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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 30 Septembre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M : 25/190
N° RG 25/00131 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ES2A
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR :
E.U.R.L. BRJP – RCS [Localité 6] 951 494 863
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas VIGNES, avocat postulant au barreau de TARBES et Me Philippe LICINI, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
ET :
DEFENDEUR :
S.A.R.L. A.D.J.L.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 09 Septembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 30 Septembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2023, l’EURL BRJP a acquis un véhicule IVECO Daily n° de série ZCFC357400D193507 immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la SARL ADJL pour un usage professionnel et souscrit un contrat de financement pour l’acquisition.
Le 13 juin 2023, la société SARL CT BUQUET, sous le nom commercial SECURITEST, sise à [Localité 8], a réalisé le contrôle technique du véhicule avec un avis favorable, ne relevant qu’une défaillance mineure.
Courant mars 2025, l’EURL BRJP a subi une panne d’embrayage.
Le véhicule a été remorqué et pris en charge pour réparation au garage SASU RIEFFEL NEGOCE à [Localité 6] (30). Suite à l’examen approfondi du véhicule, la SASU RIEFFEL NEGOCE a constaté certains désordres sur le véhicule et notamment un état d’usure avancé ne correspondant pas au kilométrage du véhicule. Un devis de réparations a été établi à hauteur de 6798 €.
L’EURL BRJP a procédé à une interrogation HISTOVEC pour le véhicule et une incohérence importante est apparue dans le kilométrage enregistré pour ce véhicule en 2013 et 2014.
Par courrier en date du 8 avril 2025, le conseil de l’EURL BRJP a mis en demeure la SARL ADJL et sollicité la résiliation amiable de la vente du véhicule litigieux, outre le remboursement de l’intégralité des frais exposés pour l’entretien et l’amélioration du véhicule et le remboursement des intérêts du contrat de prêt de financement du véhicule.
La SARL ADJL a dénié toute responsabilité et refusé toute prise en charge.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, l’EURL BRJP a fait assigner la SARL ADJL devant le juge des référés aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque IVECO IVECO Daily n° de série ZCFC357400D193507,
— condamner la SARL ADJL à verser à l’EURL BRJP la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL ADJL aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la responsabilité du vendeur est susceptible d’être recherchée et engagée au titre de la garantie des vices cachés, suivant les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. Il soutient que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies puisque le kilométrage du véhicule vendu n’est pas conforme et que le vice était bien caché et rédhibitoire, eu égard à la nature du désordre apparu après la vente, rendant le véhicule inutilisable pour l’usage auquel il est destiné.
En l’absence de solution amiable, le requérant estime disposer d’un intérêt légitime pour solliciter une mesure d’expertise suivant les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’agissant de déterminer la nature et l’étendue des désordres affectant le véhicule et les responsabilités éventuelles de la SARL ADJL, eu égard à l’importance des désordres puisque le véhicule est inutilisable pour l’usage auquel il est destiné.
A l’audience, la société SARL ADJL a sollicité de voir :
— recevoir les plus expresses protestations et réserves d’usages,
— laisser l’avance des frais à consigner en vue de l’expertise à la charge du demandeur,
— rejeter les demandes formulées à l’encontre de la société SARL ADJL au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— laisser les dépens à la charge du demandeur à l’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juillet 2025, et renvoyée pour conclusions en défense à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, l’attestation de la société SASU RIEFFEL NEGOCE en date du 19 mai 2025 et le rapport HISTOVEC daté du 26 mars 2025 concernant le véhicule litigieux et relevant l’existence de désordres d’importance sur le véhicule et une discordance sur les kilomètrages déclarés du véhicule, suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon la mission décrite au dispositif, aux frais avancés du requérant.
Il est donné acte à la SARL ADJL de ses plus expresses protestations et réserves.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
A ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas établies, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
La demande de la société EURL BRJP formée à ce titre sera donc rejetée.
En matière de référés les dépens ne sauraient être réservés, ils seront à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [G] [R], [Adresse 3], avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause,
— Se rendre sur les lieux où est situé le véhicule appartenant à la demanderesse, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception,
— Recueillir les explications des parties, et éventuellement celle de toute personne informée, et se faire communiquer par elles tous documents ou piéces relatifs au véhicule qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre tout sachant,
— Décrire les conventions existantes entre les parties,
— Examiner le véhicule IVECO n° de série ZCFC357400Dt93507 et décrire son état,
— Rechercher les désordres allégués par la demanderesse, et les décrire,
— Rechercher les causes, l’origine de ces désordres et les décrire,
— Préciser s’il s’agit d’un défaut de construction du véhicule, ou si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine du désordre,
— Dire si les désordres ou non conformités constatées rendent le véhicule impropre a l’usage auquel il est destiné,
— Donner tout élément permettant de déterminer si ces vices étaient apparents au jour de la vente ou s’ils sont apparus postérieurement, dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur,
— Préciser si des travaux sur le véhicule permettront de mettre un terme aux désordres,
— Préciser et chiffrer les travaux de réparation permettant de remédier aux désordres, en évaluant le coût, l’importance et la durée,
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garanties contractuelles spécifiques,
— Fournir tous éléments d’information permettant d’évaluer les préjudices des demandeurs, y compris de jouissance et de gardiennage,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille sept cents cinquante euros (2750 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe du tribunal par l’EURL BRJP dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DEBOUTE l’EURL BRJP de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’EURL BRJP sera tenue aux dépens de l’instance.
Ordonnance rendue le 30 Septembre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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