussi à être indemnisé des conséquences du désordre par son assureur, alors que Madame [E] n’a initié aucune procédure concernant les réparations des conséquences du désordre sur ses parties privatives,
— s’agissant de la demande de travaux sous astreinte, il appartenait aux époux [M], nouveaux propriétaires, de faire procéder aux travaux de rénovation conformes, les époux [I], qui ne sont plus propriétaires du bien litigieux, ne pouvant être condamnés à garantir Monsieur [M] d’avoir à réaliser de tels travaux sous astreinte, en ce qu’ils n’ont plus la possibilité ni matérielle, ni juridique de le faire.
Sur la garantie de la SOGESSUR, ils font valoir qu’elle était l’assureur au jour des sinistres, que les dégâts des eaux dénoncés en juillet 2015 et objet de la présente procédure ne résultnt pas d’un défaut d’entretien ou de réparation qui leur serait imputable, qu’ils ont fait procéder à la rénovation totale de la salle d’eau en novembre 2014 à la suite du dégât des eaux du mois d’octobre 2014 et qu’ils ont fait procéder à la dépose des sanitaires et à la condamnation de l’arrivée d’eau en mai 2015. Ils estiment donc que l’exclusion de garantie pour défaut d’entretien et de réparation incombant aux propriétaires, invoquée par l’assureur, n’a pas vocation à l’appliquer en l’espèce.
La S.A. SOGESSUR soutient que l’assureur n’est plus le propriétaire du bien litigieux, le bénéficiaire, informé de la procédure en cours, ayant accepté de faire son affaire personnelle de cette procédure à compter de la signature de la promesse de vente du 7 octobre 2016, qu’elle donne naissance à une dette ou à une créance, cette vente ayant été confirmée par acte authentique du 2 mars 2017, comportant les mêmes précisions (conventions des parties sur les procédures). Elle en déduit que les consorts [M] ont hérité des droits et obligations de leurs vendeurs.
A titre subsidiaire, elle considère que sa garantie n’est pas mobilisable et fait valoir que Monsieur [I] avait connaissance dès le 10 mars 2015 que son appartement était à l’origine d’infiltrations, ce dernier n’ayant pas fait procéder dans « les meilleurs délais » aux travaux permettant d’y remédier, malgré les mises en demeure du syndicat.
Elle invoque une exclusion de garantie pour les dommages résultant « d’un défaut d’entretien et de réparation vous incombant connu de vous » (page 40 des conditions générales) et souligne que l’assurance habitation n’a pas pour objet de pallier la carence de ses assurés qui doivent également satisfaire à leurs obligations d’entretien du bien dont ils sont propriétaires.
Elle relève par ailleurs qu’elle ne garantit que les événements accidentels et non le phénomène résultant d’un défaut d’entretien manifeste qui s’est prolongé dans le temps, l’aléa n’existant pas et la garantie ne pouvait être mobilisée.
Monsieur [L] [M] fait valoir en substance que :
— il est aujourd’hui divorcé de Madame [T] et est seul propriétaire au [Adresse 6] (pièce n° 1), de sorte que Madame [T] doit être mise hors de cause,
— les nombreuses fuites faisant l’objet de l’expertise proviennent toutes des chambres de bonnes, propriétés à l’époque de ses vendeurs, l’expert ayant fourni les éléments techniques et de fait permettant de mettre en évidence que les installations sanitaires privatives qui équipaient au temps de l’expertise ces trois studettes ne respectaient pas du tout les prescriptions du règlement sanitaire de la ville de [Localité 10] (rapport, page 22),
— il n’est pas justifié de la réalité du préjudice allégué, alors que la MAIF, assureur du syndicat des copropriétaires, n’a pas été assignée dans la présente instance et qu’elle avait formellement reconnu le principe de la mobilisation de ses garanties dans cette affaire (rapport, page 47),
— sa responsabilité n’est pas engagée, l’expert judiciaire ayant mis en évidence que l’état des installations sanitaires privatives des lots ayant appartenu à ses vendeurs est exclusivement à l’origine des infiltrations (rapport, page 41, anciens propriétaires),
— il a acquis ses lots postérieurement à la survenance des sinistres ayant motivé l’expertise judiciaire de Monsieur [C] et n’était pas propriétaire des installations sanitaires privatives des lots ayant occasionné les désordres sur lesquels a été chargé d’investiguer Monsieur [C], de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur aucun fondement,
— au jour de l’introduction de l’instance, soit le 22 juin 2021, aucun sinistre ne s’est produit dans les lieux depuis qu’il est propriétaire,
— dans la jurisprudence citée par GROUPAMA [Localité 11], les désordres ont précisément continué à se manifester après la cession du fonds qui en était à l’origine, bien que les désordres se soient manifestés avant la vente du fonds,
— en l’espèce, au contraire, il est admis que les désordres ont cessé de se manifester dès lors qu’il a acquis la propriété des trois studettes du sixième étage,
— subsidiairement, il sollicite la garantie de ses vendeurs, en indiquant produire les actes de vente par lesquels il a acquis les lots n° 26, 29 et 35 (pièces n° 6 et 7), contenant une clause, en page 19, aux termes de laquelle l’acquéreur s’oblige à faire son affaire personnelle de la procédure et subroge le vendeur dans ses droits et obligations « à l’exception de celles engagées contre le VENDEUR », estimant la formulation de cette clause parfaitement claire.
