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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 24/03198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAIF, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03198 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SEZ
AFFAIRE : Mme [Y] [N] (Me Christophe GARCIA)
C/ S.A. MAIF (Me Béatrice GASPARRI-[Localité 8])
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 4] à [Adresse 10]) prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2022, à [Localité 9], Mme [Y] [N], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation de type choc avant, impliquant un véhicule conduit par Mme [L] [D], assuré auprès de la société MAIF.
Un constat amiable a été établi par les conducteurs.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [J] le jour suivant, fait état de cervicalgies, avec limitation des amplitudes, sur contractures musculaire des trapèzes, de douleurs de l’épaule, ainsi que d’un choc émotionnel.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [Y] [N] et condamné la société MAIF à lui payer une provisionde 2 500 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [R], lequel, après s’être adjoint l’avis du docteur [T] en qualité de psychologue, a rendu son rapport le 12 janvier 2024.
Par courriel du 26 janvier 2024, complété le 19 février suivant, la société MAIF a formé à destination de Mme [Y] [N] une offre d’indemnisation.
Par actes de commissaire de justice des 12 mars 2024, Mme [Y] [N] a assigné la société MAIF, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes :
— 13 615 euros au titre en réparation de ses préjudices, après déduction de la provision déjà versée de 2 000 euros,
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du docteur [R] (1 800 euros), distraits au profit de Me Christophe Garcia.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société MAIF demande au tribunal de :
— fixer le préjudice corporel indemnisable de Mme [Y] [N] à la somme de 13 125 euros, dont à déduire la provision judiciairement allouée de 2 500 euros, soit un reliquat de 10 625 euros,
— débouter Mme [Y] [N] du surplus de ses réclamations,
— débouter Mme [Y] [N] de ses réclamations concernant les frais irrépétibles,
— statuer ce qu’il appartiendra sur l’exécution provisoire de droit affecté à la décision à rendre, ainsi que sur le sort des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 14 octobre 2024
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM du [Localité 11] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La société MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [Y] [N] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 avril 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 29 avril 2023 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 29 avril 2022 au 24 mai 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 avril 2022 au 29 juin 2022 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 30 juin 2022 au 29 avril 2023 (304 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 5%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [Y] [N], âgée de 36 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué comme suit.
Mme [Y] [N] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Y] [N] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
Les demandes indemnitaires de Mme [Y] [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaissent dès lors justifiées.
Il sera fait droit à chacune à hauteur de son quantum, soit :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 405 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 810 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc avant en voiture,
— des lésions engendrées : cervicalgies, scapulalgies, manifestations psychologiques réactionnelles,
— des traitements : traitement symptomatique, antalgique et inflammatoire, contention cervicale conservée 21 jours, programme rééducationnel, consultation d’une sophrologue.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des limitations fonctionnelles algiques du rachis cervical et de l’épaule gauche, associées à des manifestations post-émotionnelles.
Mme [Y] [N] était âgée de 36 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit au total 8 850 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire 25% 405,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 810,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 8 850,00 euros
TOTAL 15 065,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 12 565,00 euros
La société MAIF sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [Y] [N] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 avril 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise fixés conformément à l’ordonnance de taxe rendue par le juge chargé du contrôle des expertises, avec recouvrement direct au profit de Me Christophe Garcia.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société MAIF, partie perdante, sera condamnée à payer à Mme [Y] [N] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [Y] [N], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire 25% 405,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 810,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 8 850,00 euros
TOTAL 15 065,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 12 565,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société MAIF à payer à Mme [Y] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 12 565 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 29 avril 2022, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
CONDAMNE la société MAIF à payer à Mme [Y] [N] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société MAIF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise fixés conformément à l’ordonnance de taxe rendue par le juge en charge du contrôle de l’expertise, avec recouvrement au profit de Me Christophe Garcia,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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