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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 19 janv. 2026, n° 25/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Affaire: N° RG 25/01511 N° Portalis DBXY-W-B7J-FNDC
Minute : 26/00025
Le 19/01/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Mme [B] (LRAR)
— BANQUE POSTALE (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
JUGEMENT
EN DATE DU 19 JANVIER 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 décembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
Madame [V] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2024, Mme [V] [B] a déposé plainte expliquant avoir été victime d’une fraude ayant conduit à la réalisation d’opérations frauduleuses sur son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] détenu auprès de la BANQUE POSTALE pour la somme totale de 3190€ (utilisation de sa carte bancaire pour un montant de 1200€ le 3 septembre 2024 et virement bancaire réalisé le 4 septembre 2024).
Elle a sollicité le remboursement des sommes litigieuses lequel lui a été refusé par la Banque Postale, laquelle lui a opposé un refus retenant l’existence d’une négligence grave.
Elle a, dès lors saisi le Médiateur de la Consommation de La Banque Postale.
A défaut de règlement amiable du litige, elle a saisi la présente juridiction par requête reçue au greffe le 11 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 octobre 2025, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er décembre 2025, date de son examen.
A l’audience, Mme [B], comparant en personne, développe ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
Condamner la SA BANQUE POSTALE à lui rembourser la somme de 3190€ et ainsi remettre le compte tel qu’il serait si les prélèvements litigieux n’avaient pas eu lieu, Elle expose au soutien de ses prétentions avoir été victime de « spoofing » les 3 et 4 septembre 2024. Elle relate qu’un individu se faisant passer pour un conseiller de la Banque Postale l’a contacté téléphoniquement prétextant qu’une fraude était en cours sur son compte courant et qu’il était nécessaire qu’elle entre son code sur son téléphone pour mettre fin à la fraude, validant ainsi le paiement d’un montant de 1200€ via le système d’authentification forte « Certicode plus ». Elle ajoute avoir agi ainsi alors qu’elle se trouvait dans un climat d’urgence et de stress psychologique. Elle indique avoir également autorisé un virement ponctuel de son compte courant vers un compte ouvert au sein de la banque BNP PARIBAS, compte à son nom, le fraudeur lui ayant exposé qu’il s’agissait d’ouvrir un coffre de sécurité afin de sécuriser ses fonds et de les empêcher de faire l’objet d’une fraude. Elle relève que ce compte a pu être ouvert à son nom par l’escroc sans aucune vérification d’identité préalable. Elle souligne avoir ainsi été trompé et ne pas avoir fourni un consentement éclairé aux deux opérations précitées, estimant qu’il n’est pas démontré l’existence d’une négligence grave de sa part, dès lors qu’elle a agi de bonne foi.
La SA BANQUE POSTALE n’était ni présente ni représentée. Elle a transmis des écritures ainsi que des pièces par courrier recommandé reçu le 26 septembre 2025.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des écritures et pièces de la SA BANQUE POSTALE
L’article 818 du code de procédure civile prévoit que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 6 octobre 2025 ainsi qu’à l’audience du 1er décembre 2025. Elle adressé des écritures et pièces à la juridiction le 26 septembre 2025.
Or la présente procédure étant orale, les conclusions écrites et pièces de la partie défenderesse, bien qu’elles aient été valablement communiquées à Mme [B], ne peuvent pour autant être retenues faute d’avoir été reprises oralement à la barre. L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier.
Par conséquent, ces dernières seront déclarées irrecevables et écartées des débats et la présente décision sera réputée contradictoire, faute de comparution.
Sur la demande de remboursement du montant détourné
Aux termes de l’article 1937 du Code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
L’article L.133-16 alinéa 1er du code monétaire et financier prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
De même l’article L.133-19 IV du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L. 133-17.
Enfin aux termes de l’article L.133-17 du même code lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement.
Il en résulte que la responsabilité de l’établissement bancaire en sa qualité de dépositaire est engagée même en l’absence de faute de sa part sauf à démontrer que l’établissement d’un faux ordre de paiement n’a été rendu possible que par une négligence grave du titulaire du compte, l’établissement bancaire ne sera alors tenu que s’il a lui-même commis une négligence en ne signalant pas des opérations anormales, l’établissement bancaire étant par ailleurs tenu d’une obligation de non immixtion.