Sur la demande de mise en œuvre de travaux de mise aux normes des installations sanitaires des lots acquis, il souligne que :
— au jour de l’introduction de l’instance, soit le 22 juin 2021, il est constant qu’aucun sinistre n’est à déplorer depuis qu’il est propriétaire des trois anciennes studettes du 6ème étage,
— si les nouvelles installations sanitaires privatives de ses lots, mises en place très peu de temps après son acquisition, ont effectivement fait l’objet de critiques de la part de l’expert, elles n’ont été à l’origine d’aucun désordre,
— l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 s’oppose à ce que le syndicat des copropriétaires puisse requérir sa condamnation à faire effectuer chez lui des travaux, quels qu’ils soient, même s’il s’agit de prévenir la survenance de futurs sinistres,
— en tout état de cause, il a tenu compte des préconisations de l’expert, les travaux tels que préconisés par celui-ci ayant été totalement achevés, de sorte que la demande se trouve à ce jour totalement dépourvue d’objet (pièces n° 4 et 5),
— le devis EMG FD produit aux débats comprend effectivement un poste intitulé « lot n° 5 étanchéité », ce lot consistant en des poses de revêtements souples sur sols, ainsi qu’en des « poses en débordant panneaux d’étanchéité aux murs douches », conformément aux exigences du règlement sanitaire départemental de [Localité 10], article 45,
— la fuite survenue le 12 mai 2023, au regard du rapport d’architecte dernièrement produit aux débats par le syndicat des copropriétaires, concernerait les canalisations d’un lavabo d’une salle d’eau de l’un de ses lots et non l’étanchéité au sol et sur les murs, préconisée par Monsieur [C] qui n’avait par ailleurs point aucun problème spécifique s’agissant des canalisations des installations sanitaires privatives équipant ses lots, à l’exclusion d’un collecteur qui avait été relevé comme étant trop long et donc, par hypothèse, doté d’une pente insuffisante (rapport, page 32),
— ce collecteur a aujourd’hui été déposé, comme l’ensemble des installations sanitaires privatives équipant les trois studettes acquises au moment de l’expertise judiciaire,
— la nouvelle fuite alléguée n’a manifestement rien à voir avec les désordres qui avaient motivé l’expertise judiciaire de Monsieur [C], le syndicat des copropriétaires n’ayant aucun dommage à faire valoir en lien avec cette nouvelle fuite et n’ayant d’ailleurs procédé à aucune nouvelle déclaration de sinistre, tandis que les seuls désordres à déplorer en lien avec ce nouveau sinistre sont exclusivement privatifs,
— il a à cet égard régularisé un constat amiable de dégâts des eaux en date du 11 juin 2023 avec son voisin habitant au cinquième étage, Monsieur [K] (pièce n° 12), l’origine du sinistre consistant en une canalisation privative, qui a fait aujourd’hui l’objet d’une réparation par un artisan, lui-même mandaté pour effectuer une recherche de fuite préalable.
***
1-1 Sur les désordres, leur matérialité, leur origine, leur qualification, les responsabilités et les travaux de reprise nécessaires :
L’article 544 du Code civil dispose “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément.
En effet, il est de principe que le propriétaire d’un fonds qui cause à son voisin un dommage qui excéde les inconvénients normaux de voisinage en est responsable de plein droit et doit le réparer.
L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Un syndicat des copropriétaires peut agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage (ex. : Civ. 3ème, 11 mai 2017, n° 16-14.339).
N’étant pas attachée à la chose et étant déconnectée de la faute, la responsabilité objective qui résulte de ce principe général a par conséquent vocation à s’appliquer à chacun des propriétaires successifs de l’immeuble, dès lors qu’au cours de leur détention respective de ce dernier, les troubles anormaux de voisinage ont existé (ex. : Cour d’appel de Douai, 3ème chambre, 9 mars 2023, n° RG 21/04412).
En l’espèce, les désordres sont décrits, notamment, en pages 20 à 22 et 32 du rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 novembre 2019 par Monsieur [W] [C] (pièce n° 2 produite en demande) et consistent en des dégâts occasionnés au lot n° 5 situé au 5ème étage en 2014/2015, en provenance des chambres de service situées au 6ème étage (décollement de papiers peints, cloquages des peintures, tâches brunâtres, traces de moisissures), avec un état de corrosion avancée des fers et un délabrement des plâtres de remplissage au droit du plafond du salon, imposant la dépose des ouvrages litigieux (plafond et faux-plafond, hourdis, plâtres et solives), les travaux concernant le « plancher haut » de la salle à manger et du salon de l’appartement de Madame [E].
La nature du plancher « traditionnel », n’étant pas une « dalle en béton », a permis que les infiltrations « cheminent à travers l’épaisseur dudit plancher » pour atteindre les ouvrages de l’appartement situé « immédiatement dessous » (rapport, page 22).
A l’issue d’investigations par sondages destructifs, démontrant la réalité de la détérioration des parties communes de l’immeuble, consécutive à des infiltrations « récurrentes sur une très longue période en provenance des logements situés au-dessus de celui de Madame [E] », l’expert a préconisé la dépose de « tous les fers et plâtres pour permettre la mise en œuvre d’un plancher neuf côté salle à manger » ainsi que la dépose du faux plafonds côté séjour « pour permettre un traitement approfondi des structures métalliques (passivation des fers et application d’une couche de protection » (rapport, page 35).
La matérialité des désordres d’infiltration ayant affecté le plancher, partie commune de l’immeuble (pièce n° 4 produite par le syndicat des copropriétaires, règlement de copropriété, page 7, B I « Parties communes à toutes les propriétaires »), est ainsi établie.
S’agissant de leur origine, ces désordres d’infiltration proviennent des trois chambres de service situées au 6ème étage de l’immeuble et ayant appartenu à Monsieur [B] [Y], aux consorts [A]/[Z] ainsi qu’aux consorts [I]/[G] (rapport, pages 22 à 23 et page 34) :
— lot n° 26 (M. [Y]) :
* aucune étanchéité mise en œuvre au droit des murs et des sols de l’espace douche, en violation du règlement sanitaire départemental de [Localité 10] (articles 45 et 47),
* canalisation d’évacuation des eaux usées de la chambre, recueillant les eaux sales de l’évier, du lavabo et de la douche, posée sans respecter les règles de l’art (multiples changements de directement obligeant à la mise en œuvre d’un trop grand nombre de raccords et de coudes, facteurs de création de bouchons et de fuites en particulier),
— lot n° 29 (époux [I]) :
* aucune étanchéité mise en œuvre au droit des murs et des sols des points d’eau, en violation des dispositions susvisées du règlement sanitaire départemental de [Localité 10],
* vieux ballon d’eau chaude toujours suspendu et tuyaux d’arrivée d’eau, pour l’alimentation d’un évier ou d’un lavabo, non déposés,
— lot n° 39 (consorts [A]/[Z]) :
* aucune étanchéité mise en œuvre au droit des murs et des sols de la pièce d’eau, en violation des dispositions susvisées du règlement sanitaire départemental de [Localité 10].
Les désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige proviennent donc exclusivement du défaut d’étanchéité des murs et sols des salles d’eau et des installations sanitaires privatives défectueuses des seules chambres de service susmentionnées, aucun élément technique ne permettant d’établir que des canalisations d’évacuation, parties communes, pourraient être, d’une quelconque façon, à l’origine des désordres, étant précisé que :
— l’expert stigmatise des raccords défectueux auxquels il a été procédé sur la canalisation d’évacuation des eaux usées,
— le règlement de copropriété de l’immeuble précise, en page 10, que la propriété privative de chaque local comprend notamment « les canalisations diverses d’eau, d’électricité et de gaz qui se trouvent dans les appartements et affectées à l’usage particulier desdits appartements » (pièce n° 4 précitée produite en demande).
La responsabilité objective, sans faute, de Monsieur [B] [Y], Monsieur [R] [A] et Madame [O] [Z], Madame [U] [G] et Monsieur [H] [I], en leurs qualités de propriétaires des chambres de services à l’origine des désordres au moment où ces derniers sont survenus (ex. : Civ. 3ème, 21 mai 2008, n° 07-13.769 ; 17 avril 1996, n° 94-15.876, etc.), sera retenue sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, s’agissant de désordres d’infiltration à l’origine de dommages qui excédent à l’évidence par leur durée, leur répétition, leur ampleur et leurs conséquences (atteinte aux structures porteuses de l’immeuble) les inconvénients normaux du voisinage, y compris dans un immeuble ancien en copropriété.
S’agissant des dommages matériels subis par le syndicat des copropriétaires, si le propriétaire actuel d’un fonds à l’origine des désordres peut être déclaré responsable sur le fondement des troubles anormaux du voisinage , même s’il n’était pas propriétaire de ce fonds au moment où les infiltrations avaient commencé à se produire, le propriétaire actuel ne peut être tenu pour responsable que des infiltrations qui se sont poursuivies après la vente du bien (ex. : Civ. 3ème, 16 mars 2022, n° 18-23.954, § 9 et 11) et non des dommages matériels définitivement constitués avant la vente dudit bien et qui ne se sont pas aggravés ou poursuivis par la suite.
Or, les opérations d’expertise judiciaire ont mis en évidence que la responsabilité des sinistres « incombe aux anciens propriétaires » des lots n° 26, 29 et 38 (rapport, page 41) à l’exclusion du propriétaire actuel desdits lots, qui a été attrait tardivement aux opérations d’expertise judiciaire, dont la responsabilité dans la survenance des dommages subis n’est pas engagée (rapport, page 50, réponse au dire du conseil de Monsieur [M]).
Dès lors qu’il est établi que les lots acquis par les époux [M] n’ont occasionné, dans l’état où ils se trouvaient au moment de leur acquisition par les époux [M], aucun dommage matériel au syndicat des copropriétaires demandeur, la preuve de l’existence d’un lien d’imputabilité (ou d’une relation causale) entre les fonds voisins et les dommages causés par les infiltrations subies n’étant pas rapportée, la prise en charge des frais de réparation de dommages matériels subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ne peut être imputée aux époux [M].
En revanche, s’agissant de la demande de remise en état des installations sanitaires privatives défectueuses des lots n° 26, 29 et 38 (ex. : Civ. 3ème, 11 mai 2000, n° 98-18.249 ; 16 mars 2004, n° 02-21.165), il est constant qu’en cas de cession du fond dont le trouble est issu, l’action peut être dirigée contre le propriétaire actuel, seul apte à procéder à la remise en état nécessaire pour remédier de manière pérenne aux désordres d’infiltration, à l’exclusion des anciens propriétaires des lieux, qui n’ont plus le pouvoir d’intervenir.
A cet égard, il est constant qu’un propriétaire est responsable à l’égard de son voisin des travaux réalisés sur son ouvrage par un ancien propriétaire et ce quand bien même il ne serait pas l’auteur des travaux à l’origine du trouble anormal (ex. : Cour d’appel de [Localité 10], Pôle 4, Chambre 2, 27 septembre 2023, n° RG 20/11780), de sorte que le propriétaire actuel du bien peut être condamné à faire réaliser sous astreinte les travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire (ex. : Cour d’appel de [Localité 10], Pôle 4, Chambre 2, 29 mars 2017, n° RG 15/03114), afin de répondre aux troubles anomaux du voisinage provenant de son bien.
Les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’opposent nullement à une telle demande dès lors que le droit pour chaque copropriétaire d’user et de jouir librement de ses parties privatives ne peut s’exercer que « sous la condition de ne pas porter atteinte », comme en l’espèce, « aux droits des autres copropriétaires ».
De surcroît, il est constant qu’un préjudice peut être certain, tout en état futur, donc non encore réalisé, dès lors qu’il est inéluctable et apparaît comme la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuel, de sorte qu’il n’est ni hypothétique ni éventuel (ex. : Civ. 2ème, 10 février 2011, n° 10-14.907).
Un dommage futur ne peut donc être considéré comme hypothétique dès lors qu’un expert a affirmé la certitude de sa survenance à court terme (ex. : Civ. 3ème, 28 février 2018, n° 17-12.460).
En l’espèce, le dommage futur, loin d’être éventuel, a été caractérisé de manière certaine par l’expert, les opérations d’expertise ayant permis d’établir que les chambres de service appartenant désormais aux époux [M] généreront inéluctablement, à plus ou moins court terme, de nouveaux désordres d’infiltration au sein de l’immeuble, en l’absence de mise en œuvre rapide des travaux de remise en état nécessaires préconisés par l’expert judiciaire.
C’est d’ailleurs en ce sens que l’expert judiciaire souligne que si « Monsieur [M] ne peut encourir aucune responsabilité à raison des faits ayant donné lieu à notre expertise », il ne saurait être dispensé « d’engager les travaux nécessaires de mise en conformité de ses installations sanitaires, lesquels devront en toute rigueur être vérifiés par l’architecte de la copropriété », l’absence d’étanchéité au sol et aux murs des pièces d’eau ayant « pour conséquence directe des infiltrations se produisant au droit du plancher entre le 5ème et le 6ème étage et dans les murs porteurs, ces ouvrages devant être considérés comme des parties communes de l’immeuble » (rapport, page 50).
Les opérations d’expertise ont également mis en évidence que des dégâts des eaux à/aux étage(s) inférieur(s), en passant par le/les plancher(s) de l’immeuble, se produiront inéluctablement à plus ou moins long terme, si les travaux de réparation préconisés par Monsieur [W] [C] ne sont pas réalisés rapidement, avec des « risques » qualifiés par l’expert de « réels » d’engorgement et de fuites à l’étage inférieur (rapport, page 37).