Il y a dès lors lieu de s’interroger sur le point de savoir si Mme [B] a commis une négligence grave en comparant ses agissements avec celui d’un client normalement attentif mais également en déterminant si elle a alerté sans tarder l’établissement bancaire de l’existence de la fraude pour empêcher des détournements.
La charge de la preuve de cette négligence grave repose sur la SA BANQUE POSTALE.
En l’espèce, Mme [B] a déposé plainte contre X le 10 septembre 2024 pour escroquerie indiquant avoir reçu un SMS avec un lien d’un individu se faisant passer pour un livreur d’une société dont elle était en attente d’un colis et avoir alors validé une opération d’un montant de 1200€. Elle expose que le lendemain, elle a reçu un appel téléphonique émanant d’un numéro commençant par « 07 », l’individu se présentant comme un conseiller de la Banque Postale et précisant qu’elle a été victime d’une fraude et qu’il est nécessaire de sécuriser ses comptes en ajoutant un bénéficiaire pour effectuer un virement dont un « IBAN » lui était fourni, ce qu’elle faisait, autorisant un virement d’un montant de 1990€ vers ce compte ouvert à son nom pour créer ce « coffre de sécurité » et sécuriser la somme.
Elle fournit un relevé bancaire faisant apparaitre l’utilisation de sa carte bancaire le 4 septembre 2024 pour un achat d’un montant de 1200€ libellé comme suit « achat cb zikir jawad ma 03.09.2024 » lequel a été validé grâce au système d’authentification forte « certicode plus ». Ce même relevé permet de constater l’existence d’un virement bancaire en date du 5 septembre 2024 vers un compte intitulé « [B] », l’IBAN frauduleux apparaissant.
Mme [B] démontre avoir contesté ces deux opérations le 18 septembre 2024. Par courriel en date du 21 novembre 2024, la Banque Postale indiquait rappeler régulièrement à ses clients de faire preuve de vigilance pour mieux sécuriser leurs comptes et qu’elle ne sollicite jamais les codes de connexion ou les codes bancaires pour valider ou annuler des opérations au cours d’entretiens téléphoniques. Elle précisait avoir tenté de récupérer la somme frauduleuse auprès de la BNP PARIBAS mais s’être vu opposer un refus.
Mme [B] démontre également avoir reçu un courriel le 4 septembre 2024 à 17h47 lui indiquant que sa demande de création d’un virement occasionnel nécessitant une validation avec le service CERTICODE PLUS a été validée à partir de son appareil « [V] ». Elle indique ne pas avoir reçu de notification de la validation d’un paiement par Certicode Plus s’agissant de l’utilisation de sa carte bancaire pour la somme de 1200€ et produit un listing des mails reçus à cet effet.
Il résulte de ces éléments que la SA BANQUE POSTALE sur laquelle repose la charge de la preuve ne produit aucun élément permettant de démontrer l’existence d’une négligence grave de la part de Mme [V] [B] laquelle démontre avoir été victime de spoofing. Elle échoue ainsi à démontrer s’agissant du paiement initial d’un montant de 1200€ que ce dernier a effectivement été autorisé grâce au système d’authentification forte (Certicode Plus) et s’agissant du virement, Mme [B] relève que ce dernier a été effectué vers un compte portant son nom et qu’elle a pu légitimement penser que cette opération avait pour but de sécuriser ses fonds, le fraudeur lui indiquant qu’elle avait victime d’escroquerie.
Par conséquent et à défaut de comparution de la SA BANQUE POSTALE, il y a lieu de retenir que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave commise par Mme [B], elle sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 3190€ au titre des articles précités.
Sur le règlement des conséquences de l’extinction de l’instance
La SA BANQUE POSTALE, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit, par application des articles 489, 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
DECLARE IRRECEVABLE les écritures et pièces fournies par la SA BANQUE POSTALE et les écarte des débats ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à verser à Mme [V] [B] la somme de 3190€ ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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