S’agissant de dégâts des eaux dont la survenance sera inéluctable et occasionnera de manière certaine des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage si le propriétaire des chambres concernés ne procède pas aux travaux de réfection nécessaires de ses installations privatives, les demandes de remises en état formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] apparaissent bien fondées (ex. : Cour d’appel de Versailles, 3ème chambre, 19 juillet 2007, n° RG 06/04126), et ce même si les installations privatives litigieuses n’ont pas encore, à ce stade, causées de nouveaux désordres d’infiltrations.
La prévention de ces dommages futurs passe donc par des travaux de réparation efficaces et pérennes des installations privatives des locaux concernés, seuls de nature à « mettre fin définitivement aux désordres » (rapport, page 36).
Or, bien qu’informés, par l’intermédiaire de leur conseil, des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres, les époux [M] ont pris l’initiative de faire procéder, en cours d’expertise, à des travaux de rénovation inefficaces, sans informer l’expert et les autres parties de la nature et de l’étendue de ces derniers et en faisant appel à une entreprise qui n’a mis en œuvre aucune étanchéité des pièces d’eau (sols et murs) dans le respect des règles de l’art et du règlement sanitaire départemental de [Localité 10], contrairement aux préconisations formulées par l’expert dans sa note aux parties du 14 août 2017.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [L] [M] produit des devis et factures de l’entreprise EMG (pièces 4, 5 et 5-2) :
— qui concernent uniquement les lots « 26 et 29 »,
— qui n’ont pas été soumis contradictoirement à l’expert judiciaire dans le cadre des opérations d’expertise,
— dont il ne ressort nullement que les travaux prévus au lot n° 5 « Etanchéité » (revêtements souples sur sols et poses en débordant panneaux étanchéités aux murs douches) correspondraient strictement à la mise en œuvre d’un système d’étanchéité de type « SEL » (système d’étanchéité liquide) préconisée par l’expert judiciaire pour remédier efficacement aux désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige (faute notamment de la moindre indication figurant au devis quant au procédé d’étanchéité mis en œuvre),
— et qui ne comprennent pas plusieurs travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire pour mettre définitivement un terme aux désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige (dépose du tuyau d’évacuation, rehaussement de la culotte d’une descente verticale, réfection du collecteur horizontal, en particulier).
L’efficacité des travaux entrepris par Monsieur [M] n’est donc pas démontrée en l’espèce, d’autant plus que le syndicat des copropriétaires produit dans le cadre de la présente instance un rapport de visite du 12 mai 2023 d’un architecte mandaté par le syndic de l’immeuble (pièce n° 5), qui a pu visiter l’une des chambres du 6ème et dernier étage appartenant aux époux [M] et qui a notamment constaté :
— une fuite active sur canalisations situées à gauche du lavabo dans la salle d’eau donnant sur cour (ruissellement repéré sur l’arrivée d’eau du lavabo, les deux canalisations eau chaude et eau froide étant « dissimulées en pied par un coffrage » et la canalisation d’évacuation en PVC passant « également dans ce coffrage »),
— des « traces importantes d’humidité » dans cette salle d’eau, dont l’apport d’humidité est trop important « pour être correctement évacué » par la ventilation mécanique active,
— côté rue, au niveau du brisis, une baie en PVC présentant des « traces d’humidité au niveau de son allège » (joint extérieur cuit et fenêtre en PVC posée en rénovation en conservant l’ancien bâti en bois qui est également dégradé).
Au-delà de la nécessité de stopper cette nouvelle fuite active relevée au niveau des installations sanitaires privatives dudit bien, ce professionnel souligne la nécessité pour le propriétaire « de l’appartement » de s’assurer « de la conformité de ses installations au regard du règlement sanitaire de [Localité 10] », notamment « concernant l’étanchéité des pièces d’eau et la ventilation du logement ».
Monsieur [M] se contente à cet égard de produire un procès-verbal contradictoire de constat amiable de dégât des eaux établi le 11 juin 2023 avec son voisin du 5ème étage mentionnant un dégât des eaux ayant pour cause une « fuite sur canalisation privative », sans autres éléments techniques permettant d’en déterminer l’origine et les causes exactes (pièce n° 12).
Au regard de ces éléments, les époux [M] seront condamnés in solidum, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, à faire procéder aux travaux suivants préconisés par Monsieur [W] [C], en pages 36 et 37 de son rapport déposé le 25 novembre 2019 :
— dépose de toutes les installations sanitaires non conformes situées dans les deux anciennes chambres (lots n° 26 et 38),
— dépose des revêtements de sol et muraux, ainsi que des appareillages (receveur de douche, flexible mural, robinetterie) et du tuyau d’évacuation,
— rehaussement de la culotte d’une descente verticale située dans la salle d’eau, trop basse (encastrée dans l’épaisseur du plancher) pour permettre la mise en œuvre de l’étanchéité au sol,
— réfection dans les règles de l’art du collecteur horizontal situé dans la pièce contiguë à la salle d’eau où se trouve un point d’eau (évier), trop long et doté d’une pente insuffisante pour évacuer convenablement les eaux usées,
— mise en œuvre, conformément aux règles de l’art, d’un système d’étanchéité de type « SEL » (système d’étanchéité liquide).
L’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
1-2 Sur l’évaluation des préjudices subis (travaux réparatoires, honoraires d’architecte, honoraires du syndic, assurance dommages-ouvrage) :
Il n’appartient pas au demandeur victime de produire la preuve négative du défaut d’indemnisation de son assureur, la charge de la preuve de la subrogation pesant sur celui qui l’invoque (ex. : Cour d’appel de Rennes, 12 mai 2009, n° RG 08/01775).
Par ailleurs, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] apparaît bien fondé à réclamer les postes de préjudices suivants, validés par l’expert judiciaire (rapport, page 39), qui apparaissent justifiés et acceptables :
— pour les travaux de reprise : la somme de 41.600,90 € TTC, selon devis n° 141/18/FD du 23 mai 2018 de l’entreprise EMGFD,
— pour la rémunération de l’architecte : la somme de 3.781,90 € HT, soit 4.538,28 € TTC,
— pour la rémunération du syndic : la somme de 1.512,76 € HT, soit 1.815,31 € TTC,
— pour l’assurance dommages-ouvrage : la somme de 1.780,00 € TTC,
Soit au total la somme globale de 49.734,49 € TTC.
1-3 Sur la garantie des assureurs :
1-3-1 Sur la garantie de la compagnie GROUPAMA [Localité 10] [Localité 11], intervenante volontaire venant aux droits de la S.A. AMALINE ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de Madame [O] [A] :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] souligne qu’il incombe à l’assureur de démontrer quelle est l’étendue de sa garantie pour le sinistre, ajoutant qu’en dépit de son opposition de principe, l’assureur n’a pas produit aux débats les conditions générales de sa police, ce qui ne permet pas de connaître exactement l’étendue et l’application de la garantie. Il précise qu’en tout état de cause, dans les assurances « dégâts des eaux », l’assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d’assurance.
***
Dans les assurances dégâts des eaux, l’assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat, la date du sinistre étant celle de la manifestation du dommage (ex. : Civ. 1ère, 7 mai 2002, n° 98-18.168 ; Civ. 2ème, 2 juillet 2002, n° 99-14.493 ; Civ. 3ème, 14 octobre 2014, n° 13-18.604).
En l’absence de signature par l’assuré des conditions particulières, celles-ci ne lui sont pas opposables, seule la proposition d’assurance signée et exécutée faisant la loi des parties (ex. : Civ. 2ème, 3 juillet 2014, n° 13-21.734).
En l’espèce, la compagnie GROUPAMA [Localité 10] [Localité 11], intervenante volontaire venant aux droits de la S.A. AMALINE ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de Madame [O] [A] se contente de produire des conditions particulières non signées par l’assuré, en date du 6 mai 2015, faisant référence à un contrat d’assurance « multirisques habitation » n° AH15006610 souscrit par Madame [O] [A] prenant effet le 7 mai 2015 et incluant une garantie « dégât des eaux » (page 2).
Ces conditions particulières non signées par l’assurée, non comparante dans le cadre de la présente instance, ne peuvent valoir à titre de preuve de la date de prise d’effet du contrat, alors que les parties s’opposent sur les conditions d’application « ratione temporis » de la police, eu égard à la date de survenance des faits litigieux (ex. : Civ. 3ème, 17 novembre 2021, n° 20-16.771, §13).
En tout état de cause, et nonobstant la date exacte de survenance des fuites constituant la « cause génératrice » du dommage (ex. : Civ. 3ème, 16 mars 2022, n° 18-23.954, publié au bulletin, troisième moyen pris en sa première branche, § 13 et 14), il ressort des éléments de la procédure que le sinistre « dégât des eaux » subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a été déclaré par l’intermédiaire de son syndic, GTF, à la MAIF le 31 octobre 2015 (rapport d’expertise, historique des faits, page 12), de sorte que ce dégât des eaux est bien survenu pendant la période de validité du contrat d’assurance habitation souscrit par Madame [O] [A]/[Z] auprès de la S.A. AMALINE ASSURANCES, prétendument à effet au 7 mai 2015.
La garantie de la compagnie GROUPAMA [Localité 10] [Localité 11], intervenante volontaire venant aux droits de la S.A. AMALINE ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de Madame [O] [A]/[Z], est donc parfaitement mobilisable en l’espèce.
1-3-2 Sur la garantie de la S.A. SOGESSUR, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [H] [I] :
Aux termes de l’article 1964 du Code civil, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Tel est le contrat d’assurance, qui est donc un contrat aléatoire dépendant du caractère incertain de l’événement.
L’article L. 113-1 du Code des assurance dispose que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
Dès lors qu’un assureur se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie, il appartient au tribunal de vérifier les conditions d’application de l’article L. 113-1 du Code des assurances, donc de s’assurer que la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur est bien formelle et limitée (ex. : Civ. 3ème, 28 octobre 2003, n° 01-13.490).
En l’espèce, la clause d’exclusion commune invoquée par l’assureur (pièce n° 2, SOGESSUR, conditions générales, Assurance habitation, page 40) pour les dommages « résultant d’un défaut d’entretien et de réparation vous incombant, connu de vous sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d’un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d’entretien » ne se réfère pas à des critères précis et hypothèses limitativement énumérées de nature à permettre à l’assuré de savoir, avec certitude, dans quels cas et à quelles conditions il n’est pas garanti, de sorte qu’elle n’est pas formelle et limitée et qu’elle ne peut donc recevoir application en raison de son imprécision.
La notion non définie de défaut de réparation ou d’entretien incombant à l’assuré reste générale, vague et non limitée, en ne visant pas des hypothèses limitativement énumérées de sorte qu’elle ne permet pas à l’assuré de connaître avec précision l’étendue de la garantie dont il bénéficie, cette clause ne pouvant donc recevoir application, en ce qu’elle n’est ni formelle, ni limitée (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 2, Chambre 1, 25 janvier 2017, n° RG 14/00382 ; Civ. 3ème, 26 septembre 2012, n° 11-19.117, publié au bulletin ; Civ. 2ème, 12 décembre 2013, n° 12-25.777, 15 janvier 2015, n° 13-19.405, 12 novembre 2020, n° 19-17.954, etc.).
Au surplus, un défaut d’entretien, à le supposer caractérisé, ne suffit pas en soi à établir l’absence d’aléa inhérent au contrat d’assurance (ex. : Civ. 3ème, 24 mars 2016, n° 15-16.765, premier moyen).
En tout état de cause, il ressort des pièces produites que le défaut d’entretien ou de réparation invoqué par l’assureur n’est nullement caractérisé en l’espèce, dans la mesure où les époux [I] ont fait procéder à des travaux de réfection complète de leur salle d’eau dès le mois d’octobre 2014 (pièce n° 3 produite par les consorts [I]/[G], facture n° 96-2014 de l’entreprise MSB du 12 novembre 2014), qu’ils ont fait déposer leurs installations sanitaires, en procédant à de nouveaux travaux, après qu’un dégât des eaux susceptible de provenir de leur chambre ait été dénoncé auprès d’eux (rapport, page 23), et qu’ils ne se sont opposés à aucune mesure d’investigation dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
Il ne résulte ainsi des éléments de la procédure aucun manquement délibéré de Monsieur [H] [I] qui aurait eu pour effet de retirer au contrat d’assurance son caractère aléatoire ni aucune prise de risque ayant faussé l’élément aléatoire attaché à la couverture du risque, dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi une abstention volontaire de réaliser les travaux de réparations nécessaires après avoir été informé de l’existence d’infiltrations.
Décision du 12 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/08451 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUVPB
Le sinistre revêt donc bien un caractère accidentel au sens de la police d’assurance dans la mesure où les infiltrations litigieuses ne procèdent pas de faits volontaires de la part de l’assuré responsable (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 18 mai 2016, n° RG 13/13404).
Le dégât des eaux étant intervenu pendant la période de validité du contrat, à effet au 1er février 2015 (pièce n° 1, SOGESSUR, conditions particulières signées du souscripteur, le 8 janvier 2015, page 2/2) et n’étant pas dû à une faute intentionnelle ou dolosive de Monsieur [H] [I], de sorte qu’à la date de souscription du contrat l’événement était bien aléatoire, la garantie de la S.A. SOGESSUR est parfaitement mobilisable en l’espèce.
Dans ces conditions, il convient de condamner la S.A. SOGESSUR à garantir Monsieur [H] [I] et Madame [U] [G] épouse [I], de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles.
Sur ce ;
Au regard de l’ensemble des éléments précités, Monsieur [B] [Y], Monsieur [R] [A], Madame [O] [Z], Madame [U] [G] épouse [I], Monsieur [H] [I], la compagnie GROUPAMA [Localité 10] [Localité 11], venant aux droits de la S.A. AMALINE ASSURANCES et la S.A. SOGESSUR seront condamnés in solidum à payer la somme globale de 49.734,49 € TTC au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (travaux réparatoires, honoraires de l’architecte, honoraires du syndic, assurance dommages-ouvrage).
1-4 Sur les recours en garantie :
1-4-1 Sur les recours en garantie formés par Monsieur [L] [M] :
Monsieur [L] [M] n’étant condamné qu’au titre des travaux réparatoires nécessaires à effectuer dans les lots dont il est l’actuel propriétaire (à l’exclusion des anciens propriétaires desdits lots), il ne peut utilement se prévaloir de la convention des parties figurant aux deux actes de vente qu’il produit, concernant les actions engagées dans le cadre de la présente procédure (« salle d’eau fuyarde et non autorisée ») contre « le vendeur » (et non contre l’acquéreur), alors même qu’il a accepté expressément de « faire son affaire personnelle » de la procédure, le vendeur le subrogeant « dans tous ses droits et obligations à cet égard » (pièces n° 6 et 7, M. [M], page 19).
Dans ces conditions, Monsieur [L] [M] sera intégralement débouté de ses demandes de condamnation « in solidum » de Monsieur [B] [Y], Monsieur [R] [A], Madame [O] [Z], Monsieur [H] [I], Madame [U] [G], la compagnie GROUPAMA [Localité 10] [Localité 11] venant aux droits de la S.A. AMALINE ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [A] et la S.A. SOGESSUR, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I], à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement.
1-4-2 Sur le recours en garantie formé par la compagnie GROUPAMA [Localité 10] [Localité 11], venant aux droits de la S.A. AMALINE ASSURANCES, en qualité d’assureur de Madame [O] [A] :
Les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] n’étant pas imputables à Monsieur [L] [M], en sa qualité de propriétaire actuel des lots à l’origine des désordres d’infiltration, la compagnie GROUPAMA [Localité 10] [Localité 11], venant aux droits de la S.A. AMALINE ASSURANCES, en qualité d’assureur de Madame [O] [A], devra être déboutée de l’intégralité de son recours en garantie formé à l’encontre de Monsieur [L] [M].
II – Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7.120,00 € au titre de l’indemnisation « de la perte de jouissance totale temporaire » subie formée par Monsieur [L] [M] :
Monsieur [L] [M] fait valoir, au visa de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, que dans les suites de l’expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires a entrepris des travaux lourds de réfection des parties communes endommagées, à savoir les éléments de structure entre les 5ème et 6ème étages détériorés par les infiltrations en provenance du 6ème étage.
Il ajoute que :
— ces travaux ont nécessité de casser les planchers entre les 5ème et 6ème étages de l’immeuble sis [Adresse 6], ce qui l’a empêché de pouvoir continuer à vivre sur place, le contraignant à prendre une location à l’extérieur le temps nécessaire à la mise en œuvre des travaux de réfection des poutres de plancher endommagées, à compter du 1er janvier 2021,
— une fois effectués les travaux de remise en état des parties communes endommagées, il a pu quitter son logement versaillais, le 1er septembre 2021, à l’effet de pouvoir réemménager chez lui, au [Adresse 6] (pièce n° 9),
— entre le 1er janvier 2021 et le 1er septembre 2021, il aura payé une somme globale de 890,00 € x 8 mois = 7.120,00 € au titre des loyers honorés pour son logement provisoire à [Localité 12],
— sa demande ne saurait être rejetée au motif que les travaux de réparation des parties communes mis en œuvre en l’espèce n’auraient pas dépassé un délai normal de réalisation,
— le droit à indemnisation est ouvert y compris si les travaux en question visent à réparer des désordres causés par des tiers,
— en l’espèce, son préjudice de jouissance trouve incontestablement sa source dans les parties communes de l’immeuble, qui ont été endommagées au point qu’il aura fallu faire effectuer des travaux de remise en état.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] répond qu’un copropriétaire ne peut obtenir réparation du préjudice causé par l’indisponibilité des lieux provenant du délai normal de réalisation des travaux ou si le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve que les dommages sont dus à la faute d’un tiers exonératoire.
Il précise qu’en l’espèce, la demande formée par Monsieur [M] est surprenante puisque les désordres ayant nécessité les travaux de réparation sur lesquels il fonde sa demande indemnitaire ont été nécessités par les désordres causés par les lots dont il est propriétaire au sixième étage de l’immeuble, cette cause étant exonératoire pour le syndicat des copropriétaires.
Il ajoute que les désordres ayant nécessité les travaux de reprise ont été causés par des lots privatifs, de sorte que leur cause réside dans la responsabilité encourue par les propriétaires des lots du 6ème étage et que si par impossible, le tribunal faisait droit à la demande de Monsieur [M], il serait légitime et fondé à solliciter à être relevé et garanti indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre du chef de la demande formée par Monsieur [M] par toutes parties succombantes, in solidum.
***
2-1 Sur la demande indemnitaire de Monsieur [L] [M] :
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en ses paragraphes II et III que :
« II. – Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
III. – Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution de travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité […] »
Les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et celles de l’article 9 III de la même loi instaurent des régimes de responsabilité objective distincts et non exclusifs l’un de l’autre (ex. : Cour d’appel de Grenoble, 2ème chambre, 9 mai 2023, n° RG 21/02579).
En l’espèce, il ressort des éléments constants de la procédure et des pièces produites que Monsieur [L] [M], copropriétaire occupant au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 6], a subi un préjudice de jouissance temporaire grave, par suite de l’exécution de travaux d’intérêt collectif lourds de réfection/confortement du plancher du 5ème étage, régulièrement décidés par la copropriété, et qui se seraient déroulés selon le planning établi par le maître d’œuvre de l’opération et produit par Monsieur [M] en pièce n° 10, entre la semaine 47 de 2020 (du 16 au 22 novembre 2020) et la semaine 9 de 2021 (du 1er au 7 mars 2021), soit sur une période de près de quatre mois, au minimum, ces travaux ayant rendu les lots occupés par Monsieur [L] [M] impropres à leur usage d’habitation pendant la période d’exécution des travaux.
Par ailleurs, si le trouble de jouissance allégué découle en l’espèce des faits de tiers, à l’origine de la dégradation du plancher, partie commune, susceptibles d’exonérer le syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 14ème chambre, Section A, 17 novembre 2004, n° RG 04/10915, cité par le syndicat des copropriétaires demandeur, aux termes de ses dernières écritures, page 22 ; également : Civ. 3ème, 12 septembre 2012, n° 11-10.421), il n’en demeure pas moins qu’en application des dispositions susvisées de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, obéissant à un régime distinct, les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, notamment ceux nécessaires à la conservation de l’immeuble, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité, qui est à la charge de l’ensemble des copropriétaires (ex. : Cour d’appel de Bastia, Chambre civile A, section 2, 16 janvier 2019, n° RG 16/00381).
Ce sont bien les travaux réalisés au niveau du plancher haut du 5ème étage qui ont rendu indisponible le bien de Monsieur [L] [M], cette privation ayant été rendue nécessaire pendant la durée des travaux.
S’agissant de la cause d’exonération invoquées par le syndicat des copropriétaires, s’il n’est pas contesté que les désordres subis par le plancher de l’immeuble trouvent leur origine dans les dégâts des eaux survenus en 2015, il n’en demeure pas moins que ce sont les travaux de remise en état mis en œuvre pour y remédier et seulement eux, qui sont mis en cause par Monsieur [L] [M] comme étant à l’origine de son préjudice. Ces travaux ne peuvent en eux-mêmes constituer une cause exonératoire au seul motif que c’est un dégât des eaux survenu dans les lots du 6ème étage qui les a rendus nécessaires (ex. : Cour d’appel de Versailles, 4ème chambre – 2ème section, 7 mai 2018, n° RG 16/04317).
S’agissant du « délai normal de réalisation des travaux » invoqué par le syndicat des copropriétaires, en se fondant sur une unique jurisprudence, ancienne, de la Cour d’appel de Paris (14ème chambre, section A, 17 novembre 2004, n° RG 04/10915, AJDI 2005, page 144), le tribunal relève que les dispositions de l’article 9 II et III de la loi du 10 juillet 1965, dans leur version applicable au présent litige, ne prévoient nullement une quelconque restriction au droit à indemnisation du copropriétaire subissant un trouble temporaire grave de jouissance de son lot, au motif que les travaux d’intérêt collectif auraient été réalisés dans un « délai normal ».
En tout état de cause, il ne ressort d’aucun élément de preuve versé aux débats que les travaux litigieux, qui se déroulés sur plusieurs mois en 2020/2021 et ont rendu indisponible le bien occupé par Monsieur [L] [M], auraient été réalisés dans un délai susceptible d’être qualifié de « normal » au sens de la jurisprudence précitée.
En l’absence de plus amples éléments de preuve quant à la période exacte d’exécution des travaux ayant rendu indisponible le logement de Monsieur [L] [M], son préjudice de perte de jouissance totale temporaire sera justement indemnisé sur une période de quatre mois, entre janvier et avril 2021, de la manière suivante :
890,00 € (pièce n° 8, M. [M], contrat de location meublée du 1er janvier 2021) x 4 mois = 3.560,00 €.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] sera donc condamné à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 3.560,00 € au titre de l’indemnisation de sa perte de jouissance totale temporaire subie à raison de la mise en œuvre des travaux de remise en état des parties communes endommagées.
Monsieur [L] [M] sera débouté du surplus, non justifié, de ses demandes indemnitaires formées, tant à titre principal que subsidiaire, au titre de l’indemnisation de sa perte de jouissance totale temporaire subie à raison de la mise en œuvre des travaux de remise en état des parties communes endommagées.
2-2 Sur le recours en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] :
Il est constant qu’au stade des recours en garantie, le partage de responsabilité ne peut s’effectuer qu’à proportion des fautes respectives des co-responsables, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette de réparation.
Ces recours ne peuvent être examinés, en l’absence de lien contractuel entre les co-responsables, que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun prévue par l’article 1240 du code civil.
Un coobligé non fautif ne doit donc assumer aucune part de responsabilité au titre de la contribution à la dette (ex. : Civ. 3ème, 4 novembre 1992, n° 90-17.871 ; 20 novembre 1991, n° 89-22.020).
L’action récursoire du co-obligé ne peut donc s’exercer que dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil, c’est-à-dire à proportion des fautes des intéressés (ex. : Cour d’appel de Bordeaux, 5ème chambre civile, 10 novembre 2009, n° RG 05/05992 ; Cour d’appel de Grenoble, 2ème chambre, 14 mars 2017, n° RG 12/02117, etc.), ce qui suppose la caractérisation d’une faute (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3ème chambre A, 25 octobre 2018, n° RG 16/20021).
Par ailleurs, un co-débiteur, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux, donc sans solidarité.
A l’examen du rapport d’expertise judiciaire, des pièces versées aux débats et compte tenu des défauts d’entretien fautifs de leurs salles d’eau (défauts d’étanchéité) et installations sanitaires privatives respectivement imputables à Monsieur [B] [Y] (lot n° 26), Monsieur [H] [I] et Madame [U] [G] épouse [I] (lot n° 29) ainsi que Monsieur [R] [A] et Madame [O] [Z] (lot n° 38), il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
pour Monsieur [B] [Y] : 33,333… %, soit 1.186,67 €, pour Monsieur [H] [I] et Madame [U] [G] épouse [I], assurés par la S.A. SOGESSUR : 33,333… %, soit 1.186,67 €, Décision du 12 Décembre 2024
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pour Monsieur [R] [A] et Madame [O] [Z], assurés par la compagnie GROUPAMA [Localité 10] [Localité 11], venant aux droits de la S.A. AMALINE ASSURANCES : 33,333… %, soit 1.186,67 €.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [B] [Y], Monsieur [R] [A], Madame [O] [Z], Madame [U] [G] épouse [I], Monsieur [H] [I], la compagnie GROUPAMA [Localité 10] [Localité 11], venant aux droits de la S.A. AMALINE ASSURANCES et la S.A. SOGESSUR seront condamnés à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, au titre de l’indemnisation de la perte de jouissance totale temporaire subie par Monsieur [L] [M] à raison de la mise en œuvre des travaux de remise en état des parties communes endommagées, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] sera débouté du surplus, non justifié, de son recours en garantie.
III – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] [M], Madame [X] [T], Monsieur [B] [Y], Monsieur [R] [A], Madame [O] [Z], Madame [U] [G] épouse [I], Monsieur [H] [I], la compagnie GROUPAMA [Localité 10] [Localité 11], venant aux droits de la S.A. AMALINE ASSURANCES et la S.A. SOGESSUR, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 6.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Floran CANDAN, avocat.
Par ailleurs, l’équité commande en l’espèce de débouter Monsieur [L] [M], qui ne justifie pas avoir fait procéder aux travaux réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige, de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [L] [M] de sa demande de mise hors de cause de Madame [S] [P] [T],
Déclare Monsieur [B] [Y], Monsieur [H] [I] et Madame [U] [G] épouse [I], Monsieur [R] [A] et Madame [O] [Z] responsables des désordres d’infiltration subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage (nouvel article 1253 alinéa 1er du code civil),
Déclare Monsieur [L] [M] et Madame [X] [T] responsables des dommages futurs, non encore réalisés mais certains, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
Condamne in solidum Monsieur [B] [Y], Monsieur [R] [A], Madame [O] [Z], Madame [U] [G] épouse [I], Monsieur [H] [I], la compagnie GROUPAMA [Localité 10] [Localité 11], venant aux droits de la S.A. AMALINE ASSURANCES et la S.A. SOGESSUR à payer la somme globale de 49.734,49 € TTC au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (travaux réparatoires, honoraires de l’architecte, honoraires du syndic, assurance dommages-ouvrage),
Condamne in solidum Monsieur [L] [M] et Madame [X] [T], sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, à faire procéder aux travaux suivants préconisés par Monsieur [W] [C], en pages 36 et 37 de son rapport déposé le 25 novembre 2019 :
— dépose de toutes les installations sanitaires non conformes situées dans les deux anciennes chambres (lots n° 26 et 38),
— dépose des revêtements de sol et muraux, ainsi que des appareillages (receveur de douche, flexible mural, robinetterie) et du tuyau d’évacuation,
— rehaussement de la culotte d’une descente verticale située dans la salle d’eau, trop basse (encastrée dans l’épaisseur du plancher) pour permettre la mise en œuvre de l’étanchéité au sol,
— réfection dans les règles de l’art du collecteur horizontal situé dans la pièce contiguë à la salle d’eau où se trouve un point d’eau (évier), trop long et doté d’une pente insuffisante pour évacuer convenablement les eaux usées,
— mise en œuvre, conformément aux règles de l’art, d’un système d’étanchéité de type « SEL » (système d’étanchéité liquide).
Décision du 12 Décembre 2024
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Dit que l’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] du surplus de sa demande formée au titre de l’astreinte,
Condamne la S.A. SOGESSUR à garantir Monsieur [H] [I] et Madame [U] [G] épouse [I], de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles,
Déboute Monsieur [L] [M] de l’intégralité de ses demandes de condamnation « in solidum » de Monsieur [B] [Y], Monsieur [R] [A], Madame [O] [Z], Monsieur [H] [I], Madame [U] [G], la compagnie GROUPAMA [Localité 10] [Localité 11] venant aux droits de la S.A. AMALINE ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [A] et la S.A. SOGESSUR, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I], à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement,
Déboute la compagnie GROUPAMA [Localité 10] [Localité 11], venant aux droits de la S.A. AMALINE ASSURANCES, en qualité d’assureur de Madame [O] [A], de l’intégralité de son recours en garantie formé à l’encontre de Monsieur [L] [M],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 3.560,00 € au titre de l’indemnisation de sa perte de jouissance totale temporaire subie à raison de la mise en œuvre des travaux de remise en état des parties communes endommagées,
Déboute Monsieur [L] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires formées, tant à titre principal que subsidiaire, au titre de l’indemnisation de sa perte de jouissance totale temporaire subie à raison de la mise en œuvre des travaux de remise en état des parties communes endommagées,
Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés, au titre de l’indemnisation de la perte de jouissance totale temporaire subie par Monsieur [L] [M] à raison de la mise en œuvre des travaux de remise en état des parties communes endommagées, de la manière suivante :
pour Monsieur [B] [Y] : 33,333… %, soit 1.186,67 €, pour Monsieur [H] [I] et Madame [U] [G] épouse [I], assurés par la S.A. SOGESSUR : 33,333… %, soit 1.186,67 €, pour Monsieur [R] [A] et Madame [O] [Z], assurés par la compagnie GROUPAMA [Localité 10] [Localité 11], venant aux droits de la S.A. AMALINE ASSURANCES : 33,333… %, soit 1.186,67 €, Décision du 12 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/08451 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUVPB
Condamne Monsieur [B] [Y], Monsieur [R] [A], Madame [O] [Z], Madame [U] [G] épouse [I], Monsieur [H] [I], la compagnie GROUPAMA [Localité 10] [Localité 11], venant aux droits de la S.A. AMALINE ASSURANCES et la S.A. SOGESSUR à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, au titre de l’indemnisation de la perte de jouissance totale temporaire subie par Monsieur [L] [M] à raison de la mise en œuvre des travaux de remise en état des parties communes endommagées, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] du surplus de son recours en garantie,
Condamne in solidum Monsieur [L] [M], Madame [X] [T], Monsieur [B] [Y], Monsieur [R] [A], Madame [O] [Z], Madame [U] [G] épouse [I], Monsieur [H] [I], la compagnie GROUPAMA [Localité 10] [Localité 11], venant aux droits de la S.A. AMALINE ASSURANCES et la S.A. SOGESSUR, aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
Accorde à Maître Florian CANDAN, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [L] [M], Madame [X] [T], Monsieur [B] [Y], Monsieur [R] [A], Madame [O] [Z], Madame [U] [G] épouse [I], Monsieur [H] [I], la compagnie GROUPAMA [Localité 10] [Localité 11], venant aux droits de la S.A. AMALINE ASSURANCES et la S.A. SOGESSUR, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [L] [M] de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 12 Décembre 2024
La Greffière, Le Président,
